Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2005
- ECLI
- 6137263acd58014677423eca
- Date
- 26 janvier 2005
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 18 juin 2003, la cour d'appel de Riom, statuant contradictoirement à l'égard des sociétés Sotracom et Mondia Kirwan, commissionnaires en douane, et de l'administration des Douanes et, par défaut, à l'égard de Philippe X..., a condamné ce dernier, pour fausse déclaration dans la valeur de marchandises importées, à une amende ainsi qu'au paiement des droits éludés, en partie solidairement avec les deux sociétés précitées ; que le pourvoi formé par les deux sociétés commissionnaires contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2004 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE SOTRACOM, - LA SOCIETE MONDIA KIRWAN, solidairement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2003, qui, statuant sur l'opposition formée par Philippe X... contre un arrêt de ladite cour, du 18 juin 2003, l'ayant condamné, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, à 1 500 euros d'amende et au paiement des droits éludés, a jugé qu'elles n'étaient plus dans la cause ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 18 juin 2003, la cour d'appel de Riom, statuant contradictoirement à l'égard des sociétés Sotracom et Mondia Kirwan, commissionnaires en douane, et de l'administration des Douanes et, par défaut, à l'égard de Philippe X..., a condamné ce dernier, pour fausse déclaration dans la valeur de marchandises importées, à une amende ainsi qu'au paiement des droits éludés, en partie solidairement avec les deux sociétés précitées ; que le pourvoi formé par les deux sociétés commissionnaires contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2004 ; En cet état, Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que, saisie sur l'opposition du prévenu à l'arrêt du 18 juin 2003, la cour d'appel de Riom, à l'audience du 15 octobre suivant, pour refuser que les sociétés Sotracom et Mondia Kirwan déposent des conclusions et développent oralement leur argumentation, retient qu'elles n'étaient pas "dans la cause" au sens des articles 509 et 513 du Code de procédure pénale, comme n'étant ni appelantes ni intimées ni civilement responsables ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, les sociétés en cause, commissionnaires en douane, étant, en application de l'article 396 du Code des douanes, pénalement responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins, ne peuvent être assimilées à des civilement responsables et que, d'autre part, en conséquence, l'opposition du prévenu n'ayant mis à néant que les dispositions de l'arrêt le concernant, les demanderesses n'étaient pas parties à l'instance, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'ainsi, les sociétés Sotracom et Mondia Kirwan, n'avaient pas qualité pour se pourvoir en cassation ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
6137263acd58014677423eca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel