Cour de Cassation · cr — 1 février 2005
- ECLI
- 6137263ccd58014677423fd3
- Date
- 1 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Daniel X..., Stéphane Y... et Gilbert Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197-1, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le renvoi des demandeurs devant le tribunal correctionnel a été ordonné sans que la défense ait eu la parole en dernier lieu ; "alors que la défense du mis en examen ou du prévenu doit avoir la parole en dernier lieu ; que cette exigence n'est pas remplie quand c'est un simple témoin assisté ou son avocat qui a eu la parole en dernier lieu comme le constate l'arrêt" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Marie-Andrée A..., épouse B..., pris de la violation des articles 197-1, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la violation des droit de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Marie-Andrée A..., épouse B..., du chef de fraude électorale devant le tribunal correctionnel de Marseille ; "aux motifs que " le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; que l'avocat de la partie civile a été entendu en ses observations sommaires ; que les avocats des personnes mises en examen ont successivement présenté leurs observations sommaires ; que l'avocat des témoins assistés s'en rapporte et que le ministère public, le greffier ainsi que les avocats présents à la barre se sont retirés " ; "alors que le respect des droits de la défense implique que la personne mise en examen ait la parole en dernier ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le conseil de Marie-Andrée A..., épouse B..., ait eu la parole en dernier ou que la parole en dernier lui ait été offerte ; que l'arrêt attaqué encourt la censure en violation des textes et principe susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Henri C..., pris de la violation des articles 197-1, 198 et 199 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience des débats du 3 juin 2004, le ministère public a été entendu en ses réquisitions, Me Sindres, avocat de la partie civile, présent à la barre, a, sur sa demande, présenté des observations sommaires, Me Versini s'en rapporte, Maître Filliol s'en rapporte, Me Ceccaldi, Me Ospital, Me Vincensini, Me Febbraro, Me Vaillant, avocats des mis en examen, présents à la barre, ont successivement, sur leur demande, présenté des observations sommaires, Me Cohen-Seat, avocat des témoins assistés, s'en rapporte, puis le ministère public, le greffier, se sont retirés ainsi que les avocats présents à la barre (arrêt, page 6) ; "alors que devant la chambre de l'instruction, l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat est prescrite à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat des témoins assistés a été entendu en dernier ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BOUTHORS, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Daniel, - Y... Stéphane, - Z... Gilbert, - A... Marie-Andrée, épouse B..., - C... Henri, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juin 2004, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de fraude électorale et fraude électorale aggravée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Daniel X..., Stéphane Y... et Gilbert Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197-1, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le renvoi des demandeurs devant le tribunal correctionnel a été ordonné sans que la défense ait eu la parole en dernier lieu ; "alors que la défense du mis en examen ou du prévenu doit avoir la parole en dernier lieu ; que cette exigence n'est pas remplie quand c'est un simple témoin assisté ou son avocat qui a eu la parole en dernier lieu comme le constate l'arrêt" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Marie-Andrée A..., épouse B..., pris de la violation des articles 197-1, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la violation des droit de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Marie-Andrée A..., épouse B..., du chef de fraude électorale devant le tribunal correctionnel de Marseille ; "aux motifs que " le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; que l'avocat de la partie civile a été entendu en ses observations sommaires ; que les avocats des personnes mises en examen ont successivement présenté leurs observations sommaires ; que l'avocat des témoins assistés s'en rapporte et que le ministère public, le greffier ainsi que les avocats présents à la barre se sont retirés " ; "alors que le respect des droits de la défense implique que la personne mise en examen ait la parole en dernier ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le conseil de Marie-Andrée A..., épouse B..., ait eu la parole en dernier ou que la parole en dernier lui ait été offerte ; que l'arrêt attaqué encourt la censure en violation des textes et principe susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Henri C..., pris de la violation des articles 197-1, 198 et 199 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience des débats du 3 juin 2004, le ministère public a été entendu en ses réquisitions, Me Sindres, avocat de la partie civile, présent à la barre, a, sur sa demande, présenté des observations sommaires, Me Versini s'en rapporte, Maître Filliol s'en rapporte, Me Ceccaldi, Me Ospital, Me Vincensini, Me Febbraro, Me Vaillant, avocats des mis en examen, présents à la barre, ont successivement, sur leur demande, présenté des observations sommaires, Me Cohen-Seat, avocat des témoins assistés, s'en rapporte, puis le ministère public, le greffier, se sont retirés ainsi que les avocats présents à la barre (arrêt, page 6) ; "alors que devant la chambre de l'instruction, l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat est prescrite à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat des témoins assistés a été entendu en dernier ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de ce texte et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après que les avocats des mis en examen ont, sur leur demande, présenté des observations sommaires, Me Cohen-Seat, avocat des témoins assistés, s'en est rapporté ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que la chambre de l'instruction n'a pas donné à nouveau la parole aux avocats des personnes mises en examen, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 17 juin 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2005
Référence
6137263ccd58014677423fd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel