Cour de Cassation · cr — 4 avril 2007
- ECLI
- 6137263bcd58014677423f99
- Date
- 4 avril 2007
- Condamnation
- 15 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement par application de l'article 498 du code de procédure pénale ; que cette décision a été signifiée en mairie, conformément aux exigences de l'article 558 du code de procédure pénale le 27 octobre 2005 ; que le 7 avril 2006, le procureur général de Bordeaux a requis un officier de police judiciaire à l'effet de procéder à la notification à Raymond Y... de l'arrêt de condamnation rendu à son encontre le 24 juin 2005 ; que l'intéressé n'a pas déféré à la convocation de l'officier de police judiciaire mais qu'il a formé, le 18 mai 2006, un pourvoi en cassation ; Attendu qu'en cet état et dès lors que les dispositions de l'article 560 du code de procédure pénale ne sauraient s'appliquer à la signification des arrêts contradictoires énumérés à l'article 568 3 du même code, aux termes duquel le délai du pourvoi court à compter de la signification quel qu'en soit le mode, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2005, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 150 euros d'amende et 15 jours de suspension du permis de conduire ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement par application de l'article 498 du code de procédure pénale ; que cette décision a été signifiée en mairie, conformément aux exigences de l'article 558 du code de procédure pénale le 27 octobre 2005 ; que le 7 avril 2006, le procureur général de Bordeaux a requis un officier de police judiciaire à l'effet de procéder à la notification à Raymond Y... de l'arrêt de condamnation rendu à son encontre le 24 juin 2005 ; que l'intéressé n'a pas déféré à la convocation de l'officier de police judiciaire mais qu'il a formé, le 18 mai 2006, un pourvoi en cassation ; Attendu qu'en cet état et dès lors que les dispositions de l'article 560 du code de procédure pénale ne sauraient s'appliquer à la signification des arrêts contradictoires énumérés à l'article 568 3 du même code, aux termes duquel le délai du pourvoi court à compter de la signification quel qu'en soit le mode, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2007
Référence
6137263bcd58014677423f99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel