Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2006
- ECLI
- 6137263bcd58014677423f85
- Date
- 11 janvier 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1, 441-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 388, 470, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les délits de faux et usage ne sont pas caractérisés à l'encontre du prévenu et a débouté Francesco X... de ses demandes ; "aux motifs que le jugement déféré contient un exposé exact et complet des faits auquel la Cour se réfère expressément ; qu'ayant décidé de mettre un terme à leur association après une réunion qui s'est tenue, le 1er mai 1996, dans les locaux de la société RYS, avenue Victor Hugo à Paris, Hassan Y... a fait enregistrer, le 7 mai 1996, à la recette des impôts, un acte de cession de la marque "Francesco X...", daté du 15 octobre 1995, concédé par Francesco X... pour un franc symbolique au profit de la société GIG et a fait déposer cet acte auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) le 13 mai 1996 ; que cet acte de cession, de même que le pouvoir donné au journal spécial des sociétés pour son dépôt à l'INPI, sont argués de faux par Francisco X... qui, dans sa plainte avec constitution de partie civile du 11 mars 1998, soutenait qu'au cours de l'entrevue du 1er mai 1996, il avait été séquestré pendant trois heures sous la surveillance d'hommes de mains de Hassan Y... et contraint, après avoir absorbé une boisson douteuse, de signer différents documents, parmi lesquels, ainsi qu'il devait le découvrir ultérieurement, l'acte de cession de sa marque au profit de la société GIG ; qu'un non-lieu ayant été prononcé par le juge d'instruction du chef d'extorsion de signature en l'absence de charges suffisantes, Hassan Y... a été renvoyé devant le tribunal sous les préventions de faux et usage de faux ; que, selon la partie civile, la preuve de la fausseté de l'acte de cession résulte : - du prix de cette cession qui ne correspond aucunement à la valeur de la marque ; - de la date qui est portée à la main et qui est manifestement fausse, l'acte n'ayant pu être signé le 15 octobre 1995 alors que le numéro d'inscription au registre du commerce de la société GIG qui y est mentionné n'a été obtenu que le 20 novembre 1995 ; - des mentions inexactes de son état civil , - de la signature incomplète du document qui ne comporte pas la mention " lu et approuvé " et dont les pages ne sont pas paraphées ; qu'il est exact que la cession au prix du franc symbolique n'est pas conforme à la valeur d'une marque dont l'exploitation a rapporté à la société RYS en 1995, un chiffre d'affaires de 27 629 204 francs hors taxes ainsi qu'en atteste le comptable ; qu'il est vrai également que la date du 15 octobre 1995, ajoutée à la main sur un emplacement laissé en blanc dans le texte dactylographié, ne peut être la date à laquelle le document a été véritablement signé, la société GIG dont les références au registre du commerce sont mentionnées n'ayant été immatriculée que cinq jours plus tard ; qu'il est certain encore que l'état civil de Francesco X... qui est reproduit dans l'acte ne tient pas compte des modifications apportées à ses nom et prénom par un jugement du 1er juin 1994 et un décret du 5 décembre 1994, étant toutefois observé, comme le relève à juste titre Hassan Y..., que l'acte incriminé reproduit exactement les mentions figurant sur l'enregistrement de la marque lors de son dépôt le 20 mai 1986 ; qu'il n'est pas d'usage, enfin, d'omettre le paraphe de chaque page et la mention " lu et approuvé " avant la signature d'un acte de cette importance ; que, cependant, de telles anomalies ne suffisent pas à caractériser le délit de faux, lequel suppose une altération frauduleuse de la vérité portant soit sur la matérialité du document soit sur son contenu ; qu'en l'espèce, la partie civile ne contestant pas l'authenticité de sa signature et ne pouvant plus prétendre qu'elle lui a été extorquée puisqu'une ordonnance de non- lieu a été prononcée de ce chef, il convient de rechercher si sa signature a été obtenue frauduleusement ou si le contenu de l'acte, à savoir la cession de sa marque à la société GIG, est contraire à la vérité ; que la Cour ne trouve, ni dans les écritures ni dans les déclarations de Francesco X... à la barre, une explication plausible de fraude qui aurait été employée pour obtenir sa signature sur le document en cause ; que l'hypothèse évoquée par les enquêteurs selon laquelle il aurait été procédé a posteriori à l'impression de la dernière page sur une feuille blanche comportant sa signature ne résiste pas à l'examen de l'original de la pièce que la Cour s'est précédemment procuré et qui, a été soumis à la discussion des parties ; que l'obtention de sa signature par surprise, lors de l'entrevue du 1er mai 1996, au milieu d'autres documents qui lui auraient été donnés à signer ce même jour, n'est pas crédible de la part d'un homme d'affaires avisé qui, se trouvant ce jour là dans une situation spécialement conflictuelle, devait particulièrement vérifier les pièces qu'il signait ; qu'au surplus, aucun élément objectif ne vient étayer cette thèse ; qu'en revanche, Hassan Y... soutient, sans varier depuis ses premières déclarations, que ce document a été établi d'un commun accord avec Francesco X..., dans le cadre des relations confiantes et amicales que tous deux entretenaient alors, la cession de la marque à la société GIG, au moment où il acceptait d'apporter de l'argent dans cette société, constituant une garantie qui ne devait " être actionnée qu'en cas de problèmes " ; qu'une telle explication, seule véritablement plausible, est confortée par les éléments du dossier ; qu'il n'est pas contesté en effet que Francesco X..., qui avait besoin d'obtenir des financements pour mener à bien ses projets de développement de ses activités, a trouvé en la personne d'Hassan Y... un investisseur lui permettant de réaliser le " business plan " préalablement élaboré par le cabinet Cegos et préconisant la mise en place d'une structure tripartite qui serait concrétisée par les sociétés GIG, GPS et LS Mode ; que si la marque " Francesco X... " bénéficiait d'une certaine notoriété, il n'est pas pour autant établi que d'autres sources de financement s'offraient alors à la partie civile pour mener à bien ses projets ; qu'il est donc admissible que, pour obtenir l'apport financier d'Hassan Y..., indispensable à la réalisation de ses objectifs, Francesco X... ait imprudemment accepté de signer, à titre de garantie, un acte de cession de sa marque au profit de la société GIG, les rapports de confiance qui existaient alors avec son partenaire, l'autorisant à croire que cette garantie ne serait jamais mise en oeuvre et que la cession à valeur symbolique ne constituait qu'un risque au regard de la rentabilité attendue du développement de ses activités ; que, s'expliquent dès lors l'enregistrement tardif de la cession - à un moment où la rupture des relations entre les deux hommes était consommée -, l'ajout de la date apporté de façon manuscrite à l'emplacement laissé en blanc - l'erreur de date étant dans ce contexte sans incidence sur le contenu réel de l'acte - ainsi que l'omission des paraphes et autres mentions habituellement portées sur des actes de cette nature - le document en cause, lorsqu'il a été établi, n'ayant pas vocation à être exécuté -; que, s'il peut être reproché à Hassan Y... d'avoir manqué de loyauté en faisant enregistrer et inscrire à l'INPI la cession qu'il avait obtenue dans de telles conditions et en décidant de faire jouer, à l'insu de Francesco X... et sans mise en demeure préalable, une garantie obtenue dans les circonstances sus décrites, il n'y est pas pour autant établi que le contenu de l'acte soit contraire à la vérité ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que les délits de faux et usage de faux, en ce qui concerne l'acte de cession, étaient constitués ; que, s'agissant du pouvoir donné par Hassan Y... pour effectuer le dépôt de l'acte à l'INPI qui porte une signature autre que la sienne, c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont dit qu'il n'y avait pas dans ce document une altération frauduleuse de la vérité de nature à occasionner un préjudice ; qu'en conséquence, les délits reprochés à Hassan Y... n'étant pas caractérisés, Francesco X... ne peut qu'être débouté de ses demandes ; "1) alors que le fait de porter sur un document d'autres mentions que celles voulues par son signataire constitue un faux dès lors que les mentions en cause sont de nature à porter un préjudice à celui-ci et que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que, lorsqu'il avait été établi, l'acte de cession ne comportait pas de date et n'avait pas vocation à être exécuté et, d'autre part, que Hassan Y... avait complété les mentions laissées en blanc notamment par ajout de la date, mention substantielle, afin d'en permettre l'enregistrement à l'INPI à l'insu de Francesco X..., enregistrement qui était de nature à lui causer un préjudice ; "2) alors qu'il ressort de l'acte de dépôt n° 1355394 du 20 mai 1986 que la marque " Francesco X... " a été déposée par "Z... A... B... C..." tandis que l'acte de cession de marque du 15 octobre 1995 stipule qu'il a été établi par "Z... A... B... C... dit Francesco X... " ; qu'en affirmant que l'acte incriminé " reproduit exactement " les mentions figurant sur l'enregistrement de la marque lors de son dépôt le 20 mai 1986, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "3) alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ; que, dans ses conclusions, régulièrement déposées, Francesco X... faisait valoir que pour procéder à l'enregistrement de la cession de sa marque, sa signature ne suffisait pas ; qu'il fallait également justifier du changement d'état civil intervenu depuis le dépôt de la marque et que c'est précisément parce qu'il ne disposait pas de ce document que Hassan Y... avait désigné Francesco X... dans l'acte de cession de marque du 15 octobre 1995 sous le nom de " Z... A... B... C... dit Francesco X... " et qu'ainsi l'altération frauduleuse de la vérité commise par Hassan Y... était parfaitement caractérisée et qu'en omettant de répondre à cet argument péremptoire, la cour de renvoi a privé sa décision de base légale ; "4) alors que l'existence d'une sûreté ne se conçoit qu'au service d'une créance ; qu'en affirmant que Francesco X... a signé, à titre de garantie, un acte de cession de sa marque au profit de la société GIG sans désigner l'engagement garanti par cette cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "5) alors que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut débouter une partie civile de ses demandes qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que, pour débouter la partie civile de ses demandes et dire que les délits de faux et usage ne sont pas constitués, la cour d'appel a énoncé que Francesco X... a signé, à titre de garantie, un acte de cession de sa marque qui n'avait pas vocation à être exécuté, que le prix de cession - un franc symbolique - ne correspondait pas à la valeur de la marque et que Hassan Y... a manqué de loyauté en faisant enregistrer et inscrire à l'INPI la cession qu'il avait obtenue, à l'insu de Francesco X... et sans mise en demeure préalable ; qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les faits dont elle était saisie ne pouvaient recevoir une autre qualification, notamment celles d'escroquerie ou d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francesco, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 16 juin 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Hassan Y... des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1, 441-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 388, 470, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les délits de faux et usage ne sont pas caractérisés à l'encontre du prévenu et a débouté Francesco X... de ses demandes ; "aux motifs que le jugement déféré contient un exposé exact et complet des faits auquel la Cour se réfère expressément ; qu'ayant décidé de mettre un terme à leur association après une réunion qui s'est tenue, le 1er mai 1996, dans les locaux de la société RYS, avenue Victor Hugo à Paris, Hassan Y... a fait enregistrer, le 7 mai 1996, à la recette des impôts, un acte de cession de la marque "Francesco X...", daté du 15 octobre 1995, concédé par Francesco X... pour un franc symbolique au profit de la société GIG et a fait déposer cet acte auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) le 13 mai 1996 ; que cet acte de cession, de même que le pouvoir donné au journal spécial des sociétés pour son dépôt à l'INPI, sont argués de faux par Francisco X... qui, dans sa plainte avec constitution de partie civile du 11 mars 1998, soutenait qu'au cours de l'entrevue du 1er mai 1996, il avait été séquestré pendant trois heures sous la surveillance d'hommes de mains de Hassan Y... et contraint, après avoir absorbé une boisson douteuse, de signer différents documents, parmi lesquels, ainsi qu'il devait le découvrir ultérieurement, l'acte de cession de sa marque au profit de la société GIG ; qu'un non-lieu ayant été prononcé par le juge d'instruction du chef d'extorsion de signature en l'absence de charges suffisantes, Hassan Y... a été renvoyé devant le tribunal sous les préventions de faux et usage de faux ; que, selon la partie civile, la preuve de la fausseté de l'acte de cession résulte : - du prix de cette cession qui ne correspond aucunement à la valeur de la marque ; - de la date qui est portée à la main et qui est manifestement fausse, l'acte n'ayant pu être signé le 15 octobre 1995 alors que le numéro d'inscription au registre du commerce de la société GIG qui y est mentionné n'a été obtenu que le 20 novembre 1995 ; - des mentions inexactes de son état civil , - de la signature incomplète du document qui ne comporte pas la mention " lu et approuvé " et dont les pages ne sont pas paraphées ; qu'il est exact que la cession au prix du franc symbolique n'est pas conforme à la valeur d'une marque dont l'exploitation a rapporté à la société RYS en 1995, un chiffre d'affaires de 27 629 204 francs hors taxes ainsi qu'en atteste le comptable ; qu'il est vrai également que la date du 15 octobre 1995, ajoutée à la main sur un emplacement laissé en blanc dans le texte dactylographié, ne peut être la date à laquelle le document a été véritablement signé, la société GIG dont les références au registre du commerce sont mentionnées n'ayant été immatriculée que cinq jours plus tard ; qu'il est certain encore que l'état civil de Francesco X... qui est reproduit dans l'acte ne tient pas compte des modifications apportées à ses nom et prénom par un jugement du 1er juin 1994 et un décret du 5 décembre 1994, étant toutefois observé, comme le relève à juste titre Hassan Y..., que l'acte incriminé reproduit exactement les mentions figurant sur l'enregistrement de la marque lors de son dépôt le 20 mai 1986 ; qu'il n'est pas d'usage, enfin, d'omettre le paraphe de chaque page et la mention " lu et approuvé " avant la signature d'un acte de cette importance ; que, cependant, de telles anomalies ne suffisent pas à caractériser le délit de faux, lequel suppose une altération frauduleuse de la vérité portant soit sur la matérialité du document soit sur son contenu ; qu'en l'espèce, la partie civile ne contestant pas l'authenticité de sa signature et ne pouvant plus prétendre qu'elle lui a été extorquée puisqu'une ordonnance de non- lieu a été prononcée de ce chef, il convient de rechercher si sa signature a été obtenue frauduleusement ou si le contenu de l'acte, à savoir la cession de sa marque à la société GIG, est contraire à la vérité ; que la Cour ne trouve, ni dans les écritures ni dans les déclarations de Francesco X... à la barre, une explication plausible de fraude qui aurait été employée pour obtenir sa signature sur le document en cause ; que l'hypothèse évoquée par les enquêteurs selon laquelle il aurait été procédé a posteriori à l'impression de la dernière page sur une feuille blanche comportant sa signature ne résiste pas à l'examen de l'original de la pièce que la Cour s'est précédemment procuré et qui, a été soumis à la discussion des parties ; que l'obtention de sa signature par surprise, lors de l'entrevue du 1er mai 1996, au milieu d'autres documents qui lui auraient été donnés à signer ce même jour, n'est pas crédible de la part d'un homme d'affaires avisé qui, se trouvant ce jour là dans une situation spécialement conflictuelle, devait particulièrement vérifier les pièces qu'il signait ; qu'au surplus, aucun élément objectif ne vient étayer cette thèse ; qu'en revanche, Hassan Y... soutient, sans varier depuis ses premières déclarations, que ce document a été établi d'un commun accord avec Francesco X..., dans le cadre des relations confiantes et amicales que tous deux entretenaient alors, la cession de la marque à la société GIG, au moment où il acceptait d'apporter de l'argent dans cette société, constituant une garantie qui ne devait " être actionnée qu'en cas de problèmes " ; qu'une telle explication, seule véritablement plausible, est confortée par les éléments du dossier ; qu'il n'est pas contesté en effet que Francesco X..., qui avait besoin d'obtenir des financements pour mener à bien ses projets de développement de ses activités, a trouvé en la personne d'Hassan Y... un investisseur lui permettant de réaliser le " business plan " préalablement élaboré par le cabinet Cegos et préconisant la mise en place d'une structure tripartite qui serait concrétisée par les sociétés GIG, GPS et LS Mode ; que si la marque " Francesco X... " bénéficiait d'une certaine notoriété, il n'est pas pour autant établi que d'autres sources de financement s'offraient alors à la partie civile pour mener à bien ses projets ; qu'il est donc admissible que, pour obtenir l'apport financier d'Hassan Y..., indispensable à la réalisation de ses objectifs, Francesco X... ait imprudemment accepté de signer, à titre de garantie, un acte de cession de sa marque au profit de la société GIG, les rapports de confiance qui existaient alors avec son partenaire, l'autorisant à croire que cette garantie ne serait jamais mise en oeuvre et que la cession à valeur symbolique ne constituait qu'un risque au regard de la rentabilité attendue du développement de ses activités ; que, s'expliquent dès lors l'enregistrement tardif de la cession - à un moment où la rupture des relations entre les deux hommes était consommée -, l'ajout de la date apporté de façon manuscrite à l'emplacement laissé en blanc - l'erreur de date étant dans ce contexte sans incidence sur le contenu réel de l'acte - ainsi que l'omission des paraphes et autres mentions habituellement portées sur des actes de cette nature - le document en cause, lorsqu'il a été établi, n'ayant pas vocation à être exécuté -; que, s'il peut être reproché à Hassan Y... d'avoir manqué de loyauté en faisant enregistrer et inscrire à l'INPI la cession qu'il avait obtenue dans de telles conditions et en décidant de faire jouer, à l'insu de Francesco X... et sans mise en demeure préalable, une garantie obtenue dans les circonstances sus décrites, il n'y est pas pour autant établi que le contenu de l'acte soit contraire à la vérité ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que les délits de faux et usage de faux, en ce qui concerne l'acte de cession, étaient constitués ; que, s'agissant du pouvoir donné par Hassan Y... pour effectuer le dépôt de l'acte à l'INPI qui porte une signature autre que la sienne, c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont dit qu'il n'y avait pas dans ce document une altération frauduleuse de la vérité de nature à occasionner un préjudice ; qu'en conséquence, les délits reprochés à Hassan Y... n'étant pas caractérisés, Francesco X... ne peut qu'être débouté de ses demandes ; "1) alors que le fait de porter sur un document d'autres mentions que celles voulues par son signataire constitue un faux dès lors que les mentions en cause sont de nature à porter un préjudice à celui-ci et que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que, lorsqu'il avait été établi, l'acte de cession ne comportait pas de date et n'avait pas vocation à être exécuté et, d'autre part, que Hassan Y... avait complété les mentions laissées en blanc notamment par ajout de la date, mention substantielle, afin d'en permettre l'enregistrement à l'INPI à l'insu de Francesco X..., enregistrement qui était de nature à lui causer un préjudice ; "2) alors qu'il ressort de l'acte de dépôt n° 1355394 du 20 mai 1986 que la marque " Francesco X... " a été déposée par "Z... A... B... C..." tandis que l'acte de cession de marque du 15 octobre 1995 stipule qu'il a été établi par "Z... A... B... C... dit Francesco X... " ; qu'en affirmant que l'acte incriminé " reproduit exactement " les mentions figurant sur l'enregistrement de la marque lors de son dépôt le 20 mai 1986, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "3) alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ; que, dans ses conclusions, régulièrement déposées, Francesco X... faisait valoir que pour procéder à l'enregistrement de la cession de sa marque, sa signature ne suffisait pas ; qu'il fallait également justifier du changement d'état civil intervenu depuis le dépôt de la marque et que c'est précisément parce qu'il ne disposait pas de ce document que Hassan Y... avait désigné Francesco X... dans l'acte de cession de marque du 15 octobre 1995 sous le nom de " Z... A... B... C... dit Francesco X... " et qu'ainsi l'altération frauduleuse de la vérité commise par Hassan Y... était parfaitement caractérisée et qu'en omettant de répondre à cet argument péremptoire, la cour de renvoi a privé sa décision de base légale ; "4) alors que l'existence d'une sûreté ne se conçoit qu'au service d'une créance ; qu'en affirmant que Francesco X... a signé, à titre de garantie, un acte de cession de sa marque au profit de la société GIG sans désigner l'engagement garanti par cette cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "5) alors que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut débouter une partie civile de ses demandes qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que, pour débouter la partie civile de ses demandes et dire que les délits de faux et usage ne sont pas constitués, la cour d'appel a énoncé que Francesco X... a signé, à titre de garantie, un acte de cession de sa marque qui n'avait pas vocation à être exécuté, que le prix de cession - un franc symbolique - ne correspondait pas à la valeur de la marque et que Hassan Y... a manqué de loyauté en faisant enregistrer et inscrire à l'INPI la cession qu'il avait obtenue, à l'insu de Francesco X... et sans mise en demeure préalable ; qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les faits dont elle était saisie ne pouvaient recevoir une autre qualification, notamment celles d'escroquerie ou d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié la décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
6137263bcd58014677423f85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel