Cour de Cassation · cr — 16 mai 2006
- ECLI
- 6137263bcd58014677423f41
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-3, L. 480-6 du code de l'urbanisme, 8, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de la prescription de l'action publique ; "aux motifs que "les poursuites engagées par mandement du 26 octobre 2004 suivi d'une citation délivrée le 8 novembre 2004, visent les travaux de construction entrepris par Marc X... entre janvier 2002 et novembre 2002, soit moins de 3 ans avant l'exercice de l'action publique ; l'argument invoqué par le prévenu selon lequel la construction initiale aurait été édifiée en 1987 et ce, sans autorisation, n'est pas de nature à faire échec par conséquent, aux poursuites fondées sur les travaux de " reconstruction " que le prévenu a reconnu avoir entrepris en 2002 sur la parcelle en cause ; que le moyen de prescription ne peut donc qu'être écarté " ; "alors que la prescription de l'action publique qui est d'ordre public, ôte aux faits poursuivis tout caractère délictuel ; que le bâtiment existant doit être considéré comme implanté régulièrement ; qu'en déclarant les poursuites recevables et la prescription non acquise pour des travaux de " reconstruction ", sans rechercher si ces travaux qui portaient sur un ouvrage déjà existant n'avaient pas pour objet sa conservation à la suite de violentes tempêtes, de sorte que le maire ne pouvait interdire ces travaux qui ne pouvaient être considérés comme s'apparentant à une construction nouvelle, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1 du code de l'urbanisme, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction aux règles de l'urbanisme et de construction sans permis de construire et l'a condamné à une amende pénale et à la destruction de l'ouvrage et à la remise en état des lieux sous astreinte ; "aux motifs que : " ... le prévenu qui a entrepris en 2002 sans autorisation, la construction d'un hangar, abritant de surcroît une piscine, ne peut donc s'affranchir et ce, même s'il ne s'agissait comme il le soutient, que de la remise en état d'un abri préexistant, de la réglementation du POS, alors que la construction initiale de cet abri qu'il prétend avoir édifié, n'a fait l'objet d'aucune autorisation préalable et ne figure pas sur le plan cadastral, de sorte qu'elle n'a en réalité aucune existence légale et que les travaux qu'il a entrepris en 2002 ne peuvent donc s'apparenter qu'à une construction nouvelle, laquelle est interdite par le POS ... de plus, la création d'une piscine même non couverte en zone NDA et en espace boisé classé est soumise à permis de construire " ; "alors que, d'une part, tout jugement de condamnation doit à peine de nullité constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'un jugement de condamnation doit constater la volonté délictuelle du prévenu ; que l'arrêt attaqué qui relève que les travaux entrepris portaient sur une construction déjà existante ne pouvait déclarer le prévenu coupable de construction sans permis de construire, sans constater sa volonté délibérée d'enfreindre les règles de l'urbanisme, et sans répondre à ses conclusions faisant valoir que la notice d'information de la piscine indiquait qu'elle était dispensée de permis de construire, a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, d'autre part, en estimant que les travaux entrepris devaient s'apparenter à une construction nouvelle au motif que la construction initiale pour laquelle la prescription de l'action publique était invoquée, n'avait pas fait l'objet d'autorisation préalable et ne figurait pas sur le plan cadastral, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt la de cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 8 décembre 2005, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende dont 750 avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-3, L. 480-6 du code de l'urbanisme, 8, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de la prescription de l'action publique ; "aux motifs que "les poursuites engagées par mandement du 26 octobre 2004 suivi d'une citation délivrée le 8 novembre 2004, visent les travaux de construction entrepris par Marc X... entre janvier 2002 et novembre 2002, soit moins de 3 ans avant l'exercice de l'action publique ; l'argument invoqué par le prévenu selon lequel la construction initiale aurait été édifiée en 1987 et ce, sans autorisation, n'est pas de nature à faire échec par conséquent, aux poursuites fondées sur les travaux de " reconstruction " que le prévenu a reconnu avoir entrepris en 2002 sur la parcelle en cause ; que le moyen de prescription ne peut donc qu'être écarté " ; "alors que la prescription de l'action publique qui est d'ordre public, ôte aux faits poursuivis tout caractère délictuel ; que le bâtiment existant doit être considéré comme implanté régulièrement ; qu'en déclarant les poursuites recevables et la prescription non acquise pour des travaux de " reconstruction ", sans rechercher si ces travaux qui portaient sur un ouvrage déjà existant n'avaient pas pour objet sa conservation à la suite de violentes tempêtes, de sorte que le maire ne pouvait interdire ces travaux qui ne pouvaient être considérés comme s'apparentant à une construction nouvelle, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription, l'arrêt attaqué retient que la citation délivrée à Marc X... le 8 novembre 2004 pour les délits de construction sans permis et de violation des dispositions du plan d'occupation des sols vise les travaux entrepris entre janvier et novembre 2002, et non ceux que le prévenu allègue avoir effectués en 1987 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1 du code de l'urbanisme, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction aux règles de l'urbanisme et de construction sans permis de construire et l'a condamné à une amende pénale et à la destruction de l'ouvrage et à la remise en état des lieux sous astreinte ; "aux motifs que : " ... le prévenu qui a entrepris en 2002 sans autorisation, la construction d'un hangar, abritant de surcroît une piscine, ne peut donc s'affranchir et ce, même s'il ne s'agissait comme il le soutient, que de la remise en état d'un abri préexistant, de la réglementation du POS, alors que la construction initiale de cet abri qu'il prétend avoir édifié, n'a fait l'objet d'aucune autorisation préalable et ne figure pas sur le plan cadastral, de sorte qu'elle n'a en réalité aucune existence légale et que les travaux qu'il a entrepris en 2002 ne peuvent donc s'apparenter qu'à une construction nouvelle, laquelle est interdite par le POS ... de plus, la création d'une piscine même non couverte en zone NDA et en espace boisé classé est soumise à permis de construire " ; "alors que, d'une part, tout jugement de condamnation doit à peine de nullité constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'un jugement de condamnation doit constater la volonté délictuelle du prévenu ; que l'arrêt attaqué qui relève que les travaux entrepris portaient sur une construction déjà existante ne pouvait déclarer le prévenu coupable de construction sans permis de construire, sans constater sa volonté délibérée d'enfreindre les règles de l'urbanisme, et sans répondre à ses conclusions faisant valoir que la notice d'information de la piscine indiquait qu'elle était dispensée de permis de construire, a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, d'autre part, en estimant que les travaux entrepris devaient s'apparenter à une construction nouvelle au motif que la construction initiale pour laquelle la prescription de l'action publique était invoquée, n'avait pas fait l'objet d'autorisation préalable et ne figurait pas sur le plan cadastral, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2006
Référence
6137263bcd58014677423f41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel