Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137263bcd58014677423f29
- Date
- 8 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 198, 199 et 591 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et tentative de dégradation, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 198, 199 et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu que la première branche du moyen, qui a trait au refus de comparution décidé par le président de la chambre de l'instruction, ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué ; Attendu que, par ailleurs, il résulte de la décision et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction, après avoir visé le mémoire adressé par Michel X... le 19 novembre 2004 par télécopie, a répondu à l'argumentation qu'il contenait ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief d'une absence de réponse à un précédent mémoire joint à sa déclaration d'appel et qui tend seulement à la mise en liberté d'office sur le fondement de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137263bcd58014677423f29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel