Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 avril 2005
- ECLI
- 6137263bcd58014677423f3c
- Date
- 5 avril 2005
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Sam, - X... Robert, - Y... Joseph, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 décembre 2004, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des VOSGES sous l'accusation de vol avec arme et délits connexes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois formés par Sam X... et Robert X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi formé par Joseph Y... : Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Joseph Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme, vol aggravé, vol et recel ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Par ces motifs, Sur les pourvois formés par Sam X... et Robert X... : DECLARE les demandeurs DECHUS de leur pourvoi ; Sur le pourvoi formé par Joseph Y... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 avril 2005
Référence
6137263bcd58014677423f3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel