Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137263acd58014677423ecc
- Date
- 18 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 311-1 du Code pénal, 575 alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de vol de documents commis par Marie-Josée X... au préjudice de la société Azimuth Productions ; "aux motifs que les pièces produites par Marie-Josée X..., pour les besoins du procès prud'homal qu'elle a initié, sont les suivantes : pièces n° 9 (documents de productions de spectacles, fichiers, état des subventions en cours, tableau des subventions octroyées et état des règlements en attente), pièces n° 25.1 à 25.17 (fax adressés par des prestataires de services à la société Azimuth Productions et réponses adressées par Marie-Josée X... pour le compte de cette dernière dans le cadre de la conception de spectacles), et pièces n° 26.1 à 26.12 (documents ayant la même finalité) ; que ces documents traduisent l'activité de Marie-Josée X... au sein de la société Azimuth Productions en sa qualité de collaboratrice ; que, dans le cadre du procès l'opposant à son employeur, l'information n'a pas établi que Marie-Josée X... en a fait un usage autre que pour sa défense devant le conseil de prud'hommes, notamment à des fins de concurrence déloyale ; que Marie-Josée X... a effectué les copies des documents de l'entreprise, dont elle a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, dans l'unique but et exclusif souci de faire valoir ses droits devant la juridiction prud'homale ; que, dans le contexte de ce contentieux social, le salarié pouvant produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l'oppose à son employeur, les documents de l'entreprise dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'information n'a pas permis d'établir que la mise en cause avait pu, de mauvaise foi, commettre les faits de vol qui lui sont reprochés ; "1 ) alors que toute appréhension de la chose d'autrui contre le gré et à l'insu de son propriétaire ou légitime détenteur caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et l'utilisation de la chose appréhendée ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans son mémoire (p. 7 à 9) que le fait, pour un salarié, de produire devant une juridiction prud'homale la photocopie de documents confidentiels détenus à l'occasion de son activité professionnelle constituait, suivant la jurisprudence de la chambre criminelle, une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, indépendamment du mobile, nonobstant la jurisprudence de la chambre sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans motiver son refus de tenir compte de la jurisprudence de la chambre criminelle, qui exclut toute référence au mobile du témoin assisté, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale, en conséquence de quoi sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "2 ) alors que, subsidiairement, à supposer que la nécessité de la défense prud'homale puisse avoir un effet exonératoire, en s'abstenant de caractériser, autrement que par une affirmation non justifiée, en quoi les documents argués de vol étaient nécessaires à la défense de Marie-Josée X... dans le procès prud'homal en cours, ce que l'ancienne salarié n'avait jamais établi, tandis que l'employeur faisait valoir dans son mémoire (p. 5 et p. 7) que ces pièces n'étaient nullement indispensables au débat prud'homal ni même en relation directe avec la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée et en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, l'arrêt attaqué ne satisfaisant pas, de la sorte, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE AZIMUTH PRODUCTION, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 10 novembre 2003, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 311-1 du Code pénal, 575 alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de vol de documents commis par Marie-Josée X... au préjudice de la société Azimuth Productions ; "aux motifs que les pièces produites par Marie-Josée X..., pour les besoins du procès prud'homal qu'elle a initié, sont les suivantes : pièces n° 9 (documents de productions de spectacles, fichiers, état des subventions en cours, tableau des subventions octroyées et état des règlements en attente), pièces n° 25.1 à 25.17 (fax adressés par des prestataires de services à la société Azimuth Productions et réponses adressées par Marie-Josée X... pour le compte de cette dernière dans le cadre de la conception de spectacles), et pièces n° 26.1 à 26.12 (documents ayant la même finalité) ; que ces documents traduisent l'activité de Marie-Josée X... au sein de la société Azimuth Productions en sa qualité de collaboratrice ; que, dans le cadre du procès l'opposant à son employeur, l'information n'a pas établi que Marie-Josée X... en a fait un usage autre que pour sa défense devant le conseil de prud'hommes, notamment à des fins de concurrence déloyale ; que Marie-Josée X... a effectué les copies des documents de l'entreprise, dont elle a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, dans l'unique but et exclusif souci de faire valoir ses droits devant la juridiction prud'homale ; que, dans le contexte de ce contentieux social, le salarié pouvant produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l'oppose à son employeur, les documents de l'entreprise dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'information n'a pas permis d'établir que la mise en cause avait pu, de mauvaise foi, commettre les faits de vol qui lui sont reprochés ; "1 ) alors que toute appréhension de la chose d'autrui contre le gré et à l'insu de son propriétaire ou légitime détenteur caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et l'utilisation de la chose appréhendée ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans son mémoire (p. 7 à 9) que le fait, pour un salarié, de produire devant une juridiction prud'homale la photocopie de documents confidentiels détenus à l'occasion de son activité professionnelle constituait, suivant la jurisprudence de la chambre criminelle, une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, indépendamment du mobile, nonobstant la jurisprudence de la chambre sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans motiver son refus de tenir compte de la jurisprudence de la chambre criminelle, qui exclut toute référence au mobile du témoin assisté, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale, en conséquence de quoi sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "2 ) alors que, subsidiairement, à supposer que la nécessité de la défense prud'homale puisse avoir un effet exonératoire, en s'abstenant de caractériser, autrement que par une affirmation non justifiée, en quoi les documents argués de vol étaient nécessaires à la défense de Marie-Josée X... dans le procès prud'homal en cours, ce que l'ancienne salarié n'avait jamais établi, tandis que l'employeur faisait valoir dans son mémoire (p. 5 et p. 7) que ces pièces n'étaient nullement indispensables au débat prud'homal ni même en relation directe avec la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée et en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, l'arrêt attaqué ne satisfaisant pas, de la sorte, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de sassurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137263acd58014677423ecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel