Cour de Cassation · cr — 29 juin 2005
- ECLI
- 6137263acd58014677423ef5
- Date
- 29 juin 2005
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 223-1, L. 223-8, D. 223-1 et D. 223-2 du Code du travail, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Thierry Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs sur la charge de la présentation d'une synthèse au 2 octobre 1997 suite à une première demande formulée le 25 août 1997 soit plus d'un mois auparavant, que Tommaso X... a eu la charge de réaliser une synthèse, qu'il aura à présenter lors d'une réunion du 2 octobre, relative à la "justification" technique d'un matériel développé par ATEA ou "dossier des nouvelles étanchéités", matériel destiné à être implanté sur les couvercles des réacteurs ; qu'il ne conteste pas avoir eu à effectuer cette prestation ; que c'est la durée d'exécution pour l'établissement de cette synthèse qui est en cause ; que la note de Thierry Y... du 30 septembre 1997 porte invitation aux divers intéressés à la réunion du 2 octobre 1997 et l'objet de celle-ci c'est à dire le contenu du document demandé ; que c'est bien fin août 1997 qu'il s'est vu confier l'élaboration de la synthèse ; que l'attestation fait état d'une "demande formulée" le 25 août et non pas de la date de réception de cette demande par Tommaso X..., de sorte que la preuve de la fausseté de la date de la demande ne saurait résulter de la date de reprise d'activité après congés annuels (fin au dimanche 31 août) ; que la demande du 25 août 1997 n'est pas davantage en contradiction avec la note du 30 septembre 1997 par laquelle la direction technique a fixé une date de réunion au 2 octobre 1997 avec demande de compte-rendu des échanges entre ATEA et Framatome qui avait lieu les 29 et 30 septembre sur une question qui s'intégrait à la mission générale d'étude confiée à Tommaso X... ; que les deux "faits" de demande ont été superposés, l'une n'excluant pas l'autre ; "alors, d'une part, qu'en se référant aux tâches dont Tommaso X... aurait eu la charge, la cour d'appel a considéré que "c'est la durée d'exécution pour l'établissement de cette synthèse qui est en cause" et que "c'est bien fin août 1997 qu'il (Tommaso X...) s'est vu confier l'élaboration de la synthèse" ; que la cour d'appel a par ailleurs relevé que pendant la même période, fin août 1997, Tommaso X... était en "congés annuels (fin au dimanche 31août)" ; qu'ainsi, en retenant que même en congés annuels Tommaso X... devait se charger des tâches qui lui étaient confiées et en le rendant responsable de la durée d'exécution, en dépit des dispositions qui interdisent l'activité d'un salarié pendant sa période de congés annuels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel de Versailles, en se référant à la demande de prestation dont Tommaso X... aurait eu la charge en réunion du 2 octobre 1997, a considéré que "deux faits' de demande ont été superposés, l'une n'excluant pas l'autre" ; qu'en se bornant à exposer uniquement un fait de demande datée 30 septembre 1997 mais pas l'autre, et en s'abstenant d'indiquer sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que les deux demandes ne s'excluaient pas et que les deux faits étaient superposables au regard de la réglementation concernant des matériels classés au plus haut des exigences de sûreté nucléaire, la Cour a privé sa décision de base légale et a anéanti les effets des articles 12 et 13 de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), portant sur les limites des capacités humaines et la nécessité d'appliquer les règles de l'assurance de la qualité, qui ont été violés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 12 de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Thierry Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que Thierry Y... énonçait un contenu, un ordre du jour, à savoir la présentation d'une synthèse de dossier de justification de nouvelles étanchéités ; que les objections de Tommaso X..., tenant à l'impossibilité de présenter une telle synthèse en l'absence de données préexistantes utiles tirées d'un dossier afférent à une autre centrale, n'intéressent ni le "fait" objectif de la présentation ni le fait de référence "à l'existant" faits matériellement exacts ; qu'elles intéressent la portée ou la consistance de cet "existant" qui était, selon le plaignant, incomplet ou inexploitable et qui n'était pas directement utilisable sans amélioration ou complément ; que Tommaso X... était donc critique sur la consistance de "l'existant" qui n'aurait pas permis d'élaborer une synthèse de dossier de la justification de nouvelles étanchéités des colonnes de thermocouples mais n'a pas établi qu'il y ait quelque fausse affirmation que ce soit dans l'objectif de la réunion qui consistait dans la présentation d'une synthèse ; "alors, d'une part, que Tommaso X... qui soutenait qu'il était inexact d'affirmer, comme l'avait fait Thierry Y... dans son attestation du 28 juin 1999, que la réunion du 2 octobre 1977 "avait pour objectif la présentation par Tommaso X... d'une synthèse du dossier de justification des nouvelles étanchéités", a produit comme preuve l'ordre du jour de la réunion daté 30 septembre 1997 et son nécessaire complément, le Plan d'Action Technique daté 26 septembre 1997 fixant les instructions que la hiérarchie avait établies, enregistrées et transmises nominativement à Tommaso X... en application des exigences de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 ; qu'en s'abstenant de prendre en considération le Plan d'Action Technique du 26 septembre 1997, la cour d'appel a écarté une preuve qui mettait en défaut ses motivations et montre que l'arrêt viole les dispositions légales découlant de la Convention sur la sûreté nucléaire dont l'article 13 impose que "chaque partie contractante prend les mesures appropriées pour que des programmes d'assurance de la qualité soient établis et exécutés en vue de garantir que les exigences spécifiées pour toutes les activités importantes pour la sûreté nucléaire sont respectées pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant que "Thierry Y... énonçait un contenu, un ordre du jour, à savoir la présentation d'une synthèse de dossier de justification de nouvelles étanchéités" sans préciser ni la date à laquelle elle situait cet énoncé, ni le document contenant cet énoncé, alors qu'il était démontré qu'il ne pouvait s'agir ni des annotations du 25 août 1997, ni de l'ordre du jour 30 septembre 1997 qui ne mentionnent aucune synthèse de dossier de justification, ni de l'attestation du 28 juin 1999 trop tardive par rapport à la date de réunion du 2 octobre 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale par rapport aux règles applicables aux prestations concernant le matériel classé au plus haut des exigences de sûreté nucléaire, soumis aux obligations qui découlent de la Convention sur la sûreté nucléaire qui a ainsi été violée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 200-1, L. 212.1, L. 212-4 du Code du travail, 12 de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Thierry Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs, sur la demande d'analyse des rapports techniques existants pour avoir la vison d'ensemble du dossier après deux mois d'activités sur le sujet, que la demande d'analyse et l'objet de celle-ci sont des faits, non contestés par Tommaso X... ; que la suite de l'affirmation s'applique non pas à Tommaso X... seul mais à l'ensemble du service ; qu'elle indique la finalité de l'analyse : que les "2 mois d'activité sur le sujet" ne concernent pas Tommaso X... exclusivement, compte tenu de l'absence de désignation, par le nom ou par la qualité, de celui ou de ceux qui ont eu une activité sur ledit sujet ; que cette appréciation est corroborée par le fait que l'analyse portait sur les "rapports existants", émanant donc des divers auteurs et pas seulement de Tommaso X..., de sorte que les références de celui-ci à son propre décompte de jours travaillés du 17 juillet au 2 octobre 1997 est sans intérêt ; qu'au demeurant les "2 mois" ne faisaient pas référence à 8 heures travaillées à multiplier par le nombre de jours ouvrables par mois sur juillet-août-septembre jusqu'au 2 octobre, mais à une appréciation d'une durée de réflexion déjà écoulée pour avoir une "vision d'ensemble" du dossier de justification ; que le fait décrit par Thierry Y... n'est donc pas matériellement inexact : "alors, d'une part, que Thierry Y... ayant affirmé dans son attestation du 28 juin 1999 "j'ai demandé très fermement à Tommaso X... de réaliser une analyse exhaustive des rapports techniques existants afin d'avoir la nécessaire vision d'ensemble du dossier après deux mois d'activité sur le sujet", et Thierry Y... ayant confirmé dans ses conclusions que c'est bien Tommaso X... qui avait été affecté à ce dossier, la cour d'appel a retenu que "les "2 mois" ne faisaient pas référence à 8 heures travaillées à multiplier par le nombre de jours ouvrables par mois sur juillet-août-septembre jusqu'au 2 octobre", sans cependant indiquer les motifs qui l'autorisaient ainsi à n'attribuer aucune durée de travail à ce qui est une activité, au demeurant de haute technicité, qui rentre dans les critères fixés par la loi pour que sa durée soit décomptée comme temps de travail, et dont les cumuls journaliers et hebdomadaires, exprimés en heures, doivent respecter les limites légales ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, au regard de la réglementation de la durée du temps de travail, violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'ayant défini comme étant "sans intérêt", le décompte de jours travaillés par Tommaso X... du 1er juillet au 2 octobre 1997 et ayant méconnu l'affectation des tâches et des divers emplois du temps, y compris les congés annuels, la cour d'appel a omis de prendre en considération les exigences qui découlent de l'application de la Convention sur la sûreté nucléaire et en particulier de son article 12 portant obligation de vérifier que les limites des capacités humaines ne soient dépassées" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de homme, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Thierry Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que la Cour considère comme acquis que Tommaso X..., a, comme il l'a fait dans ses citations et conclusions, attaqué verbalement la société et la qualité de ses réalisations antérieures et qu'il a menacé de divulguer des informations dans la presse à scandale puisqu'il a prouvé par les coupures de presse produites que ces divulgations ont été effectives, ces attitudes pouvant sans abus de langage être prises pour des provocations ; que face à ces comportements, il apparaît qu'un directeur technique a pu valablement estimer avoir fait preuve d'une grande patience pour ne pas réagir à ce qui a été considéré comme des provocations ; que l'objection de Tommaso X... quant à l' "approche disciplinaire" de Thierry Y... alors que réglementairement "la direction intervenait dans la résolution des problèmes difficiles" est sans pertinence quant à la preuve de l'existence d'un faux dès lors qu'il s'agit pour Thierry Y... d'une appréciation personnelle et d'une estimation d'une réaction personnelle ; "alors, d'une part, que concernant les attaques verbales soi-disant formulées en réunion du 02 octobre 1997, la cour d'appel ayant "considéré comme acquis que Tommaso X... , a , comme il l'a fait dans ses citations et conclusions, attaqué verbalement la société et la qualité de ses réalisations antérieures", force est de relever que les "citations et conclusions" retenues comme preuve à charge de Tommaso X... sont des supports d'expression écrits qui par nature n'ont rien de l'attaque verbale et que donc les motivations de l'arrêt manquent de base légale et sont entachées de contradictions révélatrices d'un préjugé contraire au droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, d'autre part, que pour considérer comme acquis que Tommaso X... en réunion du 02 octobre 1997 "a menacé de divulguer des informations dans la presse à scandale" la cour d'appel s'est fondée sur les articles qui rapportent les décisions de justice, les déclarations d'experts, d'élus parlementaires et de responsables de gouvernements, publiés plus de deux ans après par les journaux Le Monde, La Libre Belgique, Le Soir, Vers l'Avenir et Enerpresse, mais elle n'a cependant pas indiqué les informations imputées à Tommaso X... et elle n'a pas précisé les motifs lui permettant de qualifier ces articles de "presse à scandale" ; que la cour d'appel a ainsi privé de base légale sa décision et, en désignant Tommaso X... comme le responsable d'actes scandaleux, a exprimé un préjugé contraire au droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme" ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de homme ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Tommaso X... à payer à Thierry Y... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que Tommaso X... qui avait le niveau intellectuel suffisant pour savoir lire l'attestation sans ajouter ses interprétations, a intégré Thierry Y..., sciemment après le constat de son débouté en première instance devant le Conseil des prud'hommes et quelques jours avant l'audience devant la Cour, au conflit qui l'opposait à ATEA sans toutefois rien reprocher par la présente procédure pénale à la société pourtant utilisatrice des prétendues fausses attestations ou faisant état de faits matériellement inexacts, et après les déclarations à la presse française et étrangère ; qu'il a ainsi abusivement détourné une procédure au détriment de Thierry Y..., auquel il a en outre contesté la faculté d'avoir hiérarchiquement la possibilité d'émettre un avis intellectuellement autorisé ; "alors qu'en retenant que Thierry Y... avait une "faculté d'avoir hiérarchiquement la possibilité d'émettre un avis intellectuellement autorisé", mais que Tommaso X..., en raison d'un "niveau intellectuel suffisant pour savoir lire l'attestation" n'avait pas à "ajouter ses interprétations", la cour d'appel a manifesté un préjugé défavorable à l'encontre de Tommaso X... contraire au droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tommaso, partie civile, contre l'arrêt n° 536 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 1er octobre 2004, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Thierry Y... des chefs de faux et établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et l'a condamné à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 223-1, L. 223-8, D. 223-1 et D. 223-2 du Code du travail, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Thierry Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs sur la charge de la présentation d'une synthèse au 2 octobre 1997 suite à une première demande formulée le 25 août 1997 soit plus d'un mois auparavant, que Tommaso X... a eu la charge de réaliser une synthèse, qu'il aura à présenter lors d'une réunion du 2 octobre, relative à la "justification" technique d'un matériel développé par ATEA ou "dossier des nouvelles étanchéités", matériel destiné à être implanté sur les couvercles des réacteurs ; qu'il ne conteste pas avoir eu à effectuer cette prestation ; que c'est la durée d'exécution pour l'établissement de cette synthèse qui est en cause ; que la note de Thierry Y... du 30 septembre 1997 porte invitation aux divers intéressés à la réunion du 2 octobre 1997 et l'objet de celle-ci c'est à dire le contenu du document demandé ; que c'est bien fin août 1997 qu'il s'est vu confier l'élaboration de la synthèse ; que l'attestation fait état d'une "demande formulée" le 25 août et non pas de la date de réception de cette demande par Tommaso X..., de sorte que la preuve de la fausseté de la date de la demande ne saurait résulter de la date de reprise d'activité après congés annuels (fin au dimanche 31 août) ; que la demande du 25 août 1997 n'est pas davantage en contradiction avec la note du 30 septembre 1997 par laquelle la direction technique a fixé une date de réunion au 2 octobre 1997 avec demande de compte-rendu des échanges entre ATEA et Framatome qui avait lieu les 29 et 30 septembre sur une question qui s'intégrait à la mission générale d'étude confiée à Tommaso X... ; que les deux "faits" de demande ont été superposés, l'une n'excluant pas l'autre ; "alors, d'une part, qu'en se référant aux tâches dont Tommaso X... aurait eu la charge, la cour d'appel a considéré que "c'est la durée d'exécution pour l'établissement de cette synthèse qui est en cause" et que "c'est bien fin août 1997 qu'il (Tommaso X...) s'est vu confier l'élaboration de la synthèse" ; que la cour d'appel a par ailleurs relevé que pendant la même période, fin août 1997, Tommaso X... était en "congés annuels (fin au dimanche 31août)" ; qu'ainsi, en retenant que même en congés annuels Tommaso X... devait se charger des tâches qui lui étaient confiées et en le rendant responsable de la durée d'exécution, en dépit des dispositions qui interdisent l'activité d'un salarié pendant sa période de congés annuels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel de Versailles, en se référant à la demande de prestation dont Tommaso X... aurait eu la charge en réunion du 2 octobre 1997, a considéré que "deux faits' de demande ont été superposés, l'une n'excluant pas l'autre" ; qu'en se bornant à exposer uniquement un fait de demande datée 30 septembre 1997 mais pas l'autre, et en s'abstenant d'indiquer sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que les deux demandes ne s'excluaient pas et que les deux faits étaient superposables au regard de la réglementation concernant des matériels classés au plus haut des exigences de sûreté nucléaire, la Cour a privé sa décision de base légale et a anéanti les effets des articles 12 et 13 de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), portant sur les limites des capacités humaines et la nécessité d'appliquer les règles de l'assurance de la qualité, qui ont été violés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 12 de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Thierry Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que Thierry Y... énonçait un contenu, un ordre du jour, à savoir la présentation d'une synthèse de dossier de justification de nouvelles étanchéités ; que les objections de Tommaso X..., tenant à l'impossibilité de présenter une telle synthèse en l'absence de données préexistantes utiles tirées d'un dossier afférent à une autre centrale, n'intéressent ni le "fait" objectif de la présentation ni le fait de référence "à l'existant" faits matériellement exacts ; qu'elles intéressent la portée ou la consistance de cet "existant" qui était, selon le plaignant, incomplet ou inexploitable et qui n'était pas directement utilisable sans amélioration ou complément ; que Tommaso X... était donc critique sur la consistance de "l'existant" qui n'aurait pas permis d'élaborer une synthèse de dossier de la justification de nouvelles étanchéités des colonnes de thermocouples mais n'a pas établi qu'il y ait quelque fausse affirmation que ce soit dans l'objectif de la réunion qui consistait dans la présentation d'une synthèse ; "alors, d'une part, que Tommaso X... qui soutenait qu'il était inexact d'affirmer, comme l'avait fait Thierry Y... dans son attestation du 28 juin 1999, que la réunion du 2 octobre 1977 "avait pour objectif la présentation par Tommaso X... d'une synthèse du dossier de justification des nouvelles étanchéités", a produit comme preuve l'ordre du jour de la réunion daté 30 septembre 1997 et son nécessaire complément, le Plan d'Action Technique daté 26 septembre 1997 fixant les instructions que la hiérarchie avait établies, enregistrées et transmises nominativement à Tommaso X... en application des exigences de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 ; qu'en s'abstenant de prendre en considération le Plan d'Action Technique du 26 septembre 1997, la cour d'appel a écarté une preuve qui mettait en défaut ses motivations et montre que l'arrêt viole les dispositions légales découlant de la Convention sur la sûreté nucléaire dont l'article 13 impose que "chaque partie contractante prend les mesures appropriées pour que des programmes d'assurance de la qualité soient établis et exécutés en vue de garantir que les exigences spécifiées pour toutes les activités importantes pour la sûreté nucléaire sont respectées pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant que "Thierry Y... énonçait un contenu, un ordre du jour, à savoir la présentation d'une synthèse de dossier de justification de nouvelles étanchéités" sans préciser ni la date à laquelle elle situait cet énoncé, ni le document contenant cet énoncé, alors qu'il était démontré qu'il ne pouvait s'agir ni des annotations du 25 août 1997, ni de l'ordre du jour 30 septembre 1997 qui ne mentionnent aucune synthèse de dossier de justification, ni de l'attestation du 28 juin 1999 trop tardive par rapport à la date de réunion du 2 octobre 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale par rapport aux règles applicables aux prestations concernant le matériel classé au plus haut des exigences de sûreté nucléaire, soumis aux obligations qui découlent de la Convention sur la sûreté nucléaire qui a ainsi été violée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 200-1, L. 212.1, L. 212-4 du Code du travail, 12 de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Thierry Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs, sur la demande d'analyse des rapports techniques existants pour avoir la vison d'ensemble du dossier après deux mois d'activités sur le sujet, que la demande d'analyse et l'objet de celle-ci sont des faits, non contestés par Tommaso X... ; que la suite de l'affirmation s'applique non pas à Tommaso X... seul mais à l'ensemble du service ; qu'elle indique la finalité de l'analyse : que les "2 mois d'activité sur le sujet" ne concernent pas Tommaso X... exclusivement, compte tenu de l'absence de désignation, par le nom ou par la qualité, de celui ou de ceux qui ont eu une activité sur ledit sujet ; que cette appréciation est corroborée par le fait que l'analyse portait sur les "rapports existants", émanant donc des divers auteurs et pas seulement de Tommaso X..., de sorte que les références de celui-ci à son propre décompte de jours travaillés du 17 juillet au 2 octobre 1997 est sans intérêt ; qu'au demeurant les "2 mois" ne faisaient pas référence à 8 heures travaillées à multiplier par le nombre de jours ouvrables par mois sur juillet-août-septembre jusqu'au 2 octobre, mais à une appréciation d'une durée de réflexion déjà écoulée pour avoir une "vision d'ensemble" du dossier de justification ; que le fait décrit par Thierry Y... n'est donc pas matériellement inexact : "alors, d'une part, que Thierry Y... ayant affirmé dans son attestation du 28 juin 1999 "j'ai demandé très fermement à Tommaso X... de réaliser une analyse exhaustive des rapports techniques existants afin d'avoir la nécessaire vision d'ensemble du dossier après deux mois d'activité sur le sujet", et Thierry Y... ayant confirmé dans ses conclusions que c'est bien Tommaso X... qui avait été affecté à ce dossier, la cour d'appel a retenu que "les "2 mois" ne faisaient pas référence à 8 heures travaillées à multiplier par le nombre de jours ouvrables par mois sur juillet-août-septembre jusqu'au 2 octobre", sans cependant indiquer les motifs qui l'autorisaient ainsi à n'attribuer aucune durée de travail à ce qui est une activité, au demeurant de haute technicité, qui rentre dans les critères fixés par la loi pour que sa durée soit décomptée comme temps de travail, et dont les cumuls journaliers et hebdomadaires, exprimés en heures, doivent respecter les limites légales ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, au regard de la réglementation de la durée du temps de travail, violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'ayant défini comme étant "sans intérêt", le décompte de jours travaillés par Tommaso X... du 1er juillet au 2 octobre 1997 et ayant méconnu l'affectation des tâches et des divers emplois du temps, y compris les congés annuels, la cour d'appel a omis de prendre en considération les exigences qui découlent de l'application de la Convention sur la sûreté nucléaire et en particulier de son article 12 portant obligation de vérifier que les limites des capacités humaines ne soient dépassées" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de homme, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Thierry Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que la Cour considère comme acquis que Tommaso X..., a, comme il l'a fait dans ses citations et conclusions, attaqué verbalement la société et la qualité de ses réalisations antérieures et qu'il a menacé de divulguer des informations dans la presse à scandale puisqu'il a prouvé par les coupures de presse produites que ces divulgations ont été effectives, ces attitudes pouvant sans abus de langage être prises pour des provocations ; que face à ces comportements, il apparaît qu'un directeur technique a pu valablement estimer avoir fait preuve d'une grande patience pour ne pas réagir à ce qui a été considéré comme des provocations ; que l'objection de Tommaso X... quant à l' "approche disciplinaire" de Thierry Y... alors que réglementairement "la direction intervenait dans la résolution des problèmes difficiles" est sans pertinence quant à la preuve de l'existence d'un faux dès lors qu'il s'agit pour Thierry Y... d'une appréciation personnelle et d'une estimation d'une réaction personnelle ; "alors, d'une part, que concernant les attaques verbales soi-disant formulées en réunion du 02 octobre 1997, la cour d'appel ayant "considéré comme acquis que Tommaso X... , a , comme il l'a fait dans ses citations et conclusions, attaqué verbalement la société et la qualité de ses réalisations antérieures", force est de relever que les "citations et conclusions" retenues comme preuve à charge de Tommaso X... sont des supports d'expression écrits qui par nature n'ont rien de l'attaque verbale et que donc les motivations de l'arrêt manquent de base légale et sont entachées de contradictions révélatrices d'un préjugé contraire au droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, d'autre part, que pour considérer comme acquis que Tommaso X... en réunion du 02 octobre 1997 "a menacé de divulguer des informations dans la presse à scandale" la cour d'appel s'est fondée sur les articles qui rapportent les décisions de justice, les déclarations d'experts, d'élus parlementaires et de responsables de gouvernements, publiés plus de deux ans après par les journaux Le Monde, La Libre Belgique, Le Soir, Vers l'Avenir et Enerpresse, mais elle n'a cependant pas indiqué les informations imputées à Tommaso X... et elle n'a pas précisé les motifs lui permettant de qualifier ces articles de "presse à scandale" ; que la cour d'appel a ainsi privé de base légale sa décision et, en désignant Tommaso X... comme le responsable d'actes scandaleux, a exprimé un préjugé contraire au droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions de faux et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de homme ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Tommaso X... à payer à Thierry Y... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que Tommaso X... qui avait le niveau intellectuel suffisant pour savoir lire l'attestation sans ajouter ses interprétations, a intégré Thierry Y..., sciemment après le constat de son débouté en première instance devant le Conseil des prud'hommes et quelques jours avant l'audience devant la Cour, au conflit qui l'opposait à ATEA sans toutefois rien reprocher par la présente procédure pénale à la société pourtant utilisatrice des prétendues fausses attestations ou faisant état de faits matériellement inexacts, et après les déclarations à la presse française et étrangère ; qu'il a ainsi abusivement détourné une procédure au détriment de Thierry Y..., auquel il a en outre contesté la faculté d'avoir hiérarchiquement la possibilité d'émettre un avis intellectuellement autorisé ; "alors qu'en retenant que Thierry Y... avait une "faculté d'avoir hiérarchiquement la possibilité d'émettre un avis intellectuellement autorisé", mais que Tommaso X..., en raison d'un "niveau intellectuel suffisant pour savoir lire l'attestation" n'avait pas à "ajouter ses interprétations", la cour d'appel a manifesté un préjugé défavorable à l'encontre de Tommaso X... contraire au droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'en condamnant Tommaso X... à payer la somme de 500 euros, en application de l'article 472 du Code de procédure pénale, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, que la partie civile avait agi de mauvaise foi et occasionné un préjudice au prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2005
Référence
6137263acd58014677423ef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel