Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6137263bcd58014677423f87
- Date
- 31 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 392-1 du Code de procédure pénale et 1134 du Code civil ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 417 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 56 de loi du 29 juillet 1881 ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 46 de la loi du 29 juillet 1881 et 1134 du Code civil ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472 du Code de procédure pénale et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a, notamment, débouté de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 392-1 du Code de procédure pénale et 1134 du Code civil ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 417 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 56 de loi du 29 juillet 1881 ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 46 de la loi du 29 juillet 1881 et 1134 du Code civil ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Paul X... est sans intérêt à soutenir que la procédure engagée à son encontre par André Y..., partie civile, serait entachée d'irrégularités, dès lors qu'il a été relaxé et que la partie civile a été déboutée de l'ensemble de ses demandes ; D'où il suit que les moyens doivent être déclarés irrecevables ; Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472 du Code de procédure pénale et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu les articles 472 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un abus de constitution de partie civile au sens de l'article 472 du Code de procédure pénale, c'est à la condition que cette appréciation ne procède pas de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'André Y..., maire de la commune de Civrac-en-Medoc, a fait citer Paul X... devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en lui faisant grief d'avoir diffusé un tract qui contenait des imputations portant atteinte à son honneur et à sa considération ; que le tribunal, estimant que les propos incriminés étaient dépourvus de caractère diffamatoire, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses prétentions ; que la demande de dommages-intérêts présentée à titre reconventionnel par le prévenu a été écartée ; que Paul X... et André Y... ont relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris dans les limites des recours formés et rejeter la demande de dommages-intérêts présentée pour abus de citation directe par Paul X..., l'arrêt retient que ce dernier, par la présentation d'une exception de la vérité des faits incriminés, a admis le caractère diffamatoire du tract litigieux, et qu'il ne démontre pas, de ce fait, que l'action engagée par André Y... est abusive au sens de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en l'état d'un tel motif, et alors qu'en matière d'infraction de presse, l'absence de caractère abusif de la constitution de partie civile ne peut être déduite de la seule présentation par le prévenu de l'offre de preuve prévue par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 juin 2005, mais en ses seules dispositions relatives à l'application de l'article 472 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
6137263bcd58014677423f87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel