Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 juin 2005
- ECLI
- 6137263ccd58014677423fd8
- Date
- 7 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles L. 425-3 du Code du travail, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 17 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Xavier Y... et Jean Z..., du chef d'entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles L. 425-3 du Code du travail, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 du Code de procédure pénale, a exposé, en des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, les raisons pour lesquelles elle a estimé que la preuve des agissements reprochés n'était pas rapportée à la charge des prévenus, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2005
Référence
6137263ccd58014677423fd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel