Cour de Cassation · cr — 15 janvier 2002
- ECLI
- 6137263acd58014677423edd
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt a rejeté le complément d'information demandé par X... consistant en une confrontation entre lui et A... Y... ; "aux motifs qu'il convient de relever que cette demande est présentée pour la première fois à hauteur d'appel ; ni X..., auquel le juge d'instruction avait donné connaissance de manière détaillée des déclarations de A... Y..., ni son conseil, qui s'est abstenu de visionner l'enregistrement des déclarations de la victime, n'ont, auparavant, estimé utile une telle mesure, pas même dans le délai de 20 jours ouvert par la notification de l'avis de l'article 175 du Code de procédure pénale ; la présente demande, qui n'est pas autrement motivée qu'en termes généraux, apparaît inutile à ce stade de la procédure, plus de deux ans après l'ouverture de l'information ; elle est susceptible de prolonger le délai de celle-ci de manière déraisonnable, alors que X... conserve le droit d'être confronté avec la victime devant la juridiction de fond ; "alors que figure, au rang des droits de la défense, le droit pour la personne mise en cause d'être confrontée à son accusateur afin que les accusations soient utilement et contradictoirement débattues ; que le respect de ce droit doit être particulièrement assuré au stade de l'instruction, alors que l'accusation de nature criminelle grave repose uniquement sur les seules déclarations de la victime contredites par la personne mise en cause et qu'est en jeu le renvoi devant une cour d'assises ; que tel était le cas en l'espèce, X... a toujours contesté les faits de viol et d'agressions sexuelles dont il était accusé par A... Y... ; qu'en refusant de faire droit à sa légitime demande de confrontation avec A... Y... pour que soit débattue contradictoirement cette accusation susceptible de renvoi devant une cour d'assises, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense de X..." ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 et 222-28 du Code pénal, des articles 198, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de viols et d'agressions sexuelles autres que le viol par personne ayant autorité sur la personne de A... Y... et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Vosges ; "alors, d'une part, que le viol et les agressions sexuelles autres que le viol supposent d'avoir été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que cette circonstance doit avoir été commise par l'auteur lui-même sur la victime ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève que l'existence d'une contrainte exercée par B... Y... sur A... Y... ; qu'ainsi la chambre de l'instruction en ne caractérisant pas en quoi X... a exercé lui-même une contrainte sur A... Y..., a privé son arrêt de tout fondement légal ; "alors, d'autre part, que le viol et les agressions sexuelles autres que le viol supposent d'avoir été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que cette circonstance doit avoir été la cause déterminante des actes non consentis ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que la contrainte n'a eu pour résultat que la venue de A... Y... au domicile de X... ; qu'ainsi la chambre de l'instruction, en ne caractérisant pas une contrainte déterminante de l'obtention des comportements de nature sexuelle auquel A... Y... n'aurait pas consenti, a également privé son arrêt de tout fondement légal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 27 septembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des VOSGES sous l'accusation de viol et d'agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt a rejeté le complément d'information demandé par X... consistant en une confrontation entre lui et A... Y... ; "aux motifs qu'il convient de relever que cette demande est présentée pour la première fois à hauteur d'appel ; ni X..., auquel le juge d'instruction avait donné connaissance de manière détaillée des déclarations de A... Y..., ni son conseil, qui s'est abstenu de visionner l'enregistrement des déclarations de la victime, n'ont, auparavant, estimé utile une telle mesure, pas même dans le délai de 20 jours ouvert par la notification de l'avis de l'article 175 du Code de procédure pénale ; la présente demande, qui n'est pas autrement motivée qu'en termes généraux, apparaît inutile à ce stade de la procédure, plus de deux ans après l'ouverture de l'information ; elle est susceptible de prolonger le délai de celle-ci de manière déraisonnable, alors que X... conserve le droit d'être confronté avec la victime devant la juridiction de fond ; "alors que figure, au rang des droits de la défense, le droit pour la personne mise en cause d'être confrontée à son accusateur afin que les accusations soient utilement et contradictoirement débattues ; que le respect de ce droit doit être particulièrement assuré au stade de l'instruction, alors que l'accusation de nature criminelle grave repose uniquement sur les seules déclarations de la victime contredites par la personne mise en cause et qu'est en jeu le renvoi devant une cour d'assises ; que tel était le cas en l'espèce, X... a toujours contesté les faits de viol et d'agressions sexuelles dont il était accusé par A... Y... ; qu'en refusant de faire droit à sa légitime demande de confrontation avec A... Y... pour que soit débattue contradictoirement cette accusation susceptible de renvoi devant une cour d'assises, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense de X..." ; Attendu qu'en ayant souverainement jugé que l'information était complète et qu'une confrontation entre la personne mise en examen et la victime n'était pas nécessaire, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6.3.d de la Convention européenne précitée, dont l'objet est d'assurer le respect des droits de la défense devant les juridictions de jugement, où ces droits demeurent entiers ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 et 222-28 du Code pénal, des articles 198, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de viols et d'agressions sexuelles autres que le viol par personne ayant autorité sur la personne de A... Y... et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Vosges ; "alors, d'une part, que le viol et les agressions sexuelles autres que le viol supposent d'avoir été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que cette circonstance doit avoir été commise par l'auteur lui-même sur la victime ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève que l'existence d'une contrainte exercée par B... Y... sur A... Y... ; qu'ainsi la chambre de l'instruction en ne caractérisant pas en quoi X... a exercé lui-même une contrainte sur A... Y..., a privé son arrêt de tout fondement légal ; "alors, d'autre part, que le viol et les agressions sexuelles autres que le viol supposent d'avoir été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que cette circonstance doit avoir été la cause déterminante des actes non consentis ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que la contrainte n'a eu pour résultat que la venue de A... Y... au domicile de X... ; qu'ainsi la chambre de l'instruction, en ne caractérisant pas une contrainte déterminante de l'obtention des comportements de nature sexuelle auquel A... Y... n'aurait pas consenti, a également privé son arrêt de tout fondement légal" ; Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles commis par une personne ayant autorité, la chambre de l'instruction relève qu'abusant de l'autorité qu'il avait sur A... Y..., née le 17 septembre 1982, en sa double qualité d'employeur et d'ami de sa mère, et exerçant continuellement sur elle une forte pression psychologique, il lui a, du mois de février 1998 au mois de février 1999, imposé plusieurs actes de pénétration sexuelle et de nombreux attouchements, après lui avoir déclaré qu'il se chargeait de son éducation sexuelle complète et imposé le secret sur leur relation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a retenu à la charge de la personne mise en examen tant l'élément de contrainte constitutif du viol et des agressions sexuelles que la circonstance aggravante de ces crime et délit prévue par les articles 222-24, 4 , et 222-28, 2 , du Code pénal, a justifié le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer les faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- (sur le premier moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6137263acd58014677423edd
Données disponibles
- Texte intégral