Cour de Cassation · cr — 25 avril 2007
- ECLI
- 6137263bcd58014677423f9b
- Date
- 25 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Sucden a exporté en Irak, dans le cadre de l'opération "pétrole contre nourriture", 13 125 tonnes de sucre et a obtenu, en septembre 1998, le paiement des restitutions afférentes à cette exportation, en application du règlement (CEE) n° 2465/96 du Conseil, du 17 décembre 1996, concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Irak ; Attendu qu'après avoir constaté qu'une partie de la marchandise n'était pas parvenue à destination, l'administration des douanes a poursuivi la société Sucden du chef d' exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; Attendu que, pour la relaxer de ce chef, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et dès lors que la bonne foi s'apprécie au jour où l'élément matériel de l'infraction est constitué, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 399, 407, 414, 426-4 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé le prévenu du chef du délit douanier réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées et ayant débouté l'administration fiscale de ses demandes ; "aux motifs que " selon l'article 4 du règlement CEE n° 3665/87 de la commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'époque " ( ) le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans le délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté " ; qu'en vertu de ce texte, le bénéfice des restitutions est subordonné à l'exportation des marchandises dans le délai de soixante jours ; que l'administration ne saurait soutenir que le bénéfice des restitutions est également subordonné, en application de l'article 5 du règlement CE 3665/87, à l'importation de celles-ci dans un pays tiers ; qu'en effet, l'article 5 précité qui dispose : " le paiement de la restitution ( ) est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par un cas de force majeure, importé dans un pays tiers ", n'impose à l'exportateur de rapporter cette preuve supplémentaire que dans deux cas, étrangers à la présente espèce, à savoir : lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit et lorsque le produit est susceptible d'être réintroduit dans la communauté par suite de la différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et le montant des droits à l'importation applicables à un produit identique à la date d'acceptation de la déclaration d'importation ; que pour soutenir que la preuve de l'exportation de 13 125 tonnes de sucre blanc n'est pas rapportée, l'administration des douanes se fonde essentiellement sur les rapports de manutention des 26 et 27 août 1998 établis par TTS, relatant les différentes phases de l'opération, notamment les horaires d'embarquement, le tonnage ainsi que le nombre de sacs mis à bord, et les incidents survenus ; que l'administration relève notamment les mentions suivantes portées sur lesdits rapports : - 202 sacs mouillés, soit 10,100 tonnes, ont été déchargés le 26 août entre 18 heures et 21 heures 10 et rechargés à bord le 27 août au matin, - 842 sacs mouillés, soit 42,100 tonnes ont été déchargés le 27 août entre 8 heures et 13 heures, - le 27 août, de 13 heures 20 à 14 heures 20, la pluie a interrompu toutes les opérations, - le 27 août à 15 heures 45, le chargement était terminé, - de 16 heures à 18 heures, un re-conditionnement en sacherie est signalé ; qu'elle en déduit que les 842 sacs déchargés le 27 août n'ont pu matériellement être remplacés et rechargés sur le Sunwind avant son appareillage, le reconditionnement en sacherie de 16 heures à 18 heures, le 27 août, à supposer même qu'il s'agisse du ré-ensachage des 842 sacs litigieux, ne pouvant, selon elle, démontrer que lesdits sacs avaient été ré-embarqués, dès lors que le chargement du navire était terminé dès 15 heures 45 ; que l'administration invoque aussi les déclarations de M. X... , responsable administratif de TTS, lequel, après avoir prétendu que, d'après les rapports de manutention, les sacs litigieux avaient été remplacés à l'identique entre 14 heures 20 et 15 heures 45, a admis qu'aucun document contradictoire n'avait été rédigé pour attester de ce ré-embarquement et que " des erreurs de manutentions sont toujours possible " ; mais que même si aucune mention relative au rechargement sur le navire des 842 sacs litigieux n'est portée sur les rapports de manutention journaliers, l'examen de ces documents démontre que le total des tonnages et des sacs mis à bord qui y sont inscrits, correspond bien aux 13.125 tonnes déclarées à l'exportation ; que surtout, ainsi que le tribunal l'a justement relevé, l'ensemble des documents relatifs au chargement du navire, remis à la société Sucden et émanant de l'organisme de contrôle : Control Union, de TTS et de Dewulf Cailleret, en particulier, l'attestation rédigée en anglais par cette société, contresignée par le commandant du navire, mentionnant que : " le total des 1044 sacs (202 + 842) ont été remplacés à bord avant la fin du chargement " et le connaissement, signé sans réserve par le commandant du Sunwind, attestent tous qu'au moment où le navire a appareillé, la totalité du tonnage déclaré à l'exportation, soit 13 125 tonnes, avait été chargé à son bord ; que dès lors, la société Sucden, à l'issue de l'embarquement des marchandises sur le navire Sunwind et au vu des documents remis par les divers acteurs de l'opération, ne pouvait que constater la concordance entre le tonnage déclaré à l'exportation et celui chargé à bord du navire ; que dès lors, la société Sucden ne pouvait qu'être de bonne foi lorsqu'elle a sollicité au mois de septembre 1998 le bénéfice des aides à l'exportation ; qu'en conséquence, la cour, confirmant le jugement déféré, renverra la société Sucden des fins de la poursuite et déboutera l'administration des douanes de ses demandes " ; "1 / alors qu'il incombe à celui qui invoque sa bonne foi comme cause d'exonération de sa responsabilité d'en rapporter la preuve ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'aucune mention relative au rechargement sur le navire, suite aux intempéries, des 842 sacs litigieux n'était portée sur les rapports de manutention journaliers ; qu'en relaxant le prévenu motif pris de sa bonne foi sans rechercher si l'expéditeur avait entrepris la moindre diligence en vue de s'assurer qu'en dépit de l'absence de mentions relatives au rechargement des sacs, la totalité de la marchandise avait effectivement été chargée à bord du navire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 / alors que si la bonne ou la mauvaise foi s'apprécie au moment de l'infraction, celles-ci peuvent se déduire des faits postérieurs aux faits délictueux ; qu'en déduisant la bonne foi de la société Sucden des informations reçues avant le départ du navire sans rechercher si la société Sucden, qui réalisait une opération globale d'exportation moyennant des droits de restitutions, et qui avait été informée, dès l'arrivée de la marchandise à destination, d'un manquant de 34 717 tonnes, avait spontanément entrepris, avant le contrôle des agents des douanes, des démarches auprès de l'administration des douanes ou du Fonds d'Intervention et de Régularisation du marché du Sucre (FIRS) en vue de régulariser les déclarations et de proposer la restitution des fonds indûment perçus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 14 juin 2006, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société SUCDEN du chef d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 399, 407, 414, 426-4 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé le prévenu du chef du délit douanier réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées et ayant débouté l'administration fiscale de ses demandes ; "aux motifs que " selon l'article 4 du règlement CEE n° 3665/87 de la commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'époque " ( ) le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans le délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté " ; qu'en vertu de ce texte, le bénéfice des restitutions est subordonné à l'exportation des marchandises dans le délai de soixante jours ; que l'administration ne saurait soutenir que le bénéfice des restitutions est également subordonné, en application de l'article 5 du règlement CE 3665/87, à l'importation de celles-ci dans un pays tiers ; qu'en effet, l'article 5 précité qui dispose : " le paiement de la restitution ( ) est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par un cas de force majeure, importé dans un pays tiers ", n'impose à l'exportateur de rapporter cette preuve supplémentaire que dans deux cas, étrangers à la présente espèce, à savoir : lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit et lorsque le produit est susceptible d'être réintroduit dans la communauté par suite de la différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et le montant des droits à l'importation applicables à un produit identique à la date d'acceptation de la déclaration d'importation ; que pour soutenir que la preuve de l'exportation de 13 125 tonnes de sucre blanc n'est pas rapportée, l'administration des douanes se fonde essentiellement sur les rapports de manutention des 26 et 27 août 1998 établis par TTS, relatant les différentes phases de l'opération, notamment les horaires d'embarquement, le tonnage ainsi que le nombre de sacs mis à bord, et les incidents survenus ; que l'administration relève notamment les mentions suivantes portées sur lesdits rapports : - 202 sacs mouillés, soit 10,100 tonnes, ont été déchargés le 26 août entre 18 heures et 21 heures 10 et rechargés à bord le 27 août au matin, - 842 sacs mouillés, soit 42,100 tonnes ont été déchargés le 27 août entre 8 heures et 13 heures, - le 27 août, de 13 heures 20 à 14 heures 20, la pluie a interrompu toutes les opérations, - le 27 août à 15 heures 45, le chargement était terminé, - de 16 heures à 18 heures, un re-conditionnement en sacherie est signalé ; qu'elle en déduit que les 842 sacs déchargés le 27 août n'ont pu matériellement être remplacés et rechargés sur le Sunwind avant son appareillage, le reconditionnement en sacherie de 16 heures à 18 heures, le 27 août, à supposer même qu'il s'agisse du ré-ensachage des 842 sacs litigieux, ne pouvant, selon elle, démontrer que lesdits sacs avaient été ré-embarqués, dès lors que le chargement du navire était terminé dès 15 heures 45 ; que l'administration invoque aussi les déclarations de M. X... , responsable administratif de TTS, lequel, après avoir prétendu que, d'après les rapports de manutention, les sacs litigieux avaient été remplacés à l'identique entre 14 heures 20 et 15 heures 45, a admis qu'aucun document contradictoire n'avait été rédigé pour attester de ce ré-embarquement et que " des erreurs de manutentions sont toujours possible " ; mais que même si aucune mention relative au rechargement sur le navire des 842 sacs litigieux n'est portée sur les rapports de manutention journaliers, l'examen de ces documents démontre que le total des tonnages et des sacs mis à bord qui y sont inscrits, correspond bien aux 13.125 tonnes déclarées à l'exportation ; que surtout, ainsi que le tribunal l'a justement relevé, l'ensemble des documents relatifs au chargement du navire, remis à la société Sucden et émanant de l'organisme de contrôle : Control Union, de TTS et de Dewulf Cailleret, en particulier, l'attestation rédigée en anglais par cette société, contresignée par le commandant du navire, mentionnant que : " le total des 1044 sacs (202 + 842) ont été remplacés à bord avant la fin du chargement " et le connaissement, signé sans réserve par le commandant du Sunwind, attestent tous qu'au moment où le navire a appareillé, la totalité du tonnage déclaré à l'exportation, soit 13 125 tonnes, avait été chargé à son bord ; que dès lors, la société Sucden, à l'issue de l'embarquement des marchandises sur le navire Sunwind et au vu des documents remis par les divers acteurs de l'opération, ne pouvait que constater la concordance entre le tonnage déclaré à l'exportation et celui chargé à bord du navire ; que dès lors, la société Sucden ne pouvait qu'être de bonne foi lorsqu'elle a sollicité au mois de septembre 1998 le bénéfice des aides à l'exportation ; qu'en conséquence, la cour, confirmant le jugement déféré, renverra la société Sucden des fins de la poursuite et déboutera l'administration des douanes de ses demandes " ; "1 / alors qu'il incombe à celui qui invoque sa bonne foi comme cause d'exonération de sa responsabilité d'en rapporter la preuve ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'aucune mention relative au rechargement sur le navire, suite aux intempéries, des 842 sacs litigieux n'était portée sur les rapports de manutention journaliers ; qu'en relaxant le prévenu motif pris de sa bonne foi sans rechercher si l'expéditeur avait entrepris la moindre diligence en vue de s'assurer qu'en dépit de l'absence de mentions relatives au rechargement des sacs, la totalité de la marchandise avait effectivement été chargée à bord du navire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 / alors que si la bonne ou la mauvaise foi s'apprécie au moment de l'infraction, celles-ci peuvent se déduire des faits postérieurs aux faits délictueux ; qu'en déduisant la bonne foi de la société Sucden des informations reçues avant le départ du navire sans rechercher si la société Sucden, qui réalisait une opération globale d'exportation moyennant des droits de restitutions, et qui avait été informée, dès l'arrivée de la marchandise à destination, d'un manquant de 34 717 tonnes, avait spontanément entrepris, avant le contrôle des agents des douanes, des démarches auprès de l'administration des douanes ou du Fonds d'Intervention et de Régularisation du marché du Sucre (FIRS) en vue de régulariser les déclarations et de proposer la restitution des fonds indûment perçus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Sucden a exporté en Irak, dans le cadre de l'opération "pétrole contre nourriture", 13 125 tonnes de sucre et a obtenu, en septembre 1998, le paiement des restitutions afférentes à cette exportation, en application du règlement (CEE) n° 2465/96 du Conseil, du 17 décembre 1996, concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Irak ; Attendu qu'après avoir constaté qu'une partie de la marchandise n'était pas parvenue à destination, l'administration des douanes a poursuivi la société Sucden du chef d' exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; Attendu que, pour la relaxer de ce chef, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et dès lors que la bonne foi s'apprécie au jour où l'élément matériel de l'infraction est constitué, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2007
Référence
6137263bcd58014677423f9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel