Cour de Cassation · cr — 4 avril 2007
- ECLI
- 6137263bcd58014677423f9a
- Date
- 4 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation du mémoire personnel du 13 juillet 2006 ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen du mémoire personnel du 13 juillet 2006, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 302 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas la publicité de l'audience reprise à 14 heures 10 le 28 juin 2006 ; "alors que lorsque les débats devant la cour d'assises occupent plusieurs audiences, la publicité doit être constatée pour chacune d'entre elles" ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 362 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que la cour qui relève qu'elle a délibéré avec les jurés et qu'ils ont voté à la majorité prévue par la loi et séparément pour chacun des accusés ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier que le vote a eu lieu au scrutin secret" ; Sur le moyen unique du mémoire personnel du 30 juin 2006 ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 706-10, 706-11, 706-12, 591, 593 du code de procédure pénale, 1382 et 1249 du code civil, contradiction de motifs ; "en ce que la cour a déclaré l'action civile des consorts Y... Z... recevable et a en conséquence condamné Mabadi X... aux dépens de l'action civile ; "aux motifs que par arrêt en date de ce jour, la cour d'assises de la Réunion a condamné Mabadi X... à la peine de vingt ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté égale aux deux tiers et la privation des droits pendant dix ans pour le crime de coups mortels aggravés sur la personne d'Emmanuelle Y... Z... ; que les faits ayant motivé cette condamnation ont incontestablement occasionné un préjudice personnel et direct à la famille de la victime ; que cependant Me Jebane indique à la cour qu'il ne formule aucune demande indemnitaire, les parties ayant déjà été indemnisées par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ; "alors que l'action civile des victimes est éteinte par le paiement de l'indemnité par l'auteur responsable ou par le fonds de garantie des victimes d'infractions, lequel est alors subrogé de plein droit dans les droits de celles-ci ; que la cour qui, tout en constatant que les consorts Y... Z... ne formulaient aucune demande indemnitaire et qu'ils avaient préalablement été indemnisés par le fonds de garantie à la suite d'une décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, ce dont il résultait que leur action civile était éteinte, a néanmoins déclaré leur constitution recevable en cause d'appel, s'est contredite" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mabadi, contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 29 juin 2006, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour coups mortels aggravés, à 20 ans de réclusion criminelle, en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, et 10 ans d'interdiction des droits civiques civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation du mémoire personnel du 13 juillet 2006 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'ordonnance de mise en accusation, ainsi que la peine prononcée, sans viser aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offrent à juger aucun moyen de droit et ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; Sur le cinquième moyen du mémoire personnel du 13 juillet 2006, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, le ministère public ne décidant pas du bien-fondé de l'accusation en matière pénale, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne font pas obstacle à ce que le magistrat qui le représentait devant la cour d'assises dont l'arrêt a été cassé exerce la même fonction devant la cour d'assises de renvoi ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 302 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas la publicité de l'audience reprise à 14 heures 10 le 28 juin 2006 ; "alors que lorsque les débats devant la cour d'assises occupent plusieurs audiences, la publicité doit être constatée pour chacune d'entre elles" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate la publicité à l'ouverture de l'audience du 28 juin 2006 ; Qu'à défaut de constatations contraires, il y a présomption que cette publicité s'est prolongée pendant toute la durée de l'examen de l'affaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 362 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que la cour qui relève qu'elle a délibéré avec les jurés et qu'ils ont voté à la majorité prévue par la loi et séparément pour chacun des accusés ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier que le vote a eu lieu au scrutin secret" ; Attendu que les délibérations en commun de la cour et du jury, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, sont essentiellement secrètes ; que, par suite, le demandeur ne saurait se faire un grief de la non-constatation de formalités dont l'observation est laissée à la conscience des juges ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le moyen unique du mémoire personnel du 30 juin 2006 ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 706-10, 706-11, 706-12, 591, 593 du code de procédure pénale, 1382 et 1249 du code civil, contradiction de motifs ; "en ce que la cour a déclaré l'action civile des consorts Y... Z... recevable et a en conséquence condamné Mabadi X... aux dépens de l'action civile ; "aux motifs que par arrêt en date de ce jour, la cour d'assises de la Réunion a condamné Mabadi X... à la peine de vingt ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté égale aux deux tiers et la privation des droits pendant dix ans pour le crime de coups mortels aggravés sur la personne d'Emmanuelle Y... Z... ; que les faits ayant motivé cette condamnation ont incontestablement occasionné un préjudice personnel et direct à la famille de la victime ; que cependant Me Jebane indique à la cour qu'il ne formule aucune demande indemnitaire, les parties ayant déjà été indemnisées par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ; "alors que l'action civile des victimes est éteinte par le paiement de l'indemnité par l'auteur responsable ou par le fonds de garantie des victimes d'infractions, lequel est alors subrogé de plein droit dans les droits de celles-ci ; que la cour qui, tout en constatant que les consorts Y... Z... ne formulaient aucune demande indemnitaire et qu'ils avaient préalablement été indemnisés par le fonds de garantie à la suite d'une décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, ce dont il résultait que leur action civile était éteinte, a néanmoins déclaré leur constitution recevable en cause d'appel, s'est contredite" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt civil a, à bon droit, déclaré recevables les actions civiles des consorts Y... Z... et d'Huguette A..., épouse B... ; Que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu au moyen du mémoire personnel, la cour d'assises de la Réunion dont l'arrêt criminel a été cassé n'avait pas rendu d'arrêt civil, bien que l'arrêt civil de première instance fût frappé d'appel ; Que, d'autre part, le versement d'une indemnité par le fonds de garantie des victimes n'éteint pas l'action de la partie civile laquelle demeure recevable à demander la condamnation de l'accusé au paiement d'une indemnité complémentaire, à la seule condition, édictée par l'article 706-12 du code de procédure pénale, d'indiquer le montant de celle qui lui a été accordée ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2007
Référence
6137263bcd58014677423f9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel