Cour de Cassation · cr — 21 février 2006
- ECLI
- 61372639cd58014677423ea4
- Date
- 21 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants, 144 et suivants, 148-1, 194 et suivants, 200, 214, 216 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Loïc X... ; "aux motifs qu'on se reportera avec fruit, pour l'exposé des faits et des charges retenus contre Loïc X..., à l'ordonnance de mise en accusation du 29 avril 2004, dont l'intéressé n'a pas cru devoir interjeter appel ; que sa détention provisoire reste l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les victimes et d'éviter une concertation entre personnes mises en examen et complices ; qu'elle se révèle toujours nécessaire pour protéger l'ordre public du trouble causé par les infractions, la condamnation prononcée par la juridiction d'assises de première instance manifestant clairement l'importance des charges, en prévenir le renouvellement et garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, dans la perspective de l'examen de son appel ; "alors que, d'une part, la motivation par voie de référence à une autre décision de justice équivaut à l'absence de motivation ; qu'ainsi, c'est à tort qu'au lieu d'énoncer des motifs propres exposant les faits et charges retenus contre Loïc X..., la chambre de l'instruction s'est bornée à se référer à l'ordonnance de mise en accusation du 29 avril 2004, sans même en citer le contenu ; "alors que, d'autre part, la simple reproduction de tout ou partie des conditions de prolongation de la détention provisoire énoncées à l'article 144 du Code de procédure pénale ne constitue pas une motivation, à défaut d'énonciations de fait et de droit justifiant en quoi ces conditions sont caractérisées en l'espèce ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction s'est bornée à citer lesdites conditions et à affirmer qu'elles étaient remplies dans le cas de Loïc X..., sans en justifier suffisamment concrètement, en fait et en droit, pour chacune d'elles" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Loïc, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 21 septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants, 144 et suivants, 148-1, 194 et suivants, 200, 214, 216 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Loïc X... ; "aux motifs qu'on se reportera avec fruit, pour l'exposé des faits et des charges retenus contre Loïc X..., à l'ordonnance de mise en accusation du 29 avril 2004, dont l'intéressé n'a pas cru devoir interjeter appel ; que sa détention provisoire reste l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les victimes et d'éviter une concertation entre personnes mises en examen et complices ; qu'elle se révèle toujours nécessaire pour protéger l'ordre public du trouble causé par les infractions, la condamnation prononcée par la juridiction d'assises de première instance manifestant clairement l'importance des charges, en prévenir le renouvellement et garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, dans la perspective de l'examen de son appel ; "alors que, d'une part, la motivation par voie de référence à une autre décision de justice équivaut à l'absence de motivation ; qu'ainsi, c'est à tort qu'au lieu d'énoncer des motifs propres exposant les faits et charges retenus contre Loïc X..., la chambre de l'instruction s'est bornée à se référer à l'ordonnance de mise en accusation du 29 avril 2004, sans même en citer le contenu ; "alors que, d'autre part, la simple reproduction de tout ou partie des conditions de prolongation de la détention provisoire énoncées à l'article 144 du Code de procédure pénale ne constitue pas une motivation, à défaut d'énonciations de fait et de droit justifiant en quoi ces conditions sont caractérisées en l'espèce ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction s'est bornée à citer lesdites conditions et à affirmer qu'elles étaient remplies dans le cas de Loïc X..., sans en justifier suffisamment concrètement, en fait et en droit, pour chacune d'elles" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 143-1 et suivants dudit Code ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté directement adressée par Loïc X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction qui procède par simples affirmations sans préciser, par référence aux éléments de l'espèce, en quoi ces affirmations seraient fondées, n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, M. Castagnède, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372639cd58014677423ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel