Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2005
- ECLI
- 6137263acd58014677423ece
- Date
- 12 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Paris a renvoyé, notamment, Jean-Pierre X... devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de blanchiment aggravé ; que le procureur de la République a fait appel de cette décision en exposant qu'elle ne précisait pas le montant des sommes sur lesquelles portaient les faits reprochés ; qu'à l'occasion de ce recours, Jean-Pierre X... a demandé à la chambre de l'instruction de constater l'absence de charges suffisantes de nature à justifier son renvoi devant la juridiction de jugement ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que le juge d'instruction avait chiffré avec exactitude le montant des sommes qui auraient été blanchies par Jean-Pierre X..., énonce que, dès lors que le ministère public ne met pas en question le bien-fondé du renvoi de ce dernier devant la juridiction de jugement, celui-ci ne saurait contourner les dispositions des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale pour solliciter l'infirmation de cette décision et obtenir le bénéfice d'un non-lieu ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application desdits articles, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 185, 186, 186-1, 198, 207, 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de se prononcer sur le bien-fondé des moyens contenus dans le mémoire régulièrement déposé par Jean-Pierre X..., et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de blanchiment commis de façon habituelle et facilité par l'exercice d'une activité professionnelle ; "aux motifs que, dès lors que le ministère public ne remet pas en question le bien fondé du renvoi de Jean-Pierre X... devant la juridiction de jugement, celui-ci ne saurait contourner les dispositions des articles 186 et 186-1, précités pour solliciter l'infirmation de cette décision et obtenir le bénéfice d'un non-lieu ; qu'il lui appartiendra de faire valoir à l'audience de jugement les observations figurant à son mémoire sur l'absence d'élément matériel et d'élément intentionnel du délit de blanchiment aggravé sus évoqué, retenu par le magistrat instructeur à son encontre (arrêt attaqué p.18, alinéa 3) ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 212 du Code de procédure pénale il entre dans l'office de la chambre de l'instruction de prononcer un arrêt de non-lieu lorsqu'elle estime qu'aucune infraction n'a été commise ; qu'il s'ensuit que, pour permettre l'exercice effectif de cette garantie, la personne renvoyée en police correctionnelle qui se trouve attraite devant la chambre de l'instruction par l'effet d'un appel exercé par le ministère public ou par une partie civile, doit être autorisée à discuter des éléments constitutifs du délit, quand bien même la voie de l'appel de l'ordonnance de renvoi lui serait normalement fermée par les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que les articles 186 et 186- 1 du Code de procédure pénale ont seulement pour objet de restreindre les cas dans lesquels une personne mise en examen est recevable à interjeter appel d'une ordonnance de renvoi ; que la chambre de l'instruction ne pouvait déduire de ces textes une interdiction générale et absolue pour la personne mise en examen de contester les éléments constitutifs de l'infraction lorsque celle-ci se trouve déjà attraite devant elle, cette interdiction ne résultant ni des textes susvisés ni d'aucune autre disposition du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que n'est pas compatible avec le principe de l'égalité des armes découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'application que fait la chambre de l'instruction des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, selon laquelle le ministère public et la partie civile seraient seuls autorisés à discuter des éléments constitutifs de l'infraction, et à demander l'aggravation des poursuites exercées contre la personne mise en examen, sans toutefois permettre à celle-ci, dans le même temps, de faire valoir ses observations" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 5 décembre 2003, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blanchiment aggravé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 185, 186, 186-1, 198, 207, 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de se prononcer sur le bien-fondé des moyens contenus dans le mémoire régulièrement déposé par Jean-Pierre X..., et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de blanchiment commis de façon habituelle et facilité par l'exercice d'une activité professionnelle ; "aux motifs que, dès lors que le ministère public ne remet pas en question le bien fondé du renvoi de Jean-Pierre X... devant la juridiction de jugement, celui-ci ne saurait contourner les dispositions des articles 186 et 186-1, précités pour solliciter l'infirmation de cette décision et obtenir le bénéfice d'un non-lieu ; qu'il lui appartiendra de faire valoir à l'audience de jugement les observations figurant à son mémoire sur l'absence d'élément matériel et d'élément intentionnel du délit de blanchiment aggravé sus évoqué, retenu par le magistrat instructeur à son encontre (arrêt attaqué p.18, alinéa 3) ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 212 du Code de procédure pénale il entre dans l'office de la chambre de l'instruction de prononcer un arrêt de non-lieu lorsqu'elle estime qu'aucune infraction n'a été commise ; qu'il s'ensuit que, pour permettre l'exercice effectif de cette garantie, la personne renvoyée en police correctionnelle qui se trouve attraite devant la chambre de l'instruction par l'effet d'un appel exercé par le ministère public ou par une partie civile, doit être autorisée à discuter des éléments constitutifs du délit, quand bien même la voie de l'appel de l'ordonnance de renvoi lui serait normalement fermée par les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que les articles 186 et 186- 1 du Code de procédure pénale ont seulement pour objet de restreindre les cas dans lesquels une personne mise en examen est recevable à interjeter appel d'une ordonnance de renvoi ; que la chambre de l'instruction ne pouvait déduire de ces textes une interdiction générale et absolue pour la personne mise en examen de contester les éléments constitutifs de l'infraction lorsque celle-ci se trouve déjà attraite devant elle, cette interdiction ne résultant ni des textes susvisés ni d'aucune autre disposition du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que n'est pas compatible avec le principe de l'égalité des armes découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'application que fait la chambre de l'instruction des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, selon laquelle le ministère public et la partie civile seraient seuls autorisés à discuter des éléments constitutifs de l'infraction, et à demander l'aggravation des poursuites exercées contre la personne mise en examen, sans toutefois permettre à celle-ci, dans le même temps, de faire valoir ses observations" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Paris a renvoyé, notamment, Jean-Pierre X... devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de blanchiment aggravé ; que le procureur de la République a fait appel de cette décision en exposant qu'elle ne précisait pas le montant des sommes sur lesquelles portaient les faits reprochés ; qu'à l'occasion de ce recours, Jean-Pierre X... a demandé à la chambre de l'instruction de constater l'absence de charges suffisantes de nature à justifier son renvoi devant la juridiction de jugement ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que le juge d'instruction avait chiffré avec exactitude le montant des sommes qui auraient été blanchies par Jean-Pierre X..., énonce que, dès lors que le ministère public ne met pas en question le bien-fondé du renvoi de ce dernier devant la juridiction de jugement, celui-ci ne saurait contourner les dispositions des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale pour solliciter l'infirmation de cette décision et obtenir le bénéfice d'un non-lieu ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application desdits articles, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
6137263acd58014677423ece
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel