Cour de Cassation · cr — 14 juin 2005
- ECLI
- 6137263ccd58014677423fd6
- Date
- 14 juin 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 19 décembre 1998, Caroline X..., âgée de trois ans et demi, qui s'était introduite dans le tunnel d'un appareil de lavage de véhicules automobiles, dont l'accès était interdit par un panneau, a eu le pied gauche sectionné par un engrenage ; que le tribunal correctionnel, après avoir déclaré José Y..., gérant de la société exploitant l'appareil, coupable de blessures involontaires, l'a condamné à réparer pour moitié les conséquences dommageables de l'infraction ; Attendu que, statuant sur l'appel de la partie civile qui contestait le partage de responsabilité ainsi opéré, l'arrêt confirme cette disposition du jugement par les motifs reproduits au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que José Y... doit supporter les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime l'enfant mineure Caroline X... à hauteur de moitié seulement ; "aux motifs que Caroline X..., âgée de 3 ans et demi pour être née le 14 mai 1995, a été victime, le 9 décembre 1998, d'un arrachement de la jambe gauche au niveau du tiers moyen provoqué par l'engrenage d'un appareil de lavage de véhicules automobiles appartenant à la SARL Y..., dont le prévenu était le gérant ; que cet accident s'est produit alors que, livrée à elle-même sur l'aire de stationnement du centre commercial du Merlan, à Marseille, tandis que sa mère nettoyait l'intérieur de son véhicule automobile à proximité immédiate du tunnel de lavage, la fillette s'était introduite dans ce tunnel par la sortie, accès interdit par un panneau, entrant ainsi en contact avec le dispositif d'avancement des véhicules de l'appareil alors en fonctionnement ; que si la faute du prévenu, qui a omis de prendre les mesures de nature à interdire efficacement cet accès à un appareil qui présentait un danger pour les personnes, a nécessairement concouru à la réalisation de l'accident, il n'en demeure pas moins qu'en pénétrant, par un accès interdit, dans un tunnel de lavage de véhicules alors que l'appareil était en cours de fonctionnement, fait éminemment dangereux, Caroline X... a également commis une faute ayant concouru, pour moitié, à la réalisation de cet accident ; que la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte ou le caractère dangereux d'une chose ; "1 ) alors que la faute commise sans discernement par l'infans victime ne peut être retenue pour réduire son droit à indemnisation ; qu'en retenant que Caroline X... avait commis une faute concourant pour moitié à la réalisation de l'accident en pénétrant, par un accès interdit, dans un tunnel de lavage de véhicules automobiles en cours de fonctionnement bien que, âgée de 3 ans et demi, l'enfant n'était capable de discerner ni les conséquences ni la dangerosité de son acte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage ; "2 ) alors que la faute de l'infans victime n'est constituée qu'autant qu'elle révèle une agressivité ou antisocialité caractérisée, et non seulement un manque d'attention habituel à cet âge ; qu'en se bornant à énoncer, sans autre élément, que Caroline X... s'était introduite dans le tunnel de lavage par la sortie, accès interdit par un panneau, et était ainsi entrée en contact avec le dispositif d'avancement des véhicules de l'appareil alors en fonctionnement, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute imputable à l'enfant au sens de l'article 1382 du Code civil, violant ce texte, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage ; "3 ) alors que la responsabilité civile délictuelle suppose un lien de cause à effet direct et certain entre le préjudice et le fait dommageable ; que l'expert a constaté que le dispositif d'avancement des véhicules présentait une possibilité de coincement et qu'aucun système de sécurité ne permettait l'arrêt de l'appareil en cas d'intrusion d'une tierce personne par la sortie du tunnel de lavage ; que la faute constituée par la non-conformité de l'appareil aux normes de sécurité en vigueur est en relation causale certaine et directe avec l'accident, à l'exclusion de la faute initiale imputée à Caroline X... ; qu'en réduisant le droit à indemnisation de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rahelimanana, en qualité de représentant légal de sa fille mineure, X... Caroline, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 14 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre José Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que José Y... doit supporter les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime l'enfant mineure Caroline X... à hauteur de moitié seulement ; "aux motifs que Caroline X..., âgée de 3 ans et demi pour être née le 14 mai 1995, a été victime, le 9 décembre 1998, d'un arrachement de la jambe gauche au niveau du tiers moyen provoqué par l'engrenage d'un appareil de lavage de véhicules automobiles appartenant à la SARL Y..., dont le prévenu était le gérant ; que cet accident s'est produit alors que, livrée à elle-même sur l'aire de stationnement du centre commercial du Merlan, à Marseille, tandis que sa mère nettoyait l'intérieur de son véhicule automobile à proximité immédiate du tunnel de lavage, la fillette s'était introduite dans ce tunnel par la sortie, accès interdit par un panneau, entrant ainsi en contact avec le dispositif d'avancement des véhicules de l'appareil alors en fonctionnement ; que si la faute du prévenu, qui a omis de prendre les mesures de nature à interdire efficacement cet accès à un appareil qui présentait un danger pour les personnes, a nécessairement concouru à la réalisation de l'accident, il n'en demeure pas moins qu'en pénétrant, par un accès interdit, dans un tunnel de lavage de véhicules alors que l'appareil était en cours de fonctionnement, fait éminemment dangereux, Caroline X... a également commis une faute ayant concouru, pour moitié, à la réalisation de cet accident ; que la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte ou le caractère dangereux d'une chose ; "1 ) alors que la faute commise sans discernement par l'infans victime ne peut être retenue pour réduire son droit à indemnisation ; qu'en retenant que Caroline X... avait commis une faute concourant pour moitié à la réalisation de l'accident en pénétrant, par un accès interdit, dans un tunnel de lavage de véhicules automobiles en cours de fonctionnement bien que, âgée de 3 ans et demi, l'enfant n'était capable de discerner ni les conséquences ni la dangerosité de son acte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage ; "2 ) alors que la faute de l'infans victime n'est constituée qu'autant qu'elle révèle une agressivité ou antisocialité caractérisée, et non seulement un manque d'attention habituel à cet âge ; qu'en se bornant à énoncer, sans autre élément, que Caroline X... s'était introduite dans le tunnel de lavage par la sortie, accès interdit par un panneau, et était ainsi entrée en contact avec le dispositif d'avancement des véhicules de l'appareil alors en fonctionnement, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute imputable à l'enfant au sens de l'article 1382 du Code civil, violant ce texte, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage ; "3 ) alors que la responsabilité civile délictuelle suppose un lien de cause à effet direct et certain entre le préjudice et le fait dommageable ; que l'expert a constaté que le dispositif d'avancement des véhicules présentait une possibilité de coincement et qu'aucun système de sécurité ne permettait l'arrêt de l'appareil en cas d'intrusion d'une tierce personne par la sortie du tunnel de lavage ; que la faute constituée par la non-conformité de l'appareil aux normes de sécurité en vigueur est en relation causale certaine et directe avec l'accident, à l'exclusion de la faute initiale imputée à Caroline X... ; qu'en réduisant le droit à indemnisation de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 19 décembre 1998, Caroline X..., âgée de trois ans et demi, qui s'était introduite dans le tunnel d'un appareil de lavage de véhicules automobiles, dont l'accès était interdit par un panneau, a eu le pied gauche sectionné par un engrenage ; que le tribunal correctionnel, après avoir déclaré José Y..., gérant de la société exploitant l'appareil, coupable de blessures involontaires, l'a condamné à réparer pour moitié les conséquences dommageables de l'infraction ; Attendu que, statuant sur l'appel de la partie civile qui contestait le partage de responsabilité ainsi opéré, l'arrêt confirme cette disposition du jugement par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions de la partie civile soutenant que l'installation de lavage n'était pas conforme aux normes de sécurité en vigueur, dont l'application, par la mise en oeuvre d'un système d'interruption automatique, aurait empêché l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de la victime et la réalisation du dommage, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 septembre 2004, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Rahelimanana X..., en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Caroline X..., partie civile, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2005
Référence
6137263ccd58014677423fd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel