Cour de Cassation · cr — 15 juin 2005
- ECLI
- 6137263acd58014677423f02
- Date
- 15 juin 2005
- Condamnation
- 11 146 180 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré le prévenu coupable de tous les faits reprochés, l'a condamné à verser à la partie civile la somme de 111 461,80 euros au titre des dommages-intérêts ; "aux motifs que, si au cours de l'information, le prévenu a émis des doutes sur certaines des factures versées aux débats par la partie civile, devant la juridiction de jugement, il ne produit pas le moindre élément de réponse lui permettant de contester les factures alléguées ; qu'il ne justifie aucunement avoir pris attache avec le liquidateur judiciaire de la société Netal pour obtenir les éléments comptables qui lui permettraient d'affirmer que certaines des factures produites par la partie civile correspondaient à des factures effectives tandis que les ventes d'une société, même non encaissées doivent obligatoirement être enregistrées dans le compte client de la comptabilité de celle-ci ; que, par ailleurs, si le prévenu demande qu'une expertise soit ordonnée près de cinq ans après la liquidation judiciaire de la société, intervenue en novembre 1999, il n'a sollicité aucune mesure d'instruction, ni après sa mise en examen ni après l'avis de fin d'information, intervenu en juin 2001 et qu'il n'a pas davantage sollicité une telle mesure devant les premiers juges de sorte qu'il ne ressort pas de la procédure soumises à la Cour et des débats, aucun élément de nature à établir que les correspondances produites par la partie civile soient mensongères ; "alors que, selon les dispositions combinées de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que la présentation de quittances subrogatives accompagnées de copies de factures litigieuses précédemment adressées aux clients, n'est constitutive d'une manoeuvre frauduleuse caractéristique de l'escroquerie que si le caractère fictif des factures a été dûment établi ; qu'en reprochant tout d'abord au prévenu de ne pas avoir pris attache avec le liquidateur de la société pour obtenir les documents comptables susceptibles d'établir que les factures litigieuses correspondaient à des livraisons effectives, puis en lui faisant grief de n'avoir sollicité aucune mesure d'instruction en ce sens au cours de la procédure d'information, ni lors de l'avis de clôture et enfin en dénonçant son mutisme devant les premiers juges quant à une éventuelle demande d'expertise, puis en concluant ainsi à la culpabilité de Jérôme X..., les juges d'appel ont ainsi renversé la charge de la preuve et violé le principe susvisé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me RICARD, et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jérôme, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 22 octobre 2004, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré le prévenu coupable de tous les faits reprochés, l'a condamné à verser à la partie civile la somme de 111 461,80 euros au titre des dommages-intérêts ; "aux motifs que, si au cours de l'information, le prévenu a émis des doutes sur certaines des factures versées aux débats par la partie civile, devant la juridiction de jugement, il ne produit pas le moindre élément de réponse lui permettant de contester les factures alléguées ; qu'il ne justifie aucunement avoir pris attache avec le liquidateur judiciaire de la société Netal pour obtenir les éléments comptables qui lui permettraient d'affirmer que certaines des factures produites par la partie civile correspondaient à des factures effectives tandis que les ventes d'une société, même non encaissées doivent obligatoirement être enregistrées dans le compte client de la comptabilité de celle-ci ; que, par ailleurs, si le prévenu demande qu'une expertise soit ordonnée près de cinq ans après la liquidation judiciaire de la société, intervenue en novembre 1999, il n'a sollicité aucune mesure d'instruction, ni après sa mise en examen ni après l'avis de fin d'information, intervenu en juin 2001 et qu'il n'a pas davantage sollicité une telle mesure devant les premiers juges de sorte qu'il ne ressort pas de la procédure soumises à la Cour et des débats, aucun élément de nature à établir que les correspondances produites par la partie civile soient mensongères ; "alors que, selon les dispositions combinées de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que la présentation de quittances subrogatives accompagnées de copies de factures litigieuses précédemment adressées aux clients, n'est constitutive d'une manoeuvre frauduleuse caractéristique de l'escroquerie que si le caractère fictif des factures a été dûment établi ; qu'en reprochant tout d'abord au prévenu de ne pas avoir pris attache avec le liquidateur de la société pour obtenir les documents comptables susceptibles d'établir que les factures litigieuses correspondaient à des livraisons effectives, puis en lui faisant grief de n'avoir sollicité aucune mesure d'instruction en ce sens au cours de la procédure d'information, ni lors de l'avis de clôture et enfin en dénonçant son mutisme devant les premiers juges quant à une éventuelle demande d'expertise, puis en concluant ainsi à la culpabilité de Jérôme X..., les juges d'appel ont ainsi renversé la charge de la preuve et violé le principe susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Jérôme X... devra payer à la société GE Facto France, venant aux droits de la société Facto France Heller, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2005
Référence
6137263acd58014677423f02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel