Cour de Cassation · cr — 14 février 2006
- ECLI
- 61372639cd58014677423ea6
- Date
- 14 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Basri X..., renvoyé devant la cour d'assises par ordonnance du 22 avril 2005, a demandé sa mise en liberté par déclaration enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction le 21 octobre 2005 ; Attendu qu'en statuant sur cette demande le 7 novembre 2005, dans les vingt jours de sa réception, la chambre de l'instruction, juridiction du second degré, a fait l'exacte application de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144-1, 148, 148-1, 148-2, 173, 181, 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Basri X... ; "aux motifs que, contrairement aux allégations du demandeur formulées dans le courrier joint à sa demande de mise en liberté, il a été statué par ordonnance du président de la chambre de l'instruction la déclarant irrecevable sur sa demande en annulation ; qu'en toute hypothèse, la circonstance que le délai légalement prévu pour statuer ait été dépassé n'emporte pas remise en liberté du requérant détenu ; "alors que, le non-respect des délais d'instruction prévus à l'article 194 du Code de procédure pénale doit entraîner la mise en liberté d'office du requérant qui n'est pas détenu pour une autre cause que celle pour le traitement de laquelle le service public de la justice s'est montré défaillant ; que, par suite, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de tirer la moindre conséquence juridique de la circonstance, qu'elle admettait comme possible, que le délai légal d'instruction de la requête en nullité formée par Basri X... sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale n'ait pas été respecté ; que faute d'avoir recherché si ledit délai légal avait été observé, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Basri, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 7 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'extorsion de fonds avec violences ayant entraîné la mort, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144-1, 148, 148-1, 148-2, 173, 181, 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Basri X... ; "aux motifs que, contrairement aux allégations du demandeur formulées dans le courrier joint à sa demande de mise en liberté, il a été statué par ordonnance du président de la chambre de l'instruction la déclarant irrecevable sur sa demande en annulation ; qu'en toute hypothèse, la circonstance que le délai légalement prévu pour statuer ait été dépassé n'emporte pas remise en liberté du requérant détenu ; "alors que, le non-respect des délais d'instruction prévus à l'article 194 du Code de procédure pénale doit entraîner la mise en liberté d'office du requérant qui n'est pas détenu pour une autre cause que celle pour le traitement de laquelle le service public de la justice s'est montré défaillant ; que, par suite, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de tirer la moindre conséquence juridique de la circonstance, qu'elle admettait comme possible, que le délai légal d'instruction de la requête en nullité formée par Basri X... sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale n'ait pas été respecté ; que faute d'avoir recherché si ledit délai légal avait été observé, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Basri X..., renvoyé devant la cour d'assises par ordonnance du 22 avril 2005, a demandé sa mise en liberté par déclaration enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction le 21 octobre 2005 ; Attendu qu'en statuant sur cette demande le 7 novembre 2005, dans les vingt jours de sa réception, la chambre de l'instruction, juridiction du second degré, a fait l'exacte application de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, invoque une question étrangère à l'objet du recours, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372639cd58014677423ea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel