Cour de Cassation · cr — 25 mai 2005
- ECLI
- 6137263bcd58014677423f35
- Date
- 25 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 223-1 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Les Autoroutes du Sud de la France ; "aux motifs qu' "ASF soutient qu'elle aurait subi un préjudice personnel directement consécutif aux infractions commises par Eric X... lequel aurait, par ses agissements, mis en cause les conditions dans lesquelles ASF assure la sécurité des usagers et de ses employés ainsi que plus largement les conditions dans lesquelles elle assure ses obligations de service public ; qu'une personne morale peut être amenée à arguer d'un préjudice moral ; que la mise en danger d'autrui, reprochée à Eric X..., suppose, pour qu'il y ait un lien direct entre les infractions et le dommage, que la victime soit une personne physique ; que les infractions reprochées, si elles n'ont heureusement pas causé d'accident, ont pu causer préjudice à des usagers de l'autoroute et à des employés, mais qu'aucun usager, ni aucun employé d'ASF ne s'est constitué partie civile, la demanderesse n'étant pas fondée à agir en leur nom ; que les infractions en cause n'ont pas porté atteinte aux conditions d'exercice de sa mission par ASF, en ce qu'aucun des actes litigieux n'était de nature à engager la responsabilité d'ASF, ni à porter atteinte à son image ; que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile d'ASF sera confirmée" ; "1 ) alors que l'action civile est ouverte à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits objet de la poursuite ; que l'atteinte portée à la sécurité des usagers que la société ASF a, en tant que concessionnaire d'un service public, pour mission d'assurer, caractérise un préjudice personnel, distinct du trouble social et découlant directement des faits poursuivis ; qu'en affirmant que les infractions en cause n'avaient pas porté atteinte aux conditions d'exercice de sa mission tout en relevant que le prévenu ne s'était pas conformé à la signalisation spécifique des travaux sur autoroute mise en place par la société ASF, comportement qui portait directement atteinte à la mission de sécurité incombant à cette dernière et qui lui causait un préjudice, à tout le moins, moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que l'atteinte porté à l'image de marque d'une société constitue un préjudice réparable pour celle-ci ; que la société ASF faisait valoir que les délits poursuivis qui procèdent de la création d'une situation d'insécurité et de péril pour autrui avait mis en cause les conditions dans lesquelles la société assure la sécurité de ses usagers et préposés et dans lesquelles elle assure ses obligations de concessionnaire d'un service public ; qu'en se bornant à affirmer que les infractions en cause n'avaient pas porté atteinte à l'image de la société ASF bien que le prévenu qui circulait à moto sur l'autoroute en travaux soit passé, sans y être autorisé, entre les voitures "bouchons", ait traversé le terre-plein centrale et ait circulé en contresens, portant ainsi manifestement atteinte à l'image de sécurité qui est celle des autoroutes gérées par la société ASF, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE LES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2004, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Eric X... du chef de mise en danger d'autrui ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 223-1 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Les Autoroutes du Sud de la France ; "aux motifs qu' "ASF soutient qu'elle aurait subi un préjudice personnel directement consécutif aux infractions commises par Eric X... lequel aurait, par ses agissements, mis en cause les conditions dans lesquelles ASF assure la sécurité des usagers et de ses employés ainsi que plus largement les conditions dans lesquelles elle assure ses obligations de service public ; qu'une personne morale peut être amenée à arguer d'un préjudice moral ; que la mise en danger d'autrui, reprochée à Eric X..., suppose, pour qu'il y ait un lien direct entre les infractions et le dommage, que la victime soit une personne physique ; que les infractions reprochées, si elles n'ont heureusement pas causé d'accident, ont pu causer préjudice à des usagers de l'autoroute et à des employés, mais qu'aucun usager, ni aucun employé d'ASF ne s'est constitué partie civile, la demanderesse n'étant pas fondée à agir en leur nom ; que les infractions en cause n'ont pas porté atteinte aux conditions d'exercice de sa mission par ASF, en ce qu'aucun des actes litigieux n'était de nature à engager la responsabilité d'ASF, ni à porter atteinte à son image ; que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile d'ASF sera confirmée" ; "1 ) alors que l'action civile est ouverte à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits objet de la poursuite ; que l'atteinte portée à la sécurité des usagers que la société ASF a, en tant que concessionnaire d'un service public, pour mission d'assurer, caractérise un préjudice personnel, distinct du trouble social et découlant directement des faits poursuivis ; qu'en affirmant que les infractions en cause n'avaient pas porté atteinte aux conditions d'exercice de sa mission tout en relevant que le prévenu ne s'était pas conformé à la signalisation spécifique des travaux sur autoroute mise en place par la société ASF, comportement qui portait directement atteinte à la mission de sécurité incombant à cette dernière et qui lui causait un préjudice, à tout le moins, moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que l'atteinte porté à l'image de marque d'une société constitue un préjudice réparable pour celle-ci ; que la société ASF faisait valoir que les délits poursuivis qui procèdent de la création d'une situation d'insécurité et de péril pour autrui avait mis en cause les conditions dans lesquelles la société assure la sécurité de ses usagers et préposés et dans lesquelles elle assure ses obligations de concessionnaire d'un service public ; qu'en se bornant à affirmer que les infractions en cause n'avaient pas porté atteinte à l'image de la société ASF bien que le prévenu qui circulait à moto sur l'autoroute en travaux soit passé, sans y être autorisé, entre les voitures "bouchons", ait traversé le terre-plein centrale et ait circulé en contresens, portant ainsi manifestement atteinte à l'image de sécurité qui est celle des autoroutes gérées par la société ASF, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société "Les autoroutes du Sud de la France", l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la demanderesse ne saurait prétendre avoir subi un préjudice personnel et direct découlant du délit de mise en danger d'autrui ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2005
Référence
6137263bcd58014677423f35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel