Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423ea0
- Date
- 12 octobre 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 317-1 du Code de la route, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que l'infraction poursuivie par le ministère public sous la qualification de détérioration du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, constituait en réalité l'infraction consistant pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transports routiers soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction à modifier, ou en tant que commettant, à laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée, a déclaré Bruno X... coupable de cette infraction et, en répression l'a condamné à la peine de 1 500 euros d'amende ; "aux motifs qu'au cours de l'audience le débat contradictoire a été instauré sur l'éventuelle constitution de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 317-1 du Code de la route (anciennement article L. 9-1) ; qu'il ressort de la procédure soumise à la Cour et des débats que l'infraction relevée par les fonctionnaires de police à Villeneuve D'ascq le 12 juillet 1999 et poursuivie, par le ministère public, sous la qualification de détérioration du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, constitue en réalité une infraction consistant, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transports routiers soumis à l'obligation d'une limitation de vitesse par construction, à modifier, ou en tant que commettant, à laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée ; que cette infraction est prévue et réprimée par l'article L. 317- 1 du Code de la route (article L. 9-1 du Code de la route en vigueur à l'époque des faits) ; qu'en tant qu'employeur d'Alain Y..., il appartenait à Bruno X... de prendre les dispositions nécessaires pour faire respecter cette disposition ; que le fait que huit excès de vitesse aient été relevés entre le 18 mai 1999 et le 26 juin 1999 sur les feuilles d'enregistrement du véhicule concerné par la procédure, démontre que le prévenu n'a pas fait vérifier les vitesses de ce chauffeur ; que l'infraction soumise à la Cour ne constitue pas une négligence isolée et fortuite, mais plutôt une manifestation d'une volonté délibérée de ce transporteur de s'affranchir des contrôles législatifs réglementaires destinés à protéger la sécurité des utilisateurs des voies routières ; que la gravité des faits et la présence d'antécédents sur le bulletin n 1 du casier judiciaire du prévenu justifient une aggravation de la peine prononcée en première instance ; que la décision entreprise sera donc infirmée sur la qualification et sur la peine ; que Bruno X... sera condamné à la peine de 1 500 euros d'amende (arrêt attaqué, p. 4, 5, 6, 7, avant dernier et dernier , et p. 5, 1 et 2) ; "alors que, premièrement, s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, il ne peut substituer des faits distincts à ceux de la prévention à moins que le prévenu ait accepté expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Bruno X... pour avoir modifié ou laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée, infraction prévue et réprimée par l'article L. 317-1 du Code de la route, alors que Bruno X... était poursuivi sous la qualification de détérioration du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers dont les éléments constitutifs sont distincts de l'infraction prévue par l'article L. 317-1 du Code pénal, alors qu'il résulte de leurs commémoratifs que Bruno X... n'a pas comparu devant la cour d'appel et que par conséquent, il n'a pas pu accepter expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, le simple fait que le prévenu s'est expliqué à l'audience sur l'éventuelle requalification ne suffit pas à caractériser son acceptation expresse d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'au cas d'espèce, s'il résulte des commémoratifs de l'arrêt que le conseil de Bruno X... a, lors des débats, discuté sur l'éventuelle constitution de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 317-1 du Code de la route, il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que Bruno X... ait expressément accepté d'être jugé sous la qualification prévue et réprimée par l'article L. 317-1 du Code de la route ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 11 décembre 2003, qui, pour modification du dispositif de limitation de vitesse par responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 317-1 du Code de la route, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que l'infraction poursuivie par le ministère public sous la qualification de détérioration du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, constituait en réalité l'infraction consistant pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transports routiers soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction à modifier, ou en tant que commettant, à laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée, a déclaré Bruno X... coupable de cette infraction et, en répression l'a condamné à la peine de 1 500 euros d'amende ; "aux motifs qu'au cours de l'audience le débat contradictoire a été instauré sur l'éventuelle constitution de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 317-1 du Code de la route (anciennement article L. 9-1) ; qu'il ressort de la procédure soumise à la Cour et des débats que l'infraction relevée par les fonctionnaires de police à Villeneuve D'ascq le 12 juillet 1999 et poursuivie, par le ministère public, sous la qualification de détérioration du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, constitue en réalité une infraction consistant, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transports routiers soumis à l'obligation d'une limitation de vitesse par construction, à modifier, ou en tant que commettant, à laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée ; que cette infraction est prévue et réprimée par l'article L. 317- 1 du Code de la route (article L. 9-1 du Code de la route en vigueur à l'époque des faits) ; qu'en tant qu'employeur d'Alain Y..., il appartenait à Bruno X... de prendre les dispositions nécessaires pour faire respecter cette disposition ; que le fait que huit excès de vitesse aient été relevés entre le 18 mai 1999 et le 26 juin 1999 sur les feuilles d'enregistrement du véhicule concerné par la procédure, démontre que le prévenu n'a pas fait vérifier les vitesses de ce chauffeur ; que l'infraction soumise à la Cour ne constitue pas une négligence isolée et fortuite, mais plutôt une manifestation d'une volonté délibérée de ce transporteur de s'affranchir des contrôles législatifs réglementaires destinés à protéger la sécurité des utilisateurs des voies routières ; que la gravité des faits et la présence d'antécédents sur le bulletin n 1 du casier judiciaire du prévenu justifient une aggravation de la peine prononcée en première instance ; que la décision entreprise sera donc infirmée sur la qualification et sur la peine ; que Bruno X... sera condamné à la peine de 1 500 euros d'amende (arrêt attaqué, p. 4, 5, 6, 7, avant dernier et dernier , et p. 5, 1 et 2) ; "alors que, premièrement, s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, il ne peut substituer des faits distincts à ceux de la prévention à moins que le prévenu ait accepté expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Bruno X... pour avoir modifié ou laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée, infraction prévue et réprimée par l'article L. 317-1 du Code de la route, alors que Bruno X... était poursuivi sous la qualification de détérioration du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers dont les éléments constitutifs sont distincts de l'infraction prévue par l'article L. 317-1 du Code pénal, alors qu'il résulte de leurs commémoratifs que Bruno X... n'a pas comparu devant la cour d'appel et que par conséquent, il n'a pas pu accepter expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, le simple fait que le prévenu s'est expliqué à l'audience sur l'éventuelle requalification ne suffit pas à caractériser son acceptation expresse d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'au cas d'espèce, s'il résulte des commémoratifs de l'arrêt que le conseil de Bruno X... a, lors des débats, discuté sur l'éventuelle constitution de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 317-1 du Code de la route, il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que Bruno X... ait expressément accepté d'être jugé sous la qualification prévue et réprimée par l'article L. 317-1 du Code de la route ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'en l'état des mentions de l'arrêt selon lesquelles l'infraction retenue par la cour d'appel après requalification a été soumise au débat contradictoire, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
61372639cd58014677423ea0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel