Cour de Cassation · cr — 14 juin 2005
- ECLI
- 6137263acd58014677423ef4
- Date
- 14 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel, saisi, par l'ordonnance de renvoi, des poursuites exercées contre Bernard X..., a constaté une omission, par le juge d'instruction, de statuer sur certains faits et a renvoyé le dossier de la procédure au ministère public ; que, sur l'appel du prévenu, l'arrêt confirme la décision du tribunal correctionnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen de cassation relevé d'office après avis donné aux parties, pris de la violation de l'article 507 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bertrand, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 7 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction au Code de l'urbanisme et à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office après avis donné aux parties, pris de la violation de l'article 507 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions d'ordre public s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel, saisi, par l'ordonnance de renvoi, des poursuites exercées contre Bernard X..., a constaté une omission, par le juge d'instruction, de statuer sur certains faits et a renvoyé le dossier de la procédure au ministère public ; que, sur l'appel du prévenu, l'arrêt confirme la décision du tribunal correctionnel ; Mais attendu qu'en recevant immédiatement cet appel, alors que le jugement entrepris, s'il renvoyait la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir le juge d'instruction de toutes les réquisitions appropriées visant les faits sur lesquels il n'avait pas été statué dans l'ordonnance de règlement, ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours par l'effet de la régularité du réquisitoire introductif, et alors qu'aucune requête tendant à l'examen immédiat de l'appel n'avait été adressée au président de la chambre des appels correctionnels, la cour dappel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que la juridiction d'appel n'ayant pas été régulièrement saisie, il n'y a pas lieu à renvoi ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen de cassation proposé pour Bertrand X..., CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 octobre 2004 ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2005
Référence
6137263acd58014677423ef4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel