Cour de Cassation · cr — 24 avril 2007
- ECLI
- 6137263acd58014677423eb9
- Date
- 24 avril 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du jugement du 15 novembre 2005 interjeté le 25 novembre 2005 par Djilali X... ; "aux motifs qu'en application de l'article 498 du code de procédure pénale, cet appel a été formé hors délai ; "alors que le délai d'appel est de dix jours à compter du prononcé d'un jugement contradictoire, sans que le jour du jugement ne soit pris en compte, en sorte que l'appel du jugement contradictoire du 15 novembre 2005 interjeté le 25 novembre suivant était recevable" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Djilali, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2006, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné pour violences aggravées à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du jugement du 15 novembre 2005 interjeté le 25 novembre 2005 par Djilali X... ; "aux motifs qu'en application de l'article 498 du code de procédure pénale, cet appel a été formé hors délai ; "alors que le délai d'appel est de dix jours à compter du prononcé d'un jugement contradictoire, sans que le jour du jugement ne soit pris en compte, en sorte que l'appel du jugement contradictoire du 15 novembre 2005 interjeté le 25 novembre suivant était recevable" ; Vu les articles 498 et 801 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter, selon le cas, soit du prononcé du jugement contradictoire, soit de la signification du jugement ; que, pour la computation du délai, le jour du jugement ou de la signification doit être écarté ; que le délai d'appel expire le dixième jour à minuit ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 25 novembre 2005 d'un jugement contradictoire prononcé le 15 novembre 2005, l'arrêt énonce que le recours a été formé hors délai ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai d'appel expirait le 25 novembre 2005 à minuit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2007
Référence
6137263acd58014677423eb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel