Cour de Cassation · cr — 21 février 2006
- ECLI
- 6137263bcd58014677423f7d
- Date
- 21 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82, 156, 175, 181, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 215, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises d'une personne mise en examen pour vols avec arme et association de malfaiteurs, après avoir refusé d'ordonner un supplément d'information ; "aux motifs que l'intéressé, Michel X..., a déposé un mémoire par lequel il fait valoir que le juge d'instruction n'a pas répondu complètement aux requêtes de mesures complémentaires d'instruction qu'il avait présentées avant la clôture de l'instruction et demande à bénéficier, en l'absence de charges sérieuses contre lui, d'une décision de non-lieu pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, à l'exception de celles d'association de malfaiteurs ; que Michel X... n'a pas saisi la chambre de l'instruction dans le délai légal, des deux ordonnances des 3 mars et 17 juin 2005, par lesquelles le magistrat instructeur a rejeté ses demandes de mesures d'instruction complémentaires des 25 février et 8 juin 2005 ; qu'en ce qui concerne ses autres requêtes, qui seraient restées sans réponses, et dont il est fait état, il n'a pas, dans le délai qui lui était ouvert par l'article 81 du Code de procédure pénale, saisi directement le président de la chambre de l'instruction ; que l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale a été notifié à Michel X..., ainsi qu'à son avocat, le 14 juin 2005 et qu'il n'a présenté aucune nouvelle demande dans le délai de 20 jours qui lui était imparti ; que, devant la Cour, il ne formule pas de demande de supplément d'information et qu'au vu de la procédure aucune investigation complémentaire n'apparaît utile à la manifestation de la vérité ; "alors que, si la chambre de l'instruction apprécie souverainement, en fait, les éléments constitutifs des crimes et des délits, c'est à la condition que sa décision soit motivée et ne soit pas entachée d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; qu'en rejetant la demande de supplément d'information du demandeur, au motif qu'il ne présente pas cette demande devant la Cour, tout en constatant que l'intéressé avait déposé un mémoire par lequel il faisait valoir que le juge d'instruction navait pas répondu complètement aux requêtes de mesures complémentaires d'instruction qu'il avait présentées avant la clôture de l'instruction, la juridiction d'instruction s'est contredite et a méconnu les textes susvisés ; qu'en effet, le mémoire déposé et développé à l'audience, expose expressément que l'affaire avait commencé par une dénonciation anonyme de deux individus qui fréquenteraient un Bar PMU situé rue de la Chapelle à Paris 18ème ; que le demandeur n'était jamais allé dans ce Bar PMU ; que par trois requêtes d'actes enregistrées au greffe les 7, 15 mars et 6 juin 2005, le demandeur avait demandé que des mesures d'enquêtes soient diligentées afin de déterminer notamment s'il fréquentait ou non le Bar PMU situé rue de la Chapelle ; qu'il ne lui avait pas été répondu sur ce point ; qu'en conséquence cette demande avait été tacitement acceptée mais qu'à ce jour, la photographie agrandie du demandeur n'avait pas été présentée dans le Bar PMU situé rue de la Chapelle et qu'il convenait de procéder à cette mesure ; que les deux ordonnances de rejet de demande d'actes supplémentaires rendues par Mme Y... ne concernaient pas ce point précis ; que le témoin, Delphine Z..., a formellement reconnu lors de la parade d'identification de juillet 2004 un policier portant le n° 5 comme étant le deuxième malfaiteur de Châtillon et que l'on ne s'était jamais intéressé à l'emploi du temps de l'individu portant le numéro 5, malgré une requête d'acte du 7 mars 2005 en ce sens et que, pourtant, cette requête n'avait pas fait l'objet d'une ordonnance de rejet" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 16 novembre 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la COTE-D'OR sous l'accusation de vols avec arme et association de malfaiteurs en récidive ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82, 156, 175, 181, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 215, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises d'une personne mise en examen pour vols avec arme et association de malfaiteurs, après avoir refusé d'ordonner un supplément d'information ; "aux motifs que l'intéressé, Michel X..., a déposé un mémoire par lequel il fait valoir que le juge d'instruction n'a pas répondu complètement aux requêtes de mesures complémentaires d'instruction qu'il avait présentées avant la clôture de l'instruction et demande à bénéficier, en l'absence de charges sérieuses contre lui, d'une décision de non-lieu pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, à l'exception de celles d'association de malfaiteurs ; que Michel X... n'a pas saisi la chambre de l'instruction dans le délai légal, des deux ordonnances des 3 mars et 17 juin 2005, par lesquelles le magistrat instructeur a rejeté ses demandes de mesures d'instruction complémentaires des 25 février et 8 juin 2005 ; qu'en ce qui concerne ses autres requêtes, qui seraient restées sans réponses, et dont il est fait état, il n'a pas, dans le délai qui lui était ouvert par l'article 81 du Code de procédure pénale, saisi directement le président de la chambre de l'instruction ; que l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale a été notifié à Michel X..., ainsi qu'à son avocat, le 14 juin 2005 et qu'il n'a présenté aucune nouvelle demande dans le délai de 20 jours qui lui était imparti ; que, devant la Cour, il ne formule pas de demande de supplément d'information et qu'au vu de la procédure aucune investigation complémentaire n'apparaît utile à la manifestation de la vérité ; "alors que, si la chambre de l'instruction apprécie souverainement, en fait, les éléments constitutifs des crimes et des délits, c'est à la condition que sa décision soit motivée et ne soit pas entachée d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; qu'en rejetant la demande de supplément d'information du demandeur, au motif qu'il ne présente pas cette demande devant la Cour, tout en constatant que l'intéressé avait déposé un mémoire par lequel il faisait valoir que le juge d'instruction navait pas répondu complètement aux requêtes de mesures complémentaires d'instruction qu'il avait présentées avant la clôture de l'instruction, la juridiction d'instruction s'est contredite et a méconnu les textes susvisés ; qu'en effet, le mémoire déposé et développé à l'audience, expose expressément que l'affaire avait commencé par une dénonciation anonyme de deux individus qui fréquenteraient un Bar PMU situé rue de la Chapelle à Paris 18ème ; que le demandeur n'était jamais allé dans ce Bar PMU ; que par trois requêtes d'actes enregistrées au greffe les 7, 15 mars et 6 juin 2005, le demandeur avait demandé que des mesures d'enquêtes soient diligentées afin de déterminer notamment s'il fréquentait ou non le Bar PMU situé rue de la Chapelle ; qu'il ne lui avait pas été répondu sur ce point ; qu'en conséquence cette demande avait été tacitement acceptée mais qu'à ce jour, la photographie agrandie du demandeur n'avait pas été présentée dans le Bar PMU situé rue de la Chapelle et qu'il convenait de procéder à cette mesure ; que les deux ordonnances de rejet de demande d'actes supplémentaires rendues par Mme Y... ne concernaient pas ce point précis ; que le témoin, Delphine Z..., a formellement reconnu lors de la parade d'identification de juillet 2004 un policier portant le n° 5 comme étant le deuxième malfaiteur de Châtillon et que l'on ne s'était jamais intéressé à l'emploi du temps de l'individu portant le numéro 5, malgré une requête d'acte du 7 mars 2005 en ce sens et que, pourtant, cette requête n'avait pas fait l'objet d'une ordonnance de rejet" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Michel X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme et association de malfaiteurs en récidive ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2006
Référence
6137263bcd58014677423f7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel