Cour de Cassation · cr — 16 novembre 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423ead
- Date
- 16 novembre 2004
- Condamnation
- 6 790 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'Alain X... était poursuivi pour avoir dégradé, le 15 décembre 2001, les locaux et le matériel de la société Erika claim handling office (ECHO), qui assurait la gestion des demandes d'indemnisation consécutives au naufrage du pétrolier Erika, pour le compte du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) et de la Steamship mutual underwriting association LTD, assureur du navire, tous deux constitués parties civiles ; Attendu que, pour allouer 67 909 euros de dommages-intérêts à ces parties civiles, qui avaient pris en charge le préjudice subi par la société ECHO du fait des dégradations, l'arrêt, après avoir déclaré l'action publique éteinte en application de l'article 3, 4 , de la loi d'amnistie du 6 août 2002, retient qu'Alain X... a entendu causer un dommage tant à la société ECHO qu'au FIPOL et à l'assureur du navire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 30 mars 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dégradations volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'Alain X... était poursuivi pour avoir dégradé, le 15 décembre 2001, les locaux et le matériel de la société Erika claim handling office (ECHO), qui assurait la gestion des demandes d'indemnisation consécutives au naufrage du pétrolier Erika, pour le compte du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) et de la Steamship mutual underwriting association LTD, assureur du navire, tous deux constitués parties civiles ; Attendu que, pour allouer 67 909 euros de dommages-intérêts à ces parties civiles, qui avaient pris en charge le préjudice subi par la société ECHO du fait des dégradations, l'arrêt, après avoir déclaré l'action publique éteinte en application de l'article 3, 4 , de la loi d'amnistie du 6 août 2002, retient qu'Alain X... a entendu causer un dommage tant à la société ECHO qu'au FIPOL et à l'assureur du navire ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs qui ne caractérisent pas un lien direct entre les faits de dégradations volontaires imputables à Alain X... et le préjudice allégué, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 mars 2004, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
61372639cd58014677423ead
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel