Cour de Cassation · cr — 10 mai 2006
- ECLI
- 6137263bcd58014677423f59
- Date
- 10 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-2, 145-3 et 593 du code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de refus de prolongation de détention provisoire et de mise en liberté sous contrôle judiciaire, ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 31 janvier 2006 à 24 heures, et dit que le mandat de dépôt initial continuait de produire ses effets, en se réservant le contentieux de la détention ; "aux motifs que les charges pesant contre Claude X... paraissent en l'état très sérieuses ; que le mis en examen était seul avec son épouse à l'heure du crime ; qu'en effet, dans son complément d'expertise, le professeur Y... indique que la mort a pu survenir entre 4 heures et 7 heures du matin avec une précision de deux heures et avant 8 heures du matin ; que des confrontations sont programmées fin janvier et courant février 2006 ; qu'il convient d'éviter toute pression sur les témoins qui doivent être entendus ; que, compte tenu des diligences susvisées, le délai prévisible d'achèvement de la procédure doit être fixé à six mois ; qu'il y a lieu de s'assurer de la représentation en justice de Claude X... au regard des lourdes peines encourues, s'agissant d'un meurtre ; que, si l'expert psychiatre note l'absence de dangerosité au plan psychiatrique, il fait état d'une tendance rancunière tenace, d'un caractère soupçonneux, ainsi que des doutes sur la fidélité de son conjoint ; que les faits de nature criminelle, commis dans un cadre familial avec une arme à feu, ont porté un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qui perdure une année après les faits ; "alors, au préalable, que ne constitue pas, en matière de détention provisoire, une motivation justifiant le maintien en détention, le simple rappel mécanique et dépourvu de tout caractère concret, des conditions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que le maintien en détention suppose l'existence d'indices graves et concordants de culpabilité ; qu'en affirmant, pour conclure à l'existence de charges très sérieuses pesant sur Claude X..., que "le mis en examen était seul avec son épouse à l'heure du crime", sans répondre au moyen péremptoire du mis en examen faisant valoir que, si le professeur Y... a situé l'heure de la mort entre 4 heures et 7 heures du matin avec une précision de deux heures, en indiquant que la mort avait pu intervenir avant huit heures du matin (heure à laquelle le mis en examen avait quitté la maison), il résultait de ces conclusions expertales que l'heure limite du décès était 9 heures du matin et non 8 heures du matin (cf. mémoire pages 4/5), la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en fondant le maintien en détention provisoire sur la prétendue nécessité d'éviter toute pression sur les témoins devant être entendus, sans s'expliquer sur la circonstance, constatée par le juge des libertés et de la détention et rappelée par le mis en examen, que les témoignages essentiels avaient été recueillis, notamment ceux relatifs au contexte conjugal, de sorte qu'une mise en liberté n'était pas de nature à perturber la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors, de troisième part, que le prétendu défaut de garanties de représentation ne saurait être déduit du quantum de la peine encourue, par définition élevée en matière criminelle ; que, par ailleurs, Claude X..., qui conteste être l'auteur des faits, a manifestement un intérêt à se présenter devant la justice pour démontrer son innocence ; qu'en fondant, néanmoins, le maintien en détention sur l'absence de garanties de représentation en justice "au regard des lourdes peines encourues, s'agissant d'un meurtre", sans relever des éléments de nature à démontrer que le mis en examen pourrait, s'il était libéré, se soustraire à l'action de la justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors, de quatrième part, qu'en fondant le maintien en détention provisoire sur la prétendue nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction, malgré les conclusions de l'expert psychiatre excluant toute dangerosité du mis en examen, aux motifs inopérants que l'expert avait noté une tendance rancunière tenace, un caractère soupçonneux et des doutes sur la fidélité de son conjoint, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de surcroît, que la détention provisoire ne peut être maintenue que si elle constitue l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'en affirmant, pour maintenir Claude X... en détention provisoire, la persistance d'un trouble exceptionnel à l'ordre public une année après les faits, aux motifs inopérants de la nature criminelle des faits, de leur commission dans un cadre familial et de l'usage d'une arme à feu, sans préciser en quoi l'ordre public restait effectivement menacé, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, en outre, que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, de sorte que le juge doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, dès lors que les conditions d'une durée raisonnable ne sont plus remplies ; que, compte tenu de ce que Claude X... conteste, de façon formelle, être l'auteur des faits criminels, la chambre de l'instruction ne pouvait infirmer l'ordonnance de refus de prolongation de détention provisoire et de mise en liberté sans rechercher si la durée raisonnable de la détention n'était pas, en toute hypothèse, dépassée ; que, à défaut, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 144-1 du code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, enfin, que, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de la détention provisoire doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en énonçant que le délai prévisible d'achèvement de la procédure devait être fixé à six mois, au seul motif que des confrontations étaient programmées fin janvier et courant février 2006 (soit pour un mois), sans donner les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information pendant six mois, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du code de procédure pénale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 janvier 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de sa détention provisoire et a ordonné cette prolongation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-2, 145-3 et 593 du code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de refus de prolongation de détention provisoire et de mise en liberté sous contrôle judiciaire, ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 31 janvier 2006 à 24 heures, et dit que le mandat de dépôt initial continuait de produire ses effets, en se réservant le contentieux de la détention ; "aux motifs que les charges pesant contre Claude X... paraissent en l'état très sérieuses ; que le mis en examen était seul avec son épouse à l'heure du crime ; qu'en effet, dans son complément d'expertise, le professeur Y... indique que la mort a pu survenir entre 4 heures et 7 heures du matin avec une précision de deux heures et avant 8 heures du matin ; que des confrontations sont programmées fin janvier et courant février 2006 ; qu'il convient d'éviter toute pression sur les témoins qui doivent être entendus ; que, compte tenu des diligences susvisées, le délai prévisible d'achèvement de la procédure doit être fixé à six mois ; qu'il y a lieu de s'assurer de la représentation en justice de Claude X... au regard des lourdes peines encourues, s'agissant d'un meurtre ; que, si l'expert psychiatre note l'absence de dangerosité au plan psychiatrique, il fait état d'une tendance rancunière tenace, d'un caractère soupçonneux, ainsi que des doutes sur la fidélité de son conjoint ; que les faits de nature criminelle, commis dans un cadre familial avec une arme à feu, ont porté un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qui perdure une année après les faits ; "alors, au préalable, que ne constitue pas, en matière de détention provisoire, une motivation justifiant le maintien en détention, le simple rappel mécanique et dépourvu de tout caractère concret, des conditions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que le maintien en détention suppose l'existence d'indices graves et concordants de culpabilité ; qu'en affirmant, pour conclure à l'existence de charges très sérieuses pesant sur Claude X..., que "le mis en examen était seul avec son épouse à l'heure du crime", sans répondre au moyen péremptoire du mis en examen faisant valoir que, si le professeur Y... a situé l'heure de la mort entre 4 heures et 7 heures du matin avec une précision de deux heures, en indiquant que la mort avait pu intervenir avant huit heures du matin (heure à laquelle le mis en examen avait quitté la maison), il résultait de ces conclusions expertales que l'heure limite du décès était 9 heures du matin et non 8 heures du matin (cf. mémoire pages 4/5), la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en fondant le maintien en détention provisoire sur la prétendue nécessité d'éviter toute pression sur les témoins devant être entendus, sans s'expliquer sur la circonstance, constatée par le juge des libertés et de la détention et rappelée par le mis en examen, que les témoignages essentiels avaient été recueillis, notamment ceux relatifs au contexte conjugal, de sorte qu'une mise en liberté n'était pas de nature à perturber la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors, de troisième part, que le prétendu défaut de garanties de représentation ne saurait être déduit du quantum de la peine encourue, par définition élevée en matière criminelle ; que, par ailleurs, Claude X..., qui conteste être l'auteur des faits, a manifestement un intérêt à se présenter devant la justice pour démontrer son innocence ; qu'en fondant, néanmoins, le maintien en détention sur l'absence de garanties de représentation en justice "au regard des lourdes peines encourues, s'agissant d'un meurtre", sans relever des éléments de nature à démontrer que le mis en examen pourrait, s'il était libéré, se soustraire à l'action de la justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors, de quatrième part, qu'en fondant le maintien en détention provisoire sur la prétendue nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction, malgré les conclusions de l'expert psychiatre excluant toute dangerosité du mis en examen, aux motifs inopérants que l'expert avait noté une tendance rancunière tenace, un caractère soupçonneux et des doutes sur la fidélité de son conjoint, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de surcroît, que la détention provisoire ne peut être maintenue que si elle constitue l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'en affirmant, pour maintenir Claude X... en détention provisoire, la persistance d'un trouble exceptionnel à l'ordre public une année après les faits, aux motifs inopérants de la nature criminelle des faits, de leur commission dans un cadre familial et de l'usage d'une arme à feu, sans préciser en quoi l'ordre public restait effectivement menacé, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, en outre, que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, de sorte que le juge doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, dès lors que les conditions d'une durée raisonnable ne sont plus remplies ; que, compte tenu de ce que Claude X... conteste, de façon formelle, être l'auteur des faits criminels, la chambre de l'instruction ne pouvait infirmer l'ordonnance de refus de prolongation de détention provisoire et de mise en liberté sans rechercher si la durée raisonnable de la détention n'était pas, en toute hypothèse, dépassée ; que, à défaut, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 144-1 du code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, enfin, que, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de la détention provisoire doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en énonçant que le délai prévisible d'achèvement de la procédure devait être fixé à six mois, au seul motif que des confrontations étaient programmées fin janvier et courant février 2006 (soit pour un mois), sans donner les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information pendant six mois, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa sixième branche, est nouveau et, comme tel, irrecevable, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2006
Référence
6137263bcd58014677423f59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel