Cour de Cassation · cr — 22 juin 2005
- ECLI
- 6137263ccd58014677423fdc
- Date
- 22 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, des principes du contradictoire et de l'oralité des débats ; "en ce que l'arrêt de la cour d'assises de la Charente-Maritime du 24 septembre 2004 a déclaré Patrick X... coupable de viols et viols aggravés sur la personne de Sonia Y..., l'a condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle et l'interdiction pour une durée de dix ans de ses droits civiques, civils et de famille ; "alors, d'une part, qu'est entaché de contradiction le procès-verbal des débats qui affirme qu'à l'audience du 23 septembre 2004, à partir de quatorze heures cinq minutes, étaient présentes les parties civiles, Sonia Y... et Jessica Z..., et qu'à cette même audience, il a été donné lecture des procès-verbaux de déposition à l'instruction de Sonia Y..., partie civile absente ; que cette contradiction ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; "alors, d'autre part, qu'est contraire aux principes de l'oralité des débats et du contradictoire, l'absence d'audition de la partie civile présente aux débats et sur laquelle repose l'intégralité et l'exclusivité des accusations ; qu'ainsi, en s'abstenant d'entendre oralement la déposition de Sonia Y..., dont le procès-verbal des débats mentionnait la présence aux audiences du 23 septembre après-midi et 24 septembre 2004, la cour d'assises a violé les textes et principes susvisés ; "alors, enfin, que la sanction de la violation des principes du contradictoire et de l'oralité des débats ne peut être couverte ni par le silence ou le consentement de l'accusé ni par le pouvoir discrétionnaire du président ; dès lors, peu importe que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ait donné lecture des procès-verbaux des dépositions à l'instruction de Sonia Y... ou qu'il n'y a pas eu d'observation de la défense et du ministère public, la procédure étant entachée d'une irrégularité absolue" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 332, alinéa 3, de l'ancien Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que les questions n° 1 et 3 sont ainsi rédigées "l'accusé Patrick X... est-il coupable d'avoir à Joué-les-Tours (37), Paris (75) et Bonnes (86), (...), commis sur la personne de Sonia Y..., par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle?" ; "alors qu'en vertu de l'article 349 du Code de procédure pénale, chaque question principale qui est posée doit énoncer tous les éléments constitutifs de l'infraction et être rédigée en fait ; qu'en ne précisant pas en quoi avait consisté ni les pénétrations sexuelles ni la violence, la contrainte ou la surprise, les questions susmentionnées sont entachées de nullité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 24 septembre 2004, qui, pour viols aggravés et viols, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, des principes du contradictoire et de l'oralité des débats ; "en ce que l'arrêt de la cour d'assises de la Charente-Maritime du 24 septembre 2004 a déclaré Patrick X... coupable de viols et viols aggravés sur la personne de Sonia Y..., l'a condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle et l'interdiction pour une durée de dix ans de ses droits civiques, civils et de famille ; "alors, d'une part, qu'est entaché de contradiction le procès-verbal des débats qui affirme qu'à l'audience du 23 septembre 2004, à partir de quatorze heures cinq minutes, étaient présentes les parties civiles, Sonia Y... et Jessica Z..., et qu'à cette même audience, il a été donné lecture des procès-verbaux de déposition à l'instruction de Sonia Y..., partie civile absente ; que cette contradiction ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; "alors, d'autre part, qu'est contraire aux principes de l'oralité des débats et du contradictoire, l'absence d'audition de la partie civile présente aux débats et sur laquelle repose l'intégralité et l'exclusivité des accusations ; qu'ainsi, en s'abstenant d'entendre oralement la déposition de Sonia Y..., dont le procès-verbal des débats mentionnait la présence aux audiences du 23 septembre après-midi et 24 septembre 2004, la cour d'assises a violé les textes et principes susvisés ; "alors, enfin, que la sanction de la violation des principes du contradictoire et de l'oralité des débats ne peut être couverte ni par le silence ou le consentement de l'accusé ni par le pouvoir discrétionnaire du président ; dès lors, peu importe que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ait donné lecture des procès-verbaux des dépositions à l'instruction de Sonia Y... ou qu'il n'y a pas eu d'observation de la défense et du ministère public, la procédure étant entachée d'une irrégularité absolue" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 23 septembre 2004, la présidente a indiqué qu'un certificat médical, dont elle a donné lecture, avait été déposé sur le bureau de la Cour concernant Sonia Y..., partie civile absente ; qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la présidente a donné lecture des procès-verbaux de déposition à l'instruction de Sonia Y..., les assesseurs et les jurés ayant été avertis que ces lectures n'étaient faites qu'à titre de renseignements ; qu'aucune observation n'a été faite par le ministère public ni par aucune des parties ; Attendu qu'en cet état, la présidente a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles relatives à l'administration de la preuve dès lors qu'elle a donné lecture de dépositions non pas d'un témoin mais d'une partie au procès ; Que, par ailleurs, la contradiction évoquée dans la première branche du moyen ne résultant que d'une erreur matérielle, celui-ci ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 332, alinéa 3, de l'ancien Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que les questions n° 1 et 3 sont ainsi rédigées "l'accusé Patrick X... est-il coupable d'avoir à Joué-les-Tours (37), Paris (75) et Bonnes (86), (...), commis sur la personne de Sonia Y..., par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle?" ; "alors qu'en vertu de l'article 349 du Code de procédure pénale, chaque question principale qui est posée doit énoncer tous les éléments constitutifs de l'infraction et être rédigée en fait ; qu'en ne précisant pas en quoi avait consisté ni les pénétrations sexuelles ni la violence, la contrainte ou la surprise, les questions susmentionnées sont entachées de nullité" ; Attendu que les questions reprises au moyen, conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, reproduisent les termes de l'article 332, alinéa 1, du Code pénal, applicable au moment des faits ; qu'elles caractérisent tous les éléments tant matériels qu'intentionnel du crime de viol prévu et puni par ce texte, lequel n'exige pas que la question précise autrement la nature de l'acte de pénétration sexuelle, constitutif du crime qu'il réprime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2005
Référence
6137263ccd58014677423fdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel