Cour de Cassation · cr — 20 septembre 2006
- ECLI
- 6137263bcd58014677423f68
- Date
- 20 septembre 2006
- Condamnation
- 5 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 543 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 26 janvier 2006, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 50 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de l'inobservation du délai de trois jours fixé par ce texte pour le dépôt au greffe de la minute du jugement, dès lors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il lui appartenait, s'il n'était pas en mesure de faire valoir ses moyens de défense dans le délai d'un mois à compter de la date du pourvoi, de solliciter du président de la chambre criminelle la dérogation prévue par l'article 585-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 543 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, le jugement énonce que celle-ci est caractérisée dans tous ses éléments, le véhicule étant en circulation, bien qu'arrêté à un feu rouge, ce qui interdisait l'usage d'un téléphone portable tenu en main par le conducteur ; que le juge ajoute que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire et que les éléments de preuve produits par le prévenu et contradictoirement débattus ne permettent pas de remettre en cause son authenticité ; qu'il relève, enfin, qu'il est inutile de procéder aux actes d'investigation supplémentaires sollicités par la défense ; Attendu qu'en l'état de cette motivation, exempte d'insuffisance ou de contradiction, le juge de proximité, qui a estimé que son information était complète, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE Le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 septembre 2006
Référence
6137263bcd58014677423f68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel