Cour de Cassation · cr — 24 mai 2006
- ECLI
- 6137263bcd58014677423f47
- Date
- 24 mai 2006
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Albert X... a été condamné : 1 ) le 8 décembre 1992, par la cour d'assises du Rhône, à 15 ans de réclusion criminelle pour viols commis sous la menace d'une arme en récidive commis les 30 et 31 juillet 1990, condamnation devenue définitive le 8 décembre 1993 suite au rejet du pourvoi en cassation ; 2 ) le 4 décembre 2001, par la cour d'assises de la Loire, à 19 ans de réclusion criminelle pour viols en récidive commis entre fin avril et le 27 mai 1993 ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la requête d'Albert X... tendant à la confusion de ces peines, l'arrêt attaqué énonce que le bénéfice des circonstances atténuantes, le 8 décembre 1992, interdisait uniquement à la cour d'assises de prononcer le maximum de la peine encourue, soit 40 ans de réclusion criminelle et que la confusion sollicitée n'est donc que facultative ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-3, 132-4 et 132-5 du code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de peines formée par Albert X... ; "aux motifs que, "le 8 décembre 1992, pour viols commis sous la menace d'une arme en état de récidive, Albert X... encourait une peine de quarante ans de réclusion criminelle ; Albert X..., sur la question relative aux circonstances atténuantes, ayant reçu une réponse affirmative, a été condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle ; le 4 décembre 2001, pour viols en état de récidive commis avant l'entrée en vigueur le 1er mars 1994 du nouveau code pénal, Albert X... encourait une peine de vingt ans de réclusion criminelle ; les peines privatives de liberté prononcées les 8 décembre 1992 et 4 décembre 2001 ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé ; le bénéfice des circonstances atténuantes, le 8 décembre 1992, interdisait seulement à la juridiction criminelle d'appliquer le maximum de la peine encourue, soit quarante ans de réclusion criminelle ; dès lors, le maximum légal le plus élevé était de trente neuf ans de réclusion criminelle ; le cumul des deux peines (trente-quatre ans) dont s'agit n'excède pas cette limite ; la confusion n'est donc pas de droit et le cumul des deux peines est possible" ; "alors que, pour l'application des articles 132-3 et 132-4 du code pénal, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle dont le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle, hormis l'hypothèse où la réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt qu'Albert X... a été condamné le 8 décembre 1992 à dix-neuf ans de réclusion criminelle, et le 4 décembre 2001 à quinze ans de réclusion criminelle, de sorte que la confusion était de droit dans la limite de trente ans" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 octobre 2004, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2006 où étaient présents : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-3, 132-4 et 132-5 du code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de peines formée par Albert X... ; "aux motifs que, "le 8 décembre 1992, pour viols commis sous la menace d'une arme en état de récidive, Albert X... encourait une peine de quarante ans de réclusion criminelle ; Albert X..., sur la question relative aux circonstances atténuantes, ayant reçu une réponse affirmative, a été condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle ; le 4 décembre 2001, pour viols en état de récidive commis avant l'entrée en vigueur le 1er mars 1994 du nouveau code pénal, Albert X... encourait une peine de vingt ans de réclusion criminelle ; les peines privatives de liberté prononcées les 8 décembre 1992 et 4 décembre 2001 ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé ; le bénéfice des circonstances atténuantes, le 8 décembre 1992, interdisait seulement à la juridiction criminelle d'appliquer le maximum de la peine encourue, soit quarante ans de réclusion criminelle ; dès lors, le maximum légal le plus élevé était de trente neuf ans de réclusion criminelle ; le cumul des deux peines (trente-quatre ans) dont s'agit n'excède pas cette limite ; la confusion n'est donc pas de droit et le cumul des deux peines est possible" ; "alors que, pour l'application des articles 132-3 et 132-4 du code pénal, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle dont le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle, hormis l'hypothèse où la réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt qu'Albert X... a été condamné le 8 décembre 1992 à dix-neuf ans de réclusion criminelle, et le 4 décembre 2001 à quinze ans de réclusion criminelle, de sorte que la confusion était de droit dans la limite de trente ans" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 7 et 18 du code pénal ancien et 371 de la loi du 16 décembre 1992 ; Attendu qu'aux termes de l'article 132-4 du code pénal, deux peines d'emprisonnement prononcées pour des infractions en concours ne peuvent être cumulativement subies que dans la limite du maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement puni ; Attendu qu'aux termes de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, l'application des dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, issus de la loi du 22 juillet 1992, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou de délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er mars 1994 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Albert X... a été condamné : 1 ) le 8 décembre 1992, par la cour d'assises du Rhône, à 15 ans de réclusion criminelle pour viols commis sous la menace d'une arme en récidive commis les 30 et 31 juillet 1990, condamnation devenue définitive le 8 décembre 1993 suite au rejet du pourvoi en cassation ; 2 ) le 4 décembre 2001, par la cour d'assises de la Loire, à 19 ans de réclusion criminelle pour viols en récidive commis entre fin avril et le 27 mai 1993 ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la requête d'Albert X... tendant à la confusion de ces peines, l'arrêt attaqué énonce que le bénéfice des circonstances atténuantes, le 8 décembre 1992, interdisait uniquement à la cour d'assises de prononcer le maximum de la peine encourue, soit 40 ans de réclusion criminelle et que la confusion sollicitée n'est donc que facultative ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, si la cour d'assises pouvait, sous l'empire de l'ancien code pénal, en refusant à l'accusé le bénéfice des circonstances atténuantes, prononcer contre lui, pour le crime de viol aggravé commis en récidive, une peine comprise entre vingt et quarante ans de réclusion criminelle, elle devait, en application de l'article 463, alinéa 1er, dudit code, si les circonstances atténuantes étaient déclarées, réduire la peine d'après l'échelle des peines fixées aux articles 7 et 18 du même code, et ne pouvait, de ce fait, prononcer contre l'accusé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, maximum de la réclusion à temps prévu par ce dernier texte, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 octobre 2004 ; DIT que les deux peines ci-dessus énumérées, prononcées contre Albert X..., s'exécuteront cumulativement dans la limite de vingt ans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille six ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2006
Référence
6137263bcd58014677423f47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel