Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6137263bcd58014677423f88
- Date
- 18 janvier 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 288, 289, 290, 291, 316, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour, statuant le 26 mai 2005, par arrêt disjoint du procès-verbal des débats, a dispensé le juré titulaire numéro 22 du service du jury pour le procès en cours ; "aux motifs que ce juré titulaire demande à être dispensé du service du jury, pour des raisons médicales ; qu'il fera parvenir à la Cour, dès que possible, un certificat médical, pour en justifier ; qu'il échet donc de le dispenser du service du jury pour le présent procès ; "alors qu'à peine de nullité, les arrêts de la Cour doivent être motivés et qu'il est nécessaire de constater, pour chaque juré excusé, l'impossibilité de remplir ses fonctions, les articles 288 et 289 du Code de procédure pénale visant respectivement le cas des jurés absents et de ceux qui, ayant déféré à la citation, se retirent avant l'expiration de leurs fonctions, puis celui des jurés présents mais qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 255, 256, 257 du même Code ; qu'en dispensant un juré titulaire, présent à l'audience, du service du jury, pour des raisons médicales dont elle ne constate pas la justification, la Cour n'a pas motivé sa décision et a méconnu les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 306, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour a ordonné que les débats aient lieu à huis clos ; "aux motifs que la partie civile, victime de viols imputés à l'accusé, demande, par l'intermédiaire de son avocat, à ce que les débats aient lieu à huis clos ; que cette mesure est dès lors de droit ; "alors que, d'une part, en vertu de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne faisant l'objet d'une accusation en matière pénale a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; que la Cour ne pouvait donc légalement ordonner le huis clos, dès lors que l'accusé n'avait pas librement et expressément renoncé à la publicité des débats ; "alors que, d'autre part, lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, le huis clos est de droit, si la victime partie civile le demande ; que dès lors, un avocat assistant, comme en l'espèce, une partie civile, victime de viols, n'a pas qualité, en présence de celle-ci, pour demander le huis clos ; que la Cour n'a donc pu légalement ordonné que les débats aient lieu à huis clos" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 366, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury prononcent à l'encontre de l'accusé, à la majorité absolue, la privation, pendant une durée de dix années, de la totalité des droits civiques, civils et de famille énumérés à l'article 131-26 du Code pénal, tandis que l'arrêt de condamnation énonce que la Cour et le jury prononcent à l'encontre de l'accusé, à la même majorité que pour le vote sur la peine principale, soit à la majorité qualifiée de dix voix au moins, l'interdiction, pendant une durée de dix années, de la totalité des droits civils, civiques et de famille énumérés à l'article 131-26 du Code pénal ; que cette discordance entre les mentions de la feuille de questions et celles de l'arrêt laisse incertaine la majorité à laquelle a été acquis le vote sur la peine complémentaire" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 364, 367, 377, 378, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de condamnation et la feuille de questions indiquent que la Cour proprement dite, comprenant le président et les assesseurs, constate qu'en application de l'article 208 de la loi du 9 mars 2004, l'ordonnance de prise de corps décernée le 28 mai 2002 à l'encontre de l'accusé vaut mandat de dépôt ; "alors que cette décision de la Cour proprement dite ne résulte ni des mentions du procès-verbal des débats ni d'un arrêt distinct ; qu'il ne peut être suppléé à cette omission par les énonciations de l'arrêt de condamnation et de la feuille de questions dont l'objet n'est pas de se substituer au procès-verbal des débats ou aux arrêts rendus par la Cour, sans l'assistance du jury ; que cette irrégularité rend, en conséquence, impossible la vérification de l'accomplissement de la formalité énoncée" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 367, 377, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de condamnation et le procès-verbal des débats indiquent que la Cour proprement dite a décerné mandat de dépôt contre l'accusé ; "alors que l'arrêt de la Cour, joint à la feuille de questions et décernant mandat de dépôt, n'est pas signé par le greffier et ne porte pas mention de la présence du ministère public ; que cet arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, dès lors que les exigences des dispositions substantielles de l'article 377 du Code de procédure pénale ont été méconnues" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-et-MOSELLE, en date du 27 mai 2005, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 288, 289, 290, 291, 316, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour, statuant le 26 mai 2005, par arrêt disjoint du procès-verbal des débats, a dispensé le juré titulaire numéro 22 du service du jury pour le procès en cours ; "aux motifs que ce juré titulaire demande à être dispensé du service du jury, pour des raisons médicales ; qu'il fera parvenir à la Cour, dès que possible, un certificat médical, pour en justifier ; qu'il échet donc de le dispenser du service du jury pour le présent procès ; "alors qu'à peine de nullité, les arrêts de la Cour doivent être motivés et qu'il est nécessaire de constater, pour chaque juré excusé, l'impossibilité de remplir ses fonctions, les articles 288 et 289 du Code de procédure pénale visant respectivement le cas des jurés absents et de ceux qui, ayant déféré à la citation, se retirent avant l'expiration de leurs fonctions, puis celui des jurés présents mais qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 255, 256, 257 du même Code ; qu'en dispensant un juré titulaire, présent à l'audience, du service du jury, pour des raisons médicales dont elle ne constate pas la justification, la Cour n'a pas motivé sa décision et a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son conseil ait soulevé avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de l'arrêt dispensant un juré titulaire du service du jury, pour raisons médicales ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 306, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour a ordonné que les débats aient lieu à huis clos ; "aux motifs que la partie civile, victime de viols imputés à l'accusé, demande, par l'intermédiaire de son avocat, à ce que les débats aient lieu à huis clos ; que cette mesure est dès lors de droit ; "alors que, d'une part, en vertu de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne faisant l'objet d'une accusation en matière pénale a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; que la Cour ne pouvait donc légalement ordonner le huis clos, dès lors que l'accusé n'avait pas librement et expressément renoncé à la publicité des débats ; "alors que, d'autre part, lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, le huis clos est de droit, si la victime partie civile le demande ; que dès lors, un avocat assistant, comme en l'espèce, une partie civile, victime de viols, n'a pas qualité, en présence de celle-ci, pour demander le huis clos ; que la Cour n'a donc pu légalement ordonné que les débats aient lieu à huis clos" ; Attendu que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que "l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès...lorsque..la protection de la vie privée des parties au procès l'exige" ; Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime d'un viol, le soin de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ou partie d'entre eux ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions conventionnelles susvisées ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, dès lors qu'un avocat représentant une partie civile présente à l'audience a qualité pour demander en son nom le huis clos, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 366, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury prononcent à l'encontre de l'accusé, à la majorité absolue, la privation, pendant une durée de dix années, de la totalité des droits civiques, civils et de famille énumérés à l'article 131-26 du Code pénal, tandis que l'arrêt de condamnation énonce que la Cour et le jury prononcent à l'encontre de l'accusé, à la même majorité que pour le vote sur la peine principale, soit à la majorité qualifiée de dix voix au moins, l'interdiction, pendant une durée de dix années, de la totalité des droits civils, civiques et de famille énumérés à l'article 131-26 du Code pénal ; que cette discordance entre les mentions de la feuille de questions et celles de l'arrêt laisse incertaine la majorité à laquelle a été acquis le vote sur la peine complémentaire" ; Attendu qu'il n'importe que l'arrêt de condamnation comporte une mention erronée et superfétatoire sur la majorité à laquelle a été votée la peine complémentaire d'interdiction des droits dès lors que l'article 362 du Code de procédure pénale n'impose la réunion de la majorité qualifiée de dix voix au moins que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 364, 367, 377, 378, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de condamnation et la feuille de questions indiquent que la Cour proprement dite, comprenant le président et les assesseurs, constate qu'en application de l'article 208 de la loi du 9 mars 2004, l'ordonnance de prise de corps décernée le 28 mai 2002 à l'encontre de l'accusé vaut mandat de dépôt ; "alors que cette décision de la Cour proprement dite ne résulte ni des mentions du procès-verbal des débats ni d'un arrêt distinct ; qu'il ne peut être suppléé à cette omission par les énonciations de l'arrêt de condamnation et de la feuille de questions dont l'objet n'est pas de se substituer au procès-verbal des débats ou aux arrêts rendus par la Cour, sans l'assistance du jury ; que cette irrégularité rend, en conséquence, impossible la vérification de l'accomplissement de la formalité énoncée" ; Attendu que le moyen ne saurait être accueilli dès lors que la décision de placement en détention prise par la Cour, délibérant seule à l'issue du vote sur la peine et dans le secret du délibéré, n'a ni à faire l'objet d'un arrêt incident ni de mentions particulières dans le procès-verbal des débats ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 367, 377, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de condamnation et le procès-verbal des débats indiquent que la Cour proprement dite a décerné mandat de dépôt contre l'accusé ; "alors que l'arrêt de la Cour, joint à la feuille de questions et décernant mandat de dépôt, n'est pas signé par le greffier et ne porte pas mention de la présence du ministère public ; que cet arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, dès lors que les exigences des dispositions substantielles de l'article 377 du Code de procédure pénale ont été méconnues" ; Attendu que la signature à l'issue de l'audience par le président du mandat de dépôt, conséquence du vote sur la détention par la Cour, statuant seule en cours de délibéré, suffit à établir la validité de ce titre, qui n'a pour vocation que de permettre l'écrou du condamné par l'administration pénitentiaire ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
6137263bcd58014677423f88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel