Cour de Cassation · cr — 3 novembre 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423eab
- Date
- 3 novembre 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la composition de la cour d'appel lors du délibéré ; "alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'encourt l'annulation l'arrêt attaqué qui mentionne uniquement la composition de la Cour lors des débats et du prononcé et non lors du délibéré, de sorte qu'il est impossible de vérifier si les magistrats qui ont délibéré sont bien ceux devant lesquels la cause a été débattue" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant ordonné la mise en conformité des lieux avec destruction préalable "dans les deux mois du prononcé sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai" ; "alors qu'il résulte de l'article 569 du Code de procédure pénale qu'une peine ne peut être exécutée pendant le délai du pourvoi et, s'il y a recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation ; que ces dispositions s'appliquent à la mise en conformité et à la destruction qui, ordonnées sur le fondement des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, constituent une peine ; qu'en confirmant néanmoins le jugement entrepris ayant ordonné la mise en conformité des lieux avec destruction préalable dans les deux mois de son prononcé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alfred, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la composition de la cour d'appel lors du délibéré ; "alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'encourt l'annulation l'arrêt attaqué qui mentionne uniquement la composition de la Cour lors des débats et du prononcé et non lors du délibéré, de sorte qu'il est impossible de vérifier si les magistrats qui ont délibéré sont bien ceux devant lesquels la cause a été débattue" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant ordonné la mise en conformité des lieux avec destruction préalable "dans les deux mois du prononcé sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai" ; "alors qu'il résulte de l'article 569 du Code de procédure pénale qu'une peine ne peut être exécutée pendant le délai du pourvoi et, s'il y a recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation ; que ces dispositions s'appliquent à la mise en conformité et à la destruction qui, ordonnées sur le fondement des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, constituent une peine ; qu'en confirmant néanmoins le jugement entrepris ayant ordonné la mise en conformité des lieux avec destruction préalable dans les deux mois de son prononcé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que le délai fixé par les juges du fond pour la remise en état des lieux court nécessairement à compter du jour où la décision de la cour d'appel sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen pris de ce que l'arrêt a fixé le point de départ du délai au jour de son prononcé par les premiers juges n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
61372639cd58014677423eab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel