Cour de Cassation · cr — 28 juin 2005
- ECLI
- 6137263acd58014677423f01
- Date
- 28 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes ; "aux motifs que le prévenu est poursuivi pour des violences volontaires ayant entraîné 100 jours d'incapacité totale de travail ; que la lésion à l'origine de cette incapacité totale de travail résulte du traumatisme du genou ; que la partie civile attribue ce traumatisme à un coup de crosse porté volontairement par Géry Y... ; que cependant si deux témoins confirment cette cause, deux autres attestent du contraire ; qu'en outre, le témoin Gérard Z... qui avait invité Philippe X... n'a pas vu de coup de crosse et le témoin Frédéric A..., ami de Philippe X..., n'a pas vu non plus ce coup de crosse sur le genou ; que dans ces conditions, il est impossible à la Cour d'affirmer que ce coup de crosse a été porté par le prévenu sur le genou de Philippe X... ; qu'ainsi, aucun élément ne vient exclure l'hypothèse défendue par le prévenu selon laquelle le traumatisme du genou résulterait d'une mauvaise position de chute de Philippe X... ; que la chute de ces deux hommes ne résulte pas d'un acte volontaire de Géry Y... ; que Philippe X... portait trace d'autres lésions bénignes au nez, à l'épaule droite, à la cuisse, au flanc droit et au vertex ; que Géry Y... présentait également des traces à la main gauche et à l'avant bras gauche compatibles avec les coups qu'il prétend avoir reçus de Philippe X... armé d'un bâton ; que l'existence de ces coups est attestée par Sébastien B... et Stéphane C... ; que Philippe X..., lui-même, admet avoir frappé le premier Géry Y... avant de recevoir des coups ; qu'il apparaît donc que Géry Y... a riposté à l'agression de Philippe X... occasionnant ainsi une partie des lésions secondaires constatées sur celui-ci, les autres résultant de sa chute ; qu'au vu de cette analyse, la Cour considère que la preuve n'est pas rapportée que Géry Y... ait commis des violences volontaires ayant occasionné à Philippe X... un traumatisme du genou ; que la Cour considère que les autres lésions bénignes présentées par Philippe X... ont été en partie causées volontairement par Géry Y... qui devant une agression injustifiée avait accompli un acte commandé par la nécessité de la légitime défense de lui-même, les autres résultant d'une chute du plaignant et non d'un acte volontaire du prévenu ; que le prévenu sera donc renvoyé des fins de la poursuite ; "1 ) alors que dans ses déclarations à la gendarmerie Philippe X... indiquait qu'après des échanges verbaux, Géry Y..., arrivé à sa hauteur, l'avait "poussé à l'aide de son fusil qu'il tenait devant la poitrine" (procès-verbal d'audition de Philippe X..., du 4 octobre 2002, feuillet n° 1) ; que par la suite il a confirmé aux enquêteurs que c'est le prévenu "qui s'est jeté sur (lui)" (audition du 23 mars 2003) ; qu'en déclarant que Philippe X... avait admis "avoir frappé le premier" (arrêt p. 7, alinéa 1er), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que, devant les enquêteurs, Géry Y... avait reconnu avoir "ceinturé" Philippe X... "pour le plaquer au sol" (rapport d'enquête, audition de Géry Y..., du 18 janvier 2003, p. 2, alinéa 7) ; qu'il avait donc admis le caractère volontaire de son acte ; qu'en considérant néanmoins que "la chute des deux hommes ne résult(ait) pas d'un acte volontaire de Géry Y...", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, partie civile, LA MUTUELLE ACCIDENTS CORPORELS (SMAC), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 27 mai 2004, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Géry Y... du chef de violences ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; I - Sur le pourvoi de la Mutuelle accidents corporels SMAC : Sur sa recevabilité : Attendu que, selon l'article 388-1 du Code de procédure pénale, les assureurs appelés à garantir le dommage ne sont admis à intervenir et ne peuvent être mis en cause que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires ; Attendu que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le pourvoi de la Mutuelle accidents corporels, dont l'intervention aurait dû être déclarée irrecevable par les juges du fond, n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi de Philippe X... : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes ; "aux motifs que le prévenu est poursuivi pour des violences volontaires ayant entraîné 100 jours d'incapacité totale de travail ; que la lésion à l'origine de cette incapacité totale de travail résulte du traumatisme du genou ; que la partie civile attribue ce traumatisme à un coup de crosse porté volontairement par Géry Y... ; que cependant si deux témoins confirment cette cause, deux autres attestent du contraire ; qu'en outre, le témoin Gérard Z... qui avait invité Philippe X... n'a pas vu de coup de crosse et le témoin Frédéric A..., ami de Philippe X..., n'a pas vu non plus ce coup de crosse sur le genou ; que dans ces conditions, il est impossible à la Cour d'affirmer que ce coup de crosse a été porté par le prévenu sur le genou de Philippe X... ; qu'ainsi, aucun élément ne vient exclure l'hypothèse défendue par le prévenu selon laquelle le traumatisme du genou résulterait d'une mauvaise position de chute de Philippe X... ; que la chute de ces deux hommes ne résulte pas d'un acte volontaire de Géry Y... ; que Philippe X... portait trace d'autres lésions bénignes au nez, à l'épaule droite, à la cuisse, au flanc droit et au vertex ; que Géry Y... présentait également des traces à la main gauche et à l'avant bras gauche compatibles avec les coups qu'il prétend avoir reçus de Philippe X... armé d'un bâton ; que l'existence de ces coups est attestée par Sébastien B... et Stéphane C... ; que Philippe X..., lui-même, admet avoir frappé le premier Géry Y... avant de recevoir des coups ; qu'il apparaît donc que Géry Y... a riposté à l'agression de Philippe X... occasionnant ainsi une partie des lésions secondaires constatées sur celui-ci, les autres résultant de sa chute ; qu'au vu de cette analyse, la Cour considère que la preuve n'est pas rapportée que Géry Y... ait commis des violences volontaires ayant occasionné à Philippe X... un traumatisme du genou ; que la Cour considère que les autres lésions bénignes présentées par Philippe X... ont été en partie causées volontairement par Géry Y... qui devant une agression injustifiée avait accompli un acte commandé par la nécessité de la légitime défense de lui-même, les autres résultant d'une chute du plaignant et non d'un acte volontaire du prévenu ; que le prévenu sera donc renvoyé des fins de la poursuite ; "1 ) alors que dans ses déclarations à la gendarmerie Philippe X... indiquait qu'après des échanges verbaux, Géry Y..., arrivé à sa hauteur, l'avait "poussé à l'aide de son fusil qu'il tenait devant la poitrine" (procès-verbal d'audition de Philippe X..., du 4 octobre 2002, feuillet n° 1) ; que par la suite il a confirmé aux enquêteurs que c'est le prévenu "qui s'est jeté sur (lui)" (audition du 23 mars 2003) ; qu'en déclarant que Philippe X... avait admis "avoir frappé le premier" (arrêt p. 7, alinéa 1er), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que, devant les enquêteurs, Géry Y... avait reconnu avoir "ceinturé" Philippe X... "pour le plaquer au sol" (rapport d'enquête, audition de Géry Y..., du 18 janvier 2003, p. 2, alinéa 7) ; qu'il avait donc admis le caractère volontaire de son acte ; qu'en considérant néanmoins que "la chute des deux hommes ne résult(ait) pas d'un acte volontaire de Géry Y...", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis et a ainsi justifié sa décision prononçant la relaxe du prévenu et déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi de la Mutuelle accidents corporels : Le Déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi de Philippe X... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2005
Référence
6137263acd58014677423f01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel