Cour de Cassation · cr — 4 avril 2007
- ECLI
- 6137263acd58014677423ec4
- Date
- 4 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Philippe X... a été poursuivi pour avoir, le 17 février 2006, sur le boulevard Laurent Bonnevay à Villeurbanne, dépassé la vitesse maximale autorisée fixée à 50 km/h ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement énonce que certaines portions du boulevard précité ne sont pas soumises à la limitation de vitesse de 50 km/h ; que le juge ajoute qu'en l'absence de mention précise sur le procès-verbal du lieu de l'infraction, un doute subsiste sur la preuve de l'excès de vitesse ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en l'espèce, les mentions du procès-verbal, qui ne précisent pas le lieu exact des faits, ne font pas foi jusqu'à preuve contraire de la limitation de vitesse à 50 km/h, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE LYON, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 26 juin 2006, qui a relaxé Philippe X... du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Philippe X... a été poursuivi pour avoir, le 17 février 2006, sur le boulevard Laurent Bonnevay à Villeurbanne, dépassé la vitesse maximale autorisée fixée à 50 km/h ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement énonce que certaines portions du boulevard précité ne sont pas soumises à la limitation de vitesse de 50 km/h ; que le juge ajoute qu'en l'absence de mention précise sur le procès-verbal du lieu de l'infraction, un doute subsiste sur la preuve de l'excès de vitesse ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en l'espèce, les mentions du procès-verbal, qui ne précisent pas le lieu exact des faits, ne font pas foi jusqu'à preuve contraire de la limitation de vitesse à 50 km/h, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2007
Référence
6137263acd58014677423ec4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel