Cour de Cassation · cr — 22 juin 2005
- ECLI
- 6137263ccd58014677423fd9
- Date
- 22 juin 2005
- Condamnation
- 25 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 434-10, L. 434-44, L. 434-45 du Code pénal, ensemble les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 2131-3, L. 224-12 et R. 413-17 du Code de la route, et les articles 388, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de délit de fuite et de défaut d'adaptation de sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles ; "aux motifs que " les parties présentent des versions divergentes et incompatibles des faits, toutes deux s'estimant victimes d'un délit de fuite ; que le seul témoin entendu est Magali Y..., la passagère de Bruno X..., et que, comme l'a relevé le tribunal, ce témoin ne peut être considéré comme extérieur et impartial ; qu'il ressort, toujours comme l'a relevé à juste titre le tribunal, du procès-verbal de transport des policiers des Sables-d'Olonne, qu'ils étaient sur les lieux à 5 heures 05 et ont constaté que la Renault Scenic d'Isabelle Z... était dans l'incapacité de circuler, suite aux dommages subis par l'essieu arrière gauche, ce qui est confirmé par M. A..., garagiste qui a dû remorquer le véhicule ; que les policiers ont pu constater qu'entre leur arrivée et leur départ (5 heures 45), aucun conducteur de véhicule ne s'est présenté pour mentionner avoir été impliqué dans un accident ; que dès lors, seule la version d'Isabelle Z... est corroborée par des éléments objectifs, et que, sa Renault étant hors d'état de circuler, elle n'a pu commettre le délit de fuite reproché par Bruno X... ; qu'au contraire, Bruno X... n'est pas resté sur les lieux, alors qu'il avait conscience d'avoir causé ou occasionné un accident, comme le démontre sa déclaration aux policiers des Sables-d'Olonne le lendemain lundi 24 juin ; que cette déclaration spontanée ne saurait au mieux être considérée que comme un repentir actif ; que la présentation par Magali Y... aux policiers d'une baguette de portière et d'un enjoliveur d'origine inconnue ne suffit pas à établir que Bruno X... se serait arrêté immédiatement et serait resté sur les lieux suffisamment longtemps pour être identifié ; que l'accrochage en lui-même n'est pas contesté, et que la fuite de Bruno X... démontre qu'il se sentait coupable du défaut de maîtrise reproché ; que la culpabilité sera retenue dans les termes de la prévention " (arrêt attaqué p. 3) ; "1 ) alors, d'une part, que le délit de fuite suppose que le prévenu ait quitté les lieux de l'accident avant l'expiration d'un délai raisonnable après la survenance de ce dernier ; qu'au cas présent, prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés la cour d'appel qui considère le demandeur coupable de délit de fuite au simple prétexte que les policiers arrivés sur les lieux de l'accident à 5 heures 5 ne l'auraient pas vu avant leur départ à 5 heures 45, sans rechercher à quelle heure était survenu l'accident et sans vérifier ainsi, comme les textes l'y obligeaient, si le demandeur avait quitté les lieux avant l'expiration d'un délai raisonnable ; "2 ) alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le délit de fuite n'est constitué que s'il est établi que le prévenu a fui dans le but d'échapper à la responsabilité pénale et civile qu'il peut avoir encourue du fait de l'accident dans lequel il était impliqué ; qu'à cet égard, la cour d'appel s'est bornée à relever que le demandeur n'aurait " au mieux " manifesté qu'un " repentir actif ", sans indiquer quelle aurait été son intention lors des faits qui lui sont reprochés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "3 ) alors, que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt concernant le délit de fuite entraînera automatiquement celle du chef de dispositif concernant le " défaut de maîtrise " de la vitesse du véhicule, la cour d'appel ayant expressément déduit le " défaut de maîtrise " de la prétendue fuite ; "4 ) alors, par ailleurs, que le tribunal n'est saisi que des faits visés dans la citation ; que méconnaît ce principe, en violation des textes susvisés, la cour d'appel qui déclare le demandeur coupable de " défaut de maîtrise " de la vitesse de son véhicule, cependant qu'elle n'était saisie que de la question de savoir s'il avait adopté une vitesse " excessive " au regard des circonstances ; "5 ) alors, en tout état de cause, que le prévenu ne peut être déclaré coupable d'une contravention que s'il est établi que l'élément matériel qui caractérise la contravention en cause est avéré ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui déclare le demandeur coupable de la contravention de " défaut de maîtrise " de la vitesse de son véhicule au simple prétexte qu'il se serait " senti coupable du défaut de maîtrise reproché " et sans jamais indiquer si, oui ou non, ce " défaut de maîtrise " aurait été avéré" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2004, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 6 mois de suspension du permis de conduire, pour défaut de maîtrise, à 250 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 434-10, L. 434-44, L. 434-45 du Code pénal, ensemble les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 2131-3, L. 224-12 et R. 413-17 du Code de la route, et les articles 388, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de délit de fuite et de défaut d'adaptation de sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles ; "aux motifs que " les parties présentent des versions divergentes et incompatibles des faits, toutes deux s'estimant victimes d'un délit de fuite ; que le seul témoin entendu est Magali Y..., la passagère de Bruno X..., et que, comme l'a relevé le tribunal, ce témoin ne peut être considéré comme extérieur et impartial ; qu'il ressort, toujours comme l'a relevé à juste titre le tribunal, du procès-verbal de transport des policiers des Sables-d'Olonne, qu'ils étaient sur les lieux à 5 heures 05 et ont constaté que la Renault Scenic d'Isabelle Z... était dans l'incapacité de circuler, suite aux dommages subis par l'essieu arrière gauche, ce qui est confirmé par M. A..., garagiste qui a dû remorquer le véhicule ; que les policiers ont pu constater qu'entre leur arrivée et leur départ (5 heures 45), aucun conducteur de véhicule ne s'est présenté pour mentionner avoir été impliqué dans un accident ; que dès lors, seule la version d'Isabelle Z... est corroborée par des éléments objectifs, et que, sa Renault étant hors d'état de circuler, elle n'a pu commettre le délit de fuite reproché par Bruno X... ; qu'au contraire, Bruno X... n'est pas resté sur les lieux, alors qu'il avait conscience d'avoir causé ou occasionné un accident, comme le démontre sa déclaration aux policiers des Sables-d'Olonne le lendemain lundi 24 juin ; que cette déclaration spontanée ne saurait au mieux être considérée que comme un repentir actif ; que la présentation par Magali Y... aux policiers d'une baguette de portière et d'un enjoliveur d'origine inconnue ne suffit pas à établir que Bruno X... se serait arrêté immédiatement et serait resté sur les lieux suffisamment longtemps pour être identifié ; que l'accrochage en lui-même n'est pas contesté, et que la fuite de Bruno X... démontre qu'il se sentait coupable du défaut de maîtrise reproché ; que la culpabilité sera retenue dans les termes de la prévention " (arrêt attaqué p. 3) ; "1 ) alors, d'une part, que le délit de fuite suppose que le prévenu ait quitté les lieux de l'accident avant l'expiration d'un délai raisonnable après la survenance de ce dernier ; qu'au cas présent, prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés la cour d'appel qui considère le demandeur coupable de délit de fuite au simple prétexte que les policiers arrivés sur les lieux de l'accident à 5 heures 5 ne l'auraient pas vu avant leur départ à 5 heures 45, sans rechercher à quelle heure était survenu l'accident et sans vérifier ainsi, comme les textes l'y obligeaient, si le demandeur avait quitté les lieux avant l'expiration d'un délai raisonnable ; "2 ) alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le délit de fuite n'est constitué que s'il est établi que le prévenu a fui dans le but d'échapper à la responsabilité pénale et civile qu'il peut avoir encourue du fait de l'accident dans lequel il était impliqué ; qu'à cet égard, la cour d'appel s'est bornée à relever que le demandeur n'aurait " au mieux " manifesté qu'un " repentir actif ", sans indiquer quelle aurait été son intention lors des faits qui lui sont reprochés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "3 ) alors, que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt concernant le délit de fuite entraînera automatiquement celle du chef de dispositif concernant le " défaut de maîtrise " de la vitesse du véhicule, la cour d'appel ayant expressément déduit le " défaut de maîtrise " de la prétendue fuite ; "4 ) alors, par ailleurs, que le tribunal n'est saisi que des faits visés dans la citation ; que méconnaît ce principe, en violation des textes susvisés, la cour d'appel qui déclare le demandeur coupable de " défaut de maîtrise " de la vitesse de son véhicule, cependant qu'elle n'était saisie que de la question de savoir s'il avait adopté une vitesse " excessive " au regard des circonstances ; "5 ) alors, en tout état de cause, que le prévenu ne peut être déclaré coupable d'une contravention que s'il est établi que l'élément matériel qui caractérise la contravention en cause est avéré ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui déclare le demandeur coupable de la contravention de " défaut de maîtrise " de la vitesse de son véhicule au simple prétexte qu'il se serait " senti coupable du défaut de maîtrise reproché " et sans jamais indiquer si, oui ou non, ce " défaut de maîtrise " aurait été avéré" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2005
Référence
6137263ccd58014677423fd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel