Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2002
- ECLI
- 6137263acd58014677423eda
- Date
- 9 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ; "aux motifs que ces mises en cause multiples s'ajoutent à celle faite par le jeune A... qui complète la preuve du comportement déviant de X... ; "alors que la chambre de l'instruction, saisie d'un contentieux en matière de détention provisoire, ne saurait, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence et ce, faisant excéder ses pouvoirs, déclarer établie la preuve de l'accusation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 137, 144, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ; "aux motifs que la preuve du comportement déviant de X... est rapportée par les éléments du dossier et qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes et de prévenir le renouvellement de l'infraction ; 1 ) "alors que dans la mesure où la personne poursuivie, même renvoyée devant la cour d'assises, est présumée de droit innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie, une chambre de l'instruction ne saurait, comme en l'espèce, rejeter sa demande de mise en liberté en se référant à la considération qu'eu égard à la prétendue culpabilité de la personne poursuivie, la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes et de prévenir le renouvellement de l'infraction ; 2 ) "alors que lorsqu'elle statue sur la question de la détention provisoire, la chambre de l'instruction doit préciser les éléments de fait, distincts des charges de culpabilité, d'où elle déduit qu'il existe des risques de renouvellement de l'infraction et d'éventuelles pressions sur les témoins ; 3 ) "alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, le conseil de X... faisait valoir : 1 - "que compte tenu des dispositions qui avaient été prises concernant la victime, on voit mal comment il pourrait y avoir un renouvellement de l'infraction ; 2 - "qu'un contrôle judiciaire serait amplement suffisant pour éviter toute pression sur les témoins ou les victimes ; "que ces arguments étaient d'autant plus péremptoires qu'il se déduit des dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale que les juridictions d'instruction doivent, toutes les fois que cela est possible, préférer une mesure de contrôle judiciaire à une mesure de détention provisoire et qu'en omettant par conséquent de répondre au mémoire déposé dans l'intérêt de X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et méconnu ce faisant les droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ; "aux motifs que ces mises en cause multiples s'ajoutent à celle faite par le jeune A... qui complète la preuve du comportement déviant de X... ; "alors que la chambre de l'instruction, saisie d'un contentieux en matière de détention provisoire, ne saurait, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence et ce, faisant excéder ses pouvoirs, déclarer établie la preuve de l'accusation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 137, 144, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ; "aux motifs que la preuve du comportement déviant de X... est rapportée par les éléments du dossier et qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes et de prévenir le renouvellement de l'infraction ; 1 ) "alors que dans la mesure où la personne poursuivie, même renvoyée devant la cour d'assises, est présumée de droit innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie, une chambre de l'instruction ne saurait, comme en l'espèce, rejeter sa demande de mise en liberté en se référant à la considération qu'eu égard à la prétendue culpabilité de la personne poursuivie, la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes et de prévenir le renouvellement de l'infraction ; 2 ) "alors que lorsqu'elle statue sur la question de la détention provisoire, la chambre de l'instruction doit préciser les éléments de fait, distincts des charges de culpabilité, d'où elle déduit qu'il existe des risques de renouvellement de l'infraction et d'éventuelles pressions sur les témoins ; 3 ) "alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, le conseil de X... faisait valoir : 1 - "que compte tenu des dispositions qui avaient été prises concernant la victime, on voit mal comment il pourrait y avoir un renouvellement de l'infraction ; 2 - "qu'un contrôle judiciaire serait amplement suffisant pour éviter toute pression sur les témoins ou les victimes ; "que ces arguments étaient d'autant plus péremptoires qu'il se déduit des dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale que les juridictions d'instruction doivent, toutes les fois que cela est possible, préférer une mesure de contrôle judiciaire à une mesure de détention provisoire et qu'en omettant par conséquent de répondre au mémoire déposé dans l'intérêt de X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et méconnu ce faisant les droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher toute pression sur les témoins et les victimes et de prévenir le renouvellement de l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2002
Référence
6137263acd58014677423eda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel