Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423eb0
- Date
- 17 novembre 2004
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Christian X... est poursuivi, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Dinor, pour avoir soustrait cette société à l'établissement et au paiement partiels de la taxe à la valeur ajoutée, en souscrivant, pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, des déclarations mensuelles dissimulant une partie du chiffre d'affaires taxable ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui invoquait, notamment, la délégation générale de pouvoirs consentie au directeur général de la société par son conseil d'administration, les juges prononcent par les motifs partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, la participation personnelle de Christian X... aux faits reprochés, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que s'il est exact que Christian X... a été entendu par les policiers accompagné par son épouse, qui a co-signé les procès-verbaux, et qu'il est possible d'attribuer à Mme X... l'utilisation de la première personne : "au cours de l'exercice, Mme Y..., ma comptable m'a avisé d'un dérapage sur le paiement de la TVA", l'utilisation à plusieurs reprises du "nous" traduit bien le caractère concerté des décisions de gestion corrélatives : "nous avons pris la décision de minorer certaines déclarations de TVA dans la mesure où nous connaissions des problèmes de trésorerie dus à des retards de paiement du chantier UFR (Fac de Sciences) ; compte tenu de cette situation financière difficile, de l'aspect social qui en découlait (53 salariés), nous avons opté pour cette formule de minoration, étant persuadés, peut-être à tort, que nous allions régulariser cette situation ultérieurement, puisque nous avions un carnet de commande qui pouvait nous permettre de régler cette situation ; de mémoire, nous avions des marchés signés de 12 à 15 MF" ; qu'il ressort de ces déclarations que la décision de minoration a été prise en étroite concertation entre les deux époux, associés largement majoritaires et respectivement dotés des pouvoirs les plus étendus par le conseil d'administration ; que Christian X..., président du conseil d'administration, qui se reconnaît compétent en matière de suivi de chantiers et de signature de marchés, a nécessairement apporté ses propres éléments d'appréciation dans la prise de décision commune de minorer les déclarations de TVA, mise en oeuvre matérielle par Mme X..., directeur général, assisté de la comptable ; que selon Mme Y..., entendue comme témoin, Christian X... n'aurait été informé que lorsque le bilan clos au 31 mars 1999 a été terminé (dernière semaine de juin 1999, date confirmée à l'audience par Christian X...) ; que ce dernier met également en avant la lettre du cabinet de l'expert comptable KPMG en date du 27 juillet 1999 attirant son attention sur cette insuffisance ; que toutefois, la Cour observe que les premières régularisations sont intervenues en avril et mai 1999 selon les propres déclarations de Christian X... et Mme X... : "nous leur avions dit que nous avions commencé à faire une régularisation sur les mois d'avril et mai pour un montant de 67 894 francs" ; que cette décision commune traduit bien l'objectif recherché : "si effectivement, nous avons effectué des minorations de recettes pendant l'exercice clos au 31 mars 1999, ce n'est en aucun cas pour en obtenir des avantages personnels, mais pour défendre notre entreprise qui pouvait avec le temps payer cette dette fiscale" ; que la participation personnelle de Christian X... en sa qualité de président du conseil d'administration à la réalisation de l'infraction étant établie, il ne peut utilement se prévaloir de la délégation générale de compétence dont bénéficiait son épouse en sa qualité de directeur général ; "1 ) alors qu'ayant constaté, d'une part, que Mme X... bénéficiait d'une délégation générale de compétence susceptible de dégager son époux, président du conseil d'administration, de sa responsabilité pénale et, d'une part, qu'il était possible d'attribuer à Mme X..., qui avait matériellement réalisé, avec l'assistance de la comptable de la société, la minoration des déclarations de TVA litigieuse, l'utilisation de la première personne du singulier figurant dans les procès-verbaux dressés lors de son audition simultanée avec son époux, la cour d'appel ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, retenir de façon péremptoire que l'emploi, dès lors équivoque, dans ces mêmes procès-verbaux, de la première personne du pluriel établissait que Christian X..., entendu en même temps que son épouse, avait nécessairement participé à la décision de minoration ; "2 ) alors que les déclarations de TVA minorées objet de la poursuite ayant été souscrites au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, la cour d'appel ne pouvait, sans se déterminer par un motif inopérant, déduire du fait que les premières régularisations soient intervenues en avril et en mai 1999 sur décision conjointe de Christian X... et de son épouse, qu'il aurait participé à la décision de minoration qu'elle aurait prise, par hypothèse, avant ces régularisations" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2004, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que s'il est exact que Christian X... a été entendu par les policiers accompagné par son épouse, qui a co-signé les procès-verbaux, et qu'il est possible d'attribuer à Mme X... l'utilisation de la première personne : "au cours de l'exercice, Mme Y..., ma comptable m'a avisé d'un dérapage sur le paiement de la TVA", l'utilisation à plusieurs reprises du "nous" traduit bien le caractère concerté des décisions de gestion corrélatives : "nous avons pris la décision de minorer certaines déclarations de TVA dans la mesure où nous connaissions des problèmes de trésorerie dus à des retards de paiement du chantier UFR (Fac de Sciences) ; compte tenu de cette situation financière difficile, de l'aspect social qui en découlait (53 salariés), nous avons opté pour cette formule de minoration, étant persuadés, peut-être à tort, que nous allions régulariser cette situation ultérieurement, puisque nous avions un carnet de commande qui pouvait nous permettre de régler cette situation ; de mémoire, nous avions des marchés signés de 12 à 15 MF" ; qu'il ressort de ces déclarations que la décision de minoration a été prise en étroite concertation entre les deux époux, associés largement majoritaires et respectivement dotés des pouvoirs les plus étendus par le conseil d'administration ; que Christian X..., président du conseil d'administration, qui se reconnaît compétent en matière de suivi de chantiers et de signature de marchés, a nécessairement apporté ses propres éléments d'appréciation dans la prise de décision commune de minorer les déclarations de TVA, mise en oeuvre matérielle par Mme X..., directeur général, assisté de la comptable ; que selon Mme Y..., entendue comme témoin, Christian X... n'aurait été informé que lorsque le bilan clos au 31 mars 1999 a été terminé (dernière semaine de juin 1999, date confirmée à l'audience par Christian X...) ; que ce dernier met également en avant la lettre du cabinet de l'expert comptable KPMG en date du 27 juillet 1999 attirant son attention sur cette insuffisance ; que toutefois, la Cour observe que les premières régularisations sont intervenues en avril et mai 1999 selon les propres déclarations de Christian X... et Mme X... : "nous leur avions dit que nous avions commencé à faire une régularisation sur les mois d'avril et mai pour un montant de 67 894 francs" ; que cette décision commune traduit bien l'objectif recherché : "si effectivement, nous avons effectué des minorations de recettes pendant l'exercice clos au 31 mars 1999, ce n'est en aucun cas pour en obtenir des avantages personnels, mais pour défendre notre entreprise qui pouvait avec le temps payer cette dette fiscale" ; que la participation personnelle de Christian X... en sa qualité de président du conseil d'administration à la réalisation de l'infraction étant établie, il ne peut utilement se prévaloir de la délégation générale de compétence dont bénéficiait son épouse en sa qualité de directeur général ; "1 ) alors qu'ayant constaté, d'une part, que Mme X... bénéficiait d'une délégation générale de compétence susceptible de dégager son époux, président du conseil d'administration, de sa responsabilité pénale et, d'une part, qu'il était possible d'attribuer à Mme X..., qui avait matériellement réalisé, avec l'assistance de la comptable de la société, la minoration des déclarations de TVA litigieuse, l'utilisation de la première personne du singulier figurant dans les procès-verbaux dressés lors de son audition simultanée avec son époux, la cour d'appel ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, retenir de façon péremptoire que l'emploi, dès lors équivoque, dans ces mêmes procès-verbaux, de la première personne du pluriel établissait que Christian X..., entendu en même temps que son épouse, avait nécessairement participé à la décision de minoration ; "2 ) alors que les déclarations de TVA minorées objet de la poursuite ayant été souscrites au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, la cour d'appel ne pouvait, sans se déterminer par un motif inopérant, déduire du fait que les premières régularisations soient intervenues en avril et en mai 1999 sur décision conjointe de Christian X... et de son épouse, qu'il aurait participé à la décision de minoration qu'elle aurait prise, par hypothèse, avant ces régularisations" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Christian X... est poursuivi, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Dinor, pour avoir soustrait cette société à l'établissement et au paiement partiels de la taxe à la valeur ajoutée, en souscrivant, pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, des déclarations mensuelles dissimulant une partie du chiffre d'affaires taxable ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui invoquait, notamment, la délégation générale de pouvoirs consentie au directeur général de la société par son conseil d'administration, les juges prononcent par les motifs partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, la participation personnelle de Christian X... aux faits reprochés, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372639cd58014677423eb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel