Cour de Cassation · cr — 28 février 2006
- ECLI
- 61372639cd58014677423ea7
- Date
- 28 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 141- 2, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a révoqué le contrôle judiciaire d'Isabeau X... et a ordonné, en conséquence, son placement en détention provisoire ; "aux motifs que, "depuis son élargissement de prison, Isabeau X... est placée au centre éducatif fermé de Beauvais et fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire assorti notamment de l'obligation de respecter les conditions de son placement dans ce Centre ; que la Cour, dans le cadre de son précédent arrêt de renouvellement de placement pour 6 mois, avait relevé les "efforts méritants" de l'adolescente pour parvenir à un meilleur contrôle d'elle-même ainsi qu'une évolution positive aux niveaux scolaire et professionnel mais aussi les atteintes aux biens et aux personnes qui étaient encore à déplorer ; qu'il ressort de la demande de fin de placement du 25 novembre 2005 et de la note d'incident du 22 novembre précédent qu'Isabeau X... avait fait l'objet de deux notes d'incidents fin octobre 2005 pour insultes envers les éducateurs ; que le comportement de l'intéressée a connu une aggravation avec des actes de violences survenus le 22 novembre 2005 ayant pour origine une demande d'explication face à des objets d'origine douteuse (appareil photo et téléphone portable volés) rapportés au Centre à l'issue de son précédent séjour à Rennes et à une perspective de suppression d'autorisation de séjour en famille au cours du week-end des 26-27 novembre 2005 ; que M. Y..., directeur du Centre, ayant déposé plainte contre elle pour outrages, elle fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire et doit comparaître devant la juridiction de Beauvais en janvier prochain ; que, par delà les difficultés acceptables rencontrées avec la mise en examen dans l'encadrement éducatif mis en place, les éléments fournis font clairement apparaître sa problématique principale de violence en même temps que le souhait de l'équipe éducative de lui permettre d'évoluer ailleurs, dans un autre cadre, avec d'autres adultes, en l'occurrence au foyer d'action éducative de Mayenne, lequel s'est déclaré prêt à recevoir Isabeau X... ; que, sans méconnaître l'évolution positive à certains égards de la mise en examen, force est de constater qu'Isabeau X... a sciemment méconnu les obligations essentielles qui lui avaient été imparties et a même commis des agissements délictueux ; qu'elle a révélé que son fonctionnement reste centré sur l'obtention de satisfaction immédiate à l'origine de passage à l'acte, susceptible sur le plan social d'être dangereux ; que ces éléments justifient une révocation de la mesure de contrôle judiciaire et un placement en détention provisoire" (arrêt p. 5) ; "1 ) alors que, d'une part, la convocation devant la chambre de l'instruction de la personne mise en examen, faisant l'objet d'un contrôle judiciaire, doit mentionner les motifs de cette convocation aux fins de permettre à son avocat d'être informé sur la cause de la saisine de la juridiction d'instruction et de préparer utilement la défense de sa cliente ; qu'en l'espèce, faute pour la convocation d'être motivée, la demanderesse a été privée de toute défense ; qu'en l'état de l'irrégularité entachant la convocation, la chambre de l'instruction ne pouvait légalement révoquer la mesure de contrôle judiciaire et ordonner un placement en détention ; "2 ) alors que, d'autre part, le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense interdit à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la révocation d'une mesure de contrôle judiciaire et sur le placement en détention d'une personne mise en examen lorsque l'avocat désigné de cette dernière n'est pas présent à l'audience ; qu'en pareille hypothèse, la chambre de l'instruction doit procéder à une nouvelle convocation afin de permettre à la personne mise en examen d'être représentée ; qu'en s'abstenant de le faire, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; "3 ) alors qu'enfin, dans la mesure où le précédent renouvellement du placement sous contrôle judiciaire avait été prononcé aux fins de trouver un foyer à la demanderesse et que le SEAT avait indiqué que le placement dans un foyer d'accueil était imminent, la chambre de l'instruction ne pouvait légalement révoquer le contrôle judiciaire sans rechercher si les démarches entreprises n'avaient pas trouvé une issue favorable" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Isabeau, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er décembre 2005, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de vol avec arme, vol aggravé, violence aggravée, a ordonné la révocation de son contrôle judiciaire et son placement en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 141- 2, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a révoqué le contrôle judiciaire d'Isabeau X... et a ordonné, en conséquence, son placement en détention provisoire ; "aux motifs que, "depuis son élargissement de prison, Isabeau X... est placée au centre éducatif fermé de Beauvais et fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire assorti notamment de l'obligation de respecter les conditions de son placement dans ce Centre ; que la Cour, dans le cadre de son précédent arrêt de renouvellement de placement pour 6 mois, avait relevé les "efforts méritants" de l'adolescente pour parvenir à un meilleur contrôle d'elle-même ainsi qu'une évolution positive aux niveaux scolaire et professionnel mais aussi les atteintes aux biens et aux personnes qui étaient encore à déplorer ; qu'il ressort de la demande de fin de placement du 25 novembre 2005 et de la note d'incident du 22 novembre précédent qu'Isabeau X... avait fait l'objet de deux notes d'incidents fin octobre 2005 pour insultes envers les éducateurs ; que le comportement de l'intéressée a connu une aggravation avec des actes de violences survenus le 22 novembre 2005 ayant pour origine une demande d'explication face à des objets d'origine douteuse (appareil photo et téléphone portable volés) rapportés au Centre à l'issue de son précédent séjour à Rennes et à une perspective de suppression d'autorisation de séjour en famille au cours du week-end des 26-27 novembre 2005 ; que M. Y..., directeur du Centre, ayant déposé plainte contre elle pour outrages, elle fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire et doit comparaître devant la juridiction de Beauvais en janvier prochain ; que, par delà les difficultés acceptables rencontrées avec la mise en examen dans l'encadrement éducatif mis en place, les éléments fournis font clairement apparaître sa problématique principale de violence en même temps que le souhait de l'équipe éducative de lui permettre d'évoluer ailleurs, dans un autre cadre, avec d'autres adultes, en l'occurrence au foyer d'action éducative de Mayenne, lequel s'est déclaré prêt à recevoir Isabeau X... ; que, sans méconnaître l'évolution positive à certains égards de la mise en examen, force est de constater qu'Isabeau X... a sciemment méconnu les obligations essentielles qui lui avaient été imparties et a même commis des agissements délictueux ; qu'elle a révélé que son fonctionnement reste centré sur l'obtention de satisfaction immédiate à l'origine de passage à l'acte, susceptible sur le plan social d'être dangereux ; que ces éléments justifient une révocation de la mesure de contrôle judiciaire et un placement en détention provisoire" (arrêt p. 5) ; "1 ) alors que, d'une part, la convocation devant la chambre de l'instruction de la personne mise en examen, faisant l'objet d'un contrôle judiciaire, doit mentionner les motifs de cette convocation aux fins de permettre à son avocat d'être informé sur la cause de la saisine de la juridiction d'instruction et de préparer utilement la défense de sa cliente ; qu'en l'espèce, faute pour la convocation d'être motivée, la demanderesse a été privée de toute défense ; qu'en l'état de l'irrégularité entachant la convocation, la chambre de l'instruction ne pouvait légalement révoquer la mesure de contrôle judiciaire et ordonner un placement en détention ; "2 ) alors que, d'autre part, le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense interdit à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la révocation d'une mesure de contrôle judiciaire et sur le placement en détention d'une personne mise en examen lorsque l'avocat désigné de cette dernière n'est pas présent à l'audience ; qu'en pareille hypothèse, la chambre de l'instruction doit procéder à une nouvelle convocation afin de permettre à la personne mise en examen d'être représentée ; qu'en s'abstenant de le faire, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; "3 ) alors qu'enfin, dans la mesure où le précédent renouvellement du placement sous contrôle judiciaire avait été prononcé aux fins de trouver un foyer à la demanderesse et que le SEAT avait indiqué que le placement dans un foyer d'accueil était imminent, la chambre de l'instruction ne pouvait légalement révoquer le contrôle judiciaire sans rechercher si les démarches entreprises n'avaient pas trouvé une issue favorable" ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'Isabeau X... a été renvoyée devant le tribunal pour enfants par ordonnance du 23 décembre 2005 et qu'elle a été maintenue en détention par ordonnance distincte du même jour ; Attendu qu'en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention décerné par l'arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372639cd58014677423ea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel