Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2002
- ECLI
- 6137263acd58014677423ed9
- Date
- 9 janvier 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS, - X... Saïd, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 26 septembre 2001, qui a renvoyé le second devant la cour d'assises de la MAYENNE sous l'accusation du chef notamment de vols avec arme ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Saïd X... ; Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ou son avocat n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi en application du texte précité ; Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel d'Angers ; Vu le mémoire produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Par ces motifs, DECLARE Saïd X... déchu de son pourvoi ; REJETTE le pourvoi du procureur général près la cour d'appel d'Angers ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 574-1 du Code de procédure pénalearticle 590 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2002
Référence
6137263acd58014677423ed9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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