Cour de Cassation · cr — 8 février 2006
- ECLI
- 6137263bcd58014677423f80
- Date
- 8 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213 du Livre des procédures fiscales, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription des infractions fiscales soulevée par les époux X... ; "aux motifs que le délai de prescription de trois ans n'est pas requis dans la mesure où les procédures pénales et fiscales concernant des faits d'août 1992 pour les plus anciens dont la jonction a été ordonnée ont fait l'objet de plusieurs actes interruptifs de prescription : - 22 décembre 1994, contrôle des agents de la douane au siège de l'exploitation, - 14 novembre 1995, procès-verbaux de notification des infractions, - 21 et 22 janvier 1998, citations des prévenus pour l'audience du 9 février 1998, - 30 novembre 1998, décision du tribunal correctionnel ordonnant l'audition des prévenus en application de l'article 416 du Code de procédure pénale, - 10 août 2000, citation des prévenus devant le tribunal correctionnel, - 11 octobre 2000, assignation des prévenus devant le tribunal correctionnel, - 22 janvier 2001, débats audience tribunal correctionnel ; "alors, d'une part, que seul un acte d'instruction ou de poursuite régulier est interruptif de la prescription ; qu'il résulte des mentions du jugement non remises en cause par la cour d'appel que le procès-verbal du 22 décembre 1994, rédigé après le contrôle des agents des douanes effectué au siège de l'exploitation des époux X..., est irrégulier pour n'avoir pas été paraphé par ces agents ; qu'étaient donc prescrits les faits s'étant déroulés entre le mois d'août 1992 et le 14 novembre 1992, soit trois ans avant la date du premier acte régulier interruptif de la prescription effectué le 14 novembre 1995 ; qu'en attachant implicitement un effet interruptif de la prescription à ce procès-verbal pour rejeter l'exception de prescription, en faisant référence au "contrôle des agents de la douane" effectué le 22 décembre 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en l'absence de tout procès-verbal de constat régulier, les seuls contrôles effectués par les agents des douanes ne sont pas interruptifs de la prescription ; qu'en se fondant pourtant sur l'unique existence d'un tel contrôle pour rejeter l'exception de prescription des infractions fiscales soulevée par les époux X..., la cour d'appel a encore violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 1791 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guiseppe X... coupable de défaut de déclaration de profession de commerce en gros de 922 hectolitres de vin rouge et défaut de cautionnement de l'activité de commerce en gros, suite à la détention sans autorisation de 922 hectolitres de vin rouge AOC Duras non produits sur l'exploitation ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en considérant Guiseppe X... coupable de l'infraction fiscale susvisée suite à la détention sans autorisation de 922 hectolitres de vin rouge "AOC Duras" non produits sur son exploitation, tout en omettant de préciser en quoi le prévenu aurait effectivement détenu du vin rouge d'appellation d'origine contrôlée Duras dès lors qu'il était uniquement fait mention, dans ses motifs, de vin AOC Bordeaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 443, 444, 445, 446, 479, 484, 486, 614, 1791 du Code général des Impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jeanne X... coupable des infractions fiscales reprochées ; "aux motifs que la responsabilité de Jeanne X... sera retenue pour les infractions fiscales dans la mesure où les déclarations de récolte et de stock ont été déposées auprès de la douane sous son nom et sa signature, comme personne physique responsable de l'exploitation ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se fondant, pour déclarer Jeanne X... coupable de l'ensemble des infractions fiscales reprochées, sur les seules déclarations de récolte et de stock déposées auprès de la douane, la cour d'appel a omis de préciser en quoi la prévenue avait commis d'autres infractions que celles de fausse déclaration de stock et de récolte reprochées, et a donc privé sa décision de toute motivation réelle ; "alors, d'autre part, que la seule matérialité des faits ne peut constituer une infraction en matière de contributions indirectes ; qu'en déclarant Jeanne X... coupable des infractions fiscales reprochées du seul fait que son nom et sa signature figuraient sur les déclarations de récolte et de stock déposées auprès de la douane, sans relever en quoi l'intéressée, qui avait fait valoir qu'elle n'avait plus aucune part active dans l'exploitation gérée par son époux, avait conscience du caractère irrégulier de ces déclarations et les avait pourtant volontairement signées, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des infractions reprochées en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Giuseppe, - X... Jeanne, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2003, qui a condamné le premier, pour tromperie, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et les deux, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, à des pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés et a ordonné la publication de la décision ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur l'extinction de l'action publique à l'égard de Giuseppe X... : Attendu qu'il résulte du bulletin de décès produit aux débats que Giuseppe X... est décédé le 16 mai 2005 ; Qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par la mort du prévenu ; Attendu que le pourvoi régulièrement formé par Giuseppe X... demeure opposable à ses héritiers et successeurs ; que la circonstance qu'aucun d'eux n'intervient pour le soutenir ne saurait avoir pour conséquence de le faire considérer comme non avenu ; que la chambre criminelle reste saisie de la pénalité proportionnelle et de la confiscation de la valeur des vins, sanctions à caractère réel ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur le pourvoi de Giuseppe X..., en ce qu'il met en cause la prescription et la caractérisation des éléments constitutifs des infractions fiscales ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213 du Livre des procédures fiscales, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription des infractions fiscales soulevée par les époux X... ; "aux motifs que le délai de prescription de trois ans n'est pas requis dans la mesure où les procédures pénales et fiscales concernant des faits d'août 1992 pour les plus anciens dont la jonction a été ordonnée ont fait l'objet de plusieurs actes interruptifs de prescription : - 22 décembre 1994, contrôle des agents de la douane au siège de l'exploitation, - 14 novembre 1995, procès-verbaux de notification des infractions, - 21 et 22 janvier 1998, citations des prévenus pour l'audience du 9 février 1998, - 30 novembre 1998, décision du tribunal correctionnel ordonnant l'audition des prévenus en application de l'article 416 du Code de procédure pénale, - 10 août 2000, citation des prévenus devant le tribunal correctionnel, - 11 octobre 2000, assignation des prévenus devant le tribunal correctionnel, - 22 janvier 2001, débats audience tribunal correctionnel ; "alors, d'une part, que seul un acte d'instruction ou de poursuite régulier est interruptif de la prescription ; qu'il résulte des mentions du jugement non remises en cause par la cour d'appel que le procès-verbal du 22 décembre 1994, rédigé après le contrôle des agents des douanes effectué au siège de l'exploitation des époux X..., est irrégulier pour n'avoir pas été paraphé par ces agents ; qu'étaient donc prescrits les faits s'étant déroulés entre le mois d'août 1992 et le 14 novembre 1992, soit trois ans avant la date du premier acte régulier interruptif de la prescription effectué le 14 novembre 1995 ; qu'en attachant implicitement un effet interruptif de la prescription à ce procès-verbal pour rejeter l'exception de prescription, en faisant référence au "contrôle des agents de la douane" effectué le 22 décembre 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en l'absence de tout procès-verbal de constat régulier, les seuls contrôles effectués par les agents des douanes ne sont pas interruptifs de la prescription ; qu'en se fondant pourtant sur l'unique existence d'un tel contrôle pour rejeter l'exception de prescription des infractions fiscales soulevée par les époux X..., la cour d'appel a encore violé les textes susvisés" ; Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir jugé, à l'instar du tribunal, que la prescription de l'action publique avait été interrompue par le procès-verbal du 22 décembre 1994, dès lors qu'ils n'ont pas soutenu, devant les juges du second degré, que l'irrégularité éventuelle dudit procès-verbal privait celui-ci de son effet interruptif de prescription ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 1791 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guiseppe X... coupable de défaut de déclaration de profession de commerce en gros de 922 hectolitres de vin rouge et défaut de cautionnement de l'activité de commerce en gros, suite à la détention sans autorisation de 922 hectolitres de vin rouge AOC Duras non produits sur l'exploitation ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en considérant Guiseppe X... coupable de l'infraction fiscale susvisée suite à la détention sans autorisation de 922 hectolitres de vin rouge "AOC Duras" non produits sur son exploitation, tout en omettant de préciser en quoi le prévenu aurait effectivement détenu du vin rouge d'appellation d'origine contrôlée Duras dès lors qu'il était uniquement fait mention, dans ses motifs, de vin AOC Bordeaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 443, 444, 445, 446, 479, 484, 486, 614, 1791 du Code général des Impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jeanne X... coupable des infractions fiscales reprochées ; "aux motifs que la responsabilité de Jeanne X... sera retenue pour les infractions fiscales dans la mesure où les déclarations de récolte et de stock ont été déposées auprès de la douane sous son nom et sa signature, comme personne physique responsable de l'exploitation ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se fondant, pour déclarer Jeanne X... coupable de l'ensemble des infractions fiscales reprochées, sur les seules déclarations de récolte et de stock déposées auprès de la douane, la cour d'appel a omis de préciser en quoi la prévenue avait commis d'autres infractions que celles de fausse déclaration de stock et de récolte reprochées, et a donc privé sa décision de toute motivation réelle ; "alors, d'autre part, que la seule matérialité des faits ne peut constituer une infraction en matière de contributions indirectes ; qu'en déclarant Jeanne X... coupable des infractions fiscales reprochées du seul fait que son nom et sa signature figuraient sur les déclarations de récolte et de stock déposées auprès de la douane, sans relever en quoi l'intéressée, qui avait fait valoir qu'elle n'avait plus aucune part active dans l'exploitation gérée par son époux, avait conscience du caractère irrégulier de ces déclarations et les avait pourtant volontairement signées, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des infractions reprochées en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions à la législation sur les contributions indirectes dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen de cassation proposé, CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de Giuseppe X... ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2006
Référence
6137263bcd58014677423f80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel