Cour de Cassation · cr — 15 mars 2006
- ECLI
- 6137263bcd58014677423f97
- Date
- 15 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur général a avisé la personne mise en examen, par notification reçue par elle à la maison d'arrêt le 7 octobre 2005, ainsi que son avocat parisien, par lettre recommandée du même jour, que l'affaire serait appelée à l'audience du 11 octobre 2005 ; attendu qu'à cette audience, le mis en examen a été représenté par un avocat au barreau de Fort-de-France qui a présenté des observations orales et déposé un mémoire ; Attendu que, pour déclarer ce mémoire irrecevable, la chambre de l'instruction énonce que, déposé le jour de l'audience, il est tardif ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que l'avocat du demandeur, qui avait interjeté appel le 27 septembre 2005 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, n'ignorait pas qu'en application de l'article 194 du même Code, l'affaire devait être évoquée devant la chambre de l'instruction au plus tard le 12 octobre suivant et qu'il disposait donc d'un délai suffisant pour faire parvenir son mémoire avant l'audience ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable comme tardif le mémoire déposé par la défense, confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur et, y ajoutant, fixé à six mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; "aux motifs que le procureur général a avisé le mis en examen par notification au centre pénitentiaire de Ducos le 7 octobre 2005, son conseil, les parties civiles et leur conseil par lettre recommandée du même jour que l'affaire sera débattue à l'audience du 11 octobre 2005 ; qu'un mémoire a été déposé au dossier par le conseil du mis en examen et visé par le greffier le 11 octobre 2005 à 14 heures 45 ; qu'en la forme, il a été déposé un mémoire auquel il ne sera pas répondu étant irrecevable comme tardif ; "alors que doit être déclaré recevable le mémoire déposé le jour de l'audience devant la chambre de l'instruction, lorsqu'il est démontré qu'en raison de la date d'envoi de la notification prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale, de la date de l'audience devant la chambre de l'instruction, le conseil du mis en examen, à qui cette notification n'a été délivrée que le jour de cette audience, a été ainsi placée dans l'impossibilité de déposer utilement, au plus tard la veille de l'audience, un mémoire au soutien de la défense du mis en examen ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable "le mémoire déposé par la défense", à relever que celui-ci était tardif comme ayant été déposé le jour de l'audience, sans nullement rechercher ni apprécier si, indépendamment de cette circonstance, ce mémoire ne devait pas être déclaré recevable dès lors qu'il était démontré que la notification, prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale, de la date de l'audience devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, fixée au 11 octobre 2005, n'avait été adressée au conseil du demandeur, en son cabinet parisien, que le 7 octobre 2005 et n'était parvenue à cet avocat que le 11 octobre 2005, soit à la date de l'audience, plaçant ainsi le conseil du mis en examen dans l'impossibilité de déposer un mémoire au plus tard la veille de l'audience, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés, ensemble le principe des droits de la défense" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-2, 145-3, 137-3, 148 du Code de procédure pénale, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, de l'article 137 du Code de procédure pénale, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable comme tardif le mémoire déposé par la défense, confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté du demandeur et, ajoutant à l'ordonnance, fixé à six mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; "aux motifs qu'en la forme, il a été déposé un mémoire auquel il ne sera pas répondu étant irrecevable comme tardif ; au fond : que des indices graves et concordants confortés par les déclarations de reconnaissance du mis en examen laissent supposer la participation de Johny X... aux faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il encourt une peine de nature criminelle ; qu'il s'agit de faits multiples, d'une extrême gravité, répétés sur plusieurs victimes dont toutes ne se sont pas déclarées à ce jour ; qu'en raison du système, tel que ressortissant de l'audition des parties civiles, d'autres victimes non constituées, de témoins et même d'adeptes fidèles de "l'association", mis en place par le mis en examen, réussissant, sous couvert de références bibliques, à s'assurer la propriété des âmes, des coeurs, des corps et de la fortune de chacun de ses adeptes, il y a tout lieu de craindre des concerts frauduleux ou des pressions sur témoins et victimes dont ces dernières ont été déjà largement l'objet ; que, d'autre part, il s'agit de s'assurer de la représentation de Johny X... en justice, des risques de fuite restant réels en raison de la hauteur des peines criminelles encourues et du réseau de solidarité fondé sur ses fidèles adeptes dont il continue à bénéficier au travers d'établissements secondaires en dehors du département ; qu'en outre, en présence d'un faible niveau de conscience de la gravité des faits exprimé par le mis en examen par rapport à la haute conscience spirituelle et "religieuse" prônée par Johny X... dans sa mission, la détention reste à ce jour l'unique moyen, d'une part, de faire cesser des agissements qui laissent de nombreuses jeunes femmes brisées, encore profondément troublées dans leur vie personnelle et sociale et, d'autre part, d'éviter leur renouvellement tant sur certaines victimes encore fragilisées telles que décrites par les examens psychologiques que sur d'autres victimes potentielles, devant être tenu compte d'un comportement habituel manifestant une grande faiblesse ou une haute idée de son rôle de soutien, devant l'appel de la chair telle que le développe le mis en examen lui-même ayant déclaré ne pouvoir faire supporter la frustration d'un refus à ses jeunes victimes ; qu'il convient, dès lors, de faire cesser ce trouble considérable à l'ordre public, d'aider le mis en examen dans une prise de conscience devant enrichir ainsi sa repentance et la maîtrise de soi dans son comportement avec les jeunes filles et jeunes femmes de son "église" et de s'assurer de sa représentation par des moyens séculiers que la loi propose, en l'occurrence le maintien en détention, aucune mesure de contrôle judiciaire n'étant suffisante en l'état pour assurer la bonne fin de ces objectifs ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée ; qu'ajoutant à ladite ordonnance, il convient de fixer à six mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure en raison des investigations restant à faire en présence de la multiplicité des faits et des victimes dont toutes ne se sont pas encore déclarées ; "alors, d'une part, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée et une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que dans la mesure où la détention provisoire constitue l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices, soit de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, soit de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en retenant que le maintien en détention provisoire du demandeur au-delà de dix-sept mois était nécessaire pour "aider le mis en examen dans une prise de conscience devant enrichir ainsi sa repentance et la maîtrise de soi dans son comportement avec les jeunes filles et jeunes femmes de son "église"", la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs totalement impropres à justifier légalement sa décision, a privé celle-ci de toute base légale ; "alors, d'autre part, que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en retenant que le maintien en détention provisoire du demandeur au-delà de dix-sept mois était nécessaire pour "aider le mis en examen dans une prise de conscience devant enrichir ainsi sa repentance et la maîtrise de soi dans son comportement avec les jeunes filles et jeunes femmes de son "église"", la chambre de l'instruction a violé le principe de la présomption d'innocence et les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, la décision rejetant la demande de mise en liberté doit notamment comporter, outre le délai prévisible d'achèvement de la procédure, des indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; qu'en confirmant l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté du demandeur dont la détention provisoire excédait un an en matière criminelle, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner, ajoutant à ladite ordonnance, à fixer à six mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure, "en raison des investigations restant à faire en présence de la multiplicité des faits et des victimes dont toutes ne se sont pas encore déclarées", sans donner, au-delà de ces considérations particulièrement vagues et générales, aucune indication particulière et précise justifiant en l'espèce la poursuite de l'information ; "alors, enfin, qu' en se bornant à indiquer qu'il convient de fixer à six mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure "en raison des investigations restant à faire en présence de la multiplicité des faits et des victimes dont toutes ne se sont pas encore déclarées", la chambre de l'instruction, qui n'a ainsi nullement indiqué la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction avait l'intention de procéder, sans pour autant nullement préciser en quoi une telle indication aurait, en l'espèce, risqué d'entraver l'accomplissement de ces investigations, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Johny, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 11 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable comme tardif le mémoire déposé par la défense, confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur et, y ajoutant, fixé à six mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; "aux motifs que le procureur général a avisé le mis en examen par notification au centre pénitentiaire de Ducos le 7 octobre 2005, son conseil, les parties civiles et leur conseil par lettre recommandée du même jour que l'affaire sera débattue à l'audience du 11 octobre 2005 ; qu'un mémoire a été déposé au dossier par le conseil du mis en examen et visé par le greffier le 11 octobre 2005 à 14 heures 45 ; qu'en la forme, il a été déposé un mémoire auquel il ne sera pas répondu étant irrecevable comme tardif ; "alors que doit être déclaré recevable le mémoire déposé le jour de l'audience devant la chambre de l'instruction, lorsqu'il est démontré qu'en raison de la date d'envoi de la notification prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale, de la date de l'audience devant la chambre de l'instruction, le conseil du mis en examen, à qui cette notification n'a été délivrée que le jour de cette audience, a été ainsi placée dans l'impossibilité de déposer utilement, au plus tard la veille de l'audience, un mémoire au soutien de la défense du mis en examen ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable "le mémoire déposé par la défense", à relever que celui-ci était tardif comme ayant été déposé le jour de l'audience, sans nullement rechercher ni apprécier si, indépendamment de cette circonstance, ce mémoire ne devait pas être déclaré recevable dès lors qu'il était démontré que la notification, prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale, de la date de l'audience devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, fixée au 11 octobre 2005, n'avait été adressée au conseil du demandeur, en son cabinet parisien, que le 7 octobre 2005 et n'était parvenue à cet avocat que le 11 octobre 2005, soit à la date de l'audience, plaçant ainsi le conseil du mis en examen dans l'impossibilité de déposer un mémoire au plus tard la veille de l'audience, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés, ensemble le principe des droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur général a avisé la personne mise en examen, par notification reçue par elle à la maison d'arrêt le 7 octobre 2005, ainsi que son avocat parisien, par lettre recommandée du même jour, que l'affaire serait appelée à l'audience du 11 octobre 2005 ; attendu qu'à cette audience, le mis en examen a été représenté par un avocat au barreau de Fort-de-France qui a présenté des observations orales et déposé un mémoire ; Attendu que, pour déclarer ce mémoire irrecevable, la chambre de l'instruction énonce que, déposé le jour de l'audience, il est tardif ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que l'avocat du demandeur, qui avait interjeté appel le 27 septembre 2005 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, n'ignorait pas qu'en application de l'article 194 du même Code, l'affaire devait être évoquée devant la chambre de l'instruction au plus tard le 12 octobre suivant et qu'il disposait donc d'un délai suffisant pour faire parvenir son mémoire avant l'audience ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-2, 145-3, 137-3, 148 du Code de procédure pénale, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, de l'article 137 du Code de procédure pénale, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable comme tardif le mémoire déposé par la défense, confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté du demandeur et, ajoutant à l'ordonnance, fixé à six mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; "aux motifs qu'en la forme, il a été déposé un mémoire auquel il ne sera pas répondu étant irrecevable comme tardif ; au fond : que des indices graves et concordants confortés par les déclarations de reconnaissance du mis en examen laissent supposer la participation de Johny X... aux faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il encourt une peine de nature criminelle ; qu'il s'agit de faits multiples, d'une extrême gravité, répétés sur plusieurs victimes dont toutes ne se sont pas déclarées à ce jour ; qu'en raison du système, tel que ressortissant de l'audition des parties civiles, d'autres victimes non constituées, de témoins et même d'adeptes fidèles de "l'association", mis en place par le mis en examen, réussissant, sous couvert de références bibliques, à s'assurer la propriété des âmes, des coeurs, des corps et de la fortune de chacun de ses adeptes, il y a tout lieu de craindre des concerts frauduleux ou des pressions sur témoins et victimes dont ces dernières ont été déjà largement l'objet ; que, d'autre part, il s'agit de s'assurer de la représentation de Johny X... en justice, des risques de fuite restant réels en raison de la hauteur des peines criminelles encourues et du réseau de solidarité fondé sur ses fidèles adeptes dont il continue à bénéficier au travers d'établissements secondaires en dehors du département ; qu'en outre, en présence d'un faible niveau de conscience de la gravité des faits exprimé par le mis en examen par rapport à la haute conscience spirituelle et "religieuse" prônée par Johny X... dans sa mission, la détention reste à ce jour l'unique moyen, d'une part, de faire cesser des agissements qui laissent de nombreuses jeunes femmes brisées, encore profondément troublées dans leur vie personnelle et sociale et, d'autre part, d'éviter leur renouvellement tant sur certaines victimes encore fragilisées telles que décrites par les examens psychologiques que sur d'autres victimes potentielles, devant être tenu compte d'un comportement habituel manifestant une grande faiblesse ou une haute idée de son rôle de soutien, devant l'appel de la chair telle que le développe le mis en examen lui-même ayant déclaré ne pouvoir faire supporter la frustration d'un refus à ses jeunes victimes ; qu'il convient, dès lors, de faire cesser ce trouble considérable à l'ordre public, d'aider le mis en examen dans une prise de conscience devant enrichir ainsi sa repentance et la maîtrise de soi dans son comportement avec les jeunes filles et jeunes femmes de son "église" et de s'assurer de sa représentation par des moyens séculiers que la loi propose, en l'occurrence le maintien en détention, aucune mesure de contrôle judiciaire n'étant suffisante en l'état pour assurer la bonne fin de ces objectifs ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée ; qu'ajoutant à ladite ordonnance, il convient de fixer à six mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure en raison des investigations restant à faire en présence de la multiplicité des faits et des victimes dont toutes ne se sont pas encore déclarées ; "alors, d'une part, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée et une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que dans la mesure où la détention provisoire constitue l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices, soit de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, soit de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en retenant que le maintien en détention provisoire du demandeur au-delà de dix-sept mois était nécessaire pour "aider le mis en examen dans une prise de conscience devant enrichir ainsi sa repentance et la maîtrise de soi dans son comportement avec les jeunes filles et jeunes femmes de son "église"", la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs totalement impropres à justifier légalement sa décision, a privé celle-ci de toute base légale ; "alors, d'autre part, que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en retenant que le maintien en détention provisoire du demandeur au-delà de dix-sept mois était nécessaire pour "aider le mis en examen dans une prise de conscience devant enrichir ainsi sa repentance et la maîtrise de soi dans son comportement avec les jeunes filles et jeunes femmes de son "église"", la chambre de l'instruction a violé le principe de la présomption d'innocence et les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, la décision rejetant la demande de mise en liberté doit notamment comporter, outre le délai prévisible d'achèvement de la procédure, des indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; qu'en confirmant l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté du demandeur dont la détention provisoire excédait un an en matière criminelle, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner, ajoutant à ladite ordonnance, à fixer à six mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure, "en raison des investigations restant à faire en présence de la multiplicité des faits et des victimes dont toutes ne se sont pas encore déclarées", sans donner, au-delà de ces considérations particulièrement vagues et générales, aucune indication particulière et précise justifiant en l'espèce la poursuite de l'information ; "alors, enfin, qu' en se bornant à indiquer qu'il convient de fixer à six mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure "en raison des investigations restant à faire en présence de la multiplicité des faits et des victimes dont toutes ne se sont pas encore déclarées", la chambre de l'instruction, qui n'a ainsi nullement indiqué la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction avait l'intention de procéder, sans pour autant nullement préciser en quoi une telle indication aurait, en l'espèce, risqué d'entraver l'accomplissement de ces investigations, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Johny X..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants critiqués aux deux premières branches du moyen, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait qui ne comportent aucune affirmation de culpabilité et répondent aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale et, notamment, de l'article 145-3 dudit Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2006
Référence
6137263bcd58014677423f97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel