Cour de Cassation · cr — 1 juin 2005
- ECLI
- 6137263ccd58014677423fde
- Date
- 1 juin 2005
- Condamnation
- 49 487 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1, 314-10 du Code pénal, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné le requérant du chef d'abus de confiance et a statué sur l'action civile ; "aux motifs que le 2 mai 1994, la SARL Assure Plus, société de courtage en assurances, mandataire de la société générale accidents, a été reprise par MM. Y..., Z..., A... et X... avec effet rétroactif au 30 avril 1994 ; que la Société Générale Accident a établi à la somme de 4 519 877,94 francs, le montant des primes encaissées par Assure Plus qui ne lui avaient pas été reversées, et des sinistres crédités par Générale Accidents sur présentation de bordereaux de sinistre de la SARL Assure Plus, mais en réalité non payés par celle-ci aux bénéficiaires de l'indemnité ; que plusieurs employés et associés de la société Assure Plus qui ont déclaré que Franco X... percevait régulièrement des sommes d'argent destinées en réalité à la société, qu'ils lui remettaient en espèces ou en chèque, sans que soit établis des bordereaux de remise, ce que Franco X... n'a pas contesté, expliquant les avoir ensuite remis notamment à Gérard Y... contre des reçus, qui lui avaient été pour la plupart dérobés au cours des cambriolages, dont il accusait ce dernier sans même qu'un dépôt de plainte pour vol soit établi ; que les primes non reversées à la Société Générale Accident, et les indemnités d'assurance réglées par cette dernière et non reversées par la société Assure Plus aux assurés, constituent des détournements de fonds opérés au préjudice de la société Générale Accident ; que postérieurement au 30 avril 1994, ces détournements évalués à 494 875 euros sont imputables à Franco X... ; que les copies de reçus ne concernant pas le prévenu, et le jugement du tribunal de Chambéry ne mentionnant pas le vol de reçus invoqué par ce dernier, les déclarations et explications de Franco X..., n'emportent pas la conviction de la Cour au regard des déclarations concordantes des personnes qui le mettent en cause ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, mais de l'infirmer sur la peine, en condamnant Franco X... à un an d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve durant trois ans comprenant obligation de fixer sa résidence et d'indemniser la partie civile en application des articles 739 et suivants du Code de procédure pénale et 132-45 du Code pénal ; que la société Gan Eurocourtage Iard justifie venir aux droits de la Société Générale Accident ; que le tribunal a fait une exacte application du préjudice résultant directement pour la partie civile de l'infraction commise par Franco X..., qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris tant sur les montants des dommages et intérêts alloués que sur la somme accordée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "1) alors que, d'une part, en sa qualité de simple salarié de la société de courtage, Franco X... n'a pu être légalement condamné du chef d'abus de confiance à raison de l'emploi ou de la destination de sommes dont il n'avait pas à répondre personnellement auprès de la compagnie partie civile ; "2) alors que, d'autre part, la culpabilité du requérant du chef d'abus de confiance da pu être légalement prononcée en l'absence de plainte des organes de la société de courtage à son endroit sur la foi des seules déclarations des dirigeants de cette société lesquels étaient eux-mêmes poursuivis du chef d"abus de confiance à l'initiative de la compagnie d'assurances ; "3) alors que, de troisième part, la Cour n'a pu légalement écarter le moyen de défense de Franco X... sur les agissements qu'il reprochait à MM. B... et Y..., associés de la société de courtage, notamment sur les vols commis dans son bureau et à son domicile, lesquels avaient fait l'objet pour le premier d'une main courante et pour le second de poursuites correctionnelles contre M. Y... qui avait été pénalement et civilement condamné le 8 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Chambéry ; qu'en cet état les énonciations de la Cour sur la portée de moyens de défense du requérant sont contraires aux pièces du dossier et aux justificatifs apportés par Franco X... au soutien de ses conclusions d'appel (cf. conclusions page 9) ; "4) alors que, de quatrième part en l'absence de quittance subrogative expresse, la compagnie d'assurances n'a pu être légalement déclarée recevable en sa constitution de partie civile au préjudice du requérant ; "5) alors en tout état de cause, qu'en l'état de la période limitée de la prévention articulée contre Franco X..., la Cour n'a pu légalement condamner civilement le requérant pour des faits distincts reprochés à d'autres co-prévenus pour une période antérieure ; que de ce chef encore, l'arrêt est privé de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle DELVOLVE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franco, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 septembre 2004, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1, 314-10 du Code pénal, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné le requérant du chef d'abus de confiance et a statué sur l'action civile ; "aux motifs que le 2 mai 1994, la SARL Assure Plus, société de courtage en assurances, mandataire de la société générale accidents, a été reprise par MM. Y..., Z..., A... et X... avec effet rétroactif au 30 avril 1994 ; que la Société Générale Accident a établi à la somme de 4 519 877,94 francs, le montant des primes encaissées par Assure Plus qui ne lui avaient pas été reversées, et des sinistres crédités par Générale Accidents sur présentation de bordereaux de sinistre de la SARL Assure Plus, mais en réalité non payés par celle-ci aux bénéficiaires de l'indemnité ; que plusieurs employés et associés de la société Assure Plus qui ont déclaré que Franco X... percevait régulièrement des sommes d'argent destinées en réalité à la société, qu'ils lui remettaient en espèces ou en chèque, sans que soit établis des bordereaux de remise, ce que Franco X... n'a pas contesté, expliquant les avoir ensuite remis notamment à Gérard Y... contre des reçus, qui lui avaient été pour la plupart dérobés au cours des cambriolages, dont il accusait ce dernier sans même qu'un dépôt de plainte pour vol soit établi ; que les primes non reversées à la Société Générale Accident, et les indemnités d'assurance réglées par cette dernière et non reversées par la société Assure Plus aux assurés, constituent des détournements de fonds opérés au préjudice de la société Générale Accident ; que postérieurement au 30 avril 1994, ces détournements évalués à 494 875 euros sont imputables à Franco X... ; que les copies de reçus ne concernant pas le prévenu, et le jugement du tribunal de Chambéry ne mentionnant pas le vol de reçus invoqué par ce dernier, les déclarations et explications de Franco X..., n'emportent pas la conviction de la Cour au regard des déclarations concordantes des personnes qui le mettent en cause ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, mais de l'infirmer sur la peine, en condamnant Franco X... à un an d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve durant trois ans comprenant obligation de fixer sa résidence et d'indemniser la partie civile en application des articles 739 et suivants du Code de procédure pénale et 132-45 du Code pénal ; que la société Gan Eurocourtage Iard justifie venir aux droits de la Société Générale Accident ; que le tribunal a fait une exacte application du préjudice résultant directement pour la partie civile de l'infraction commise par Franco X..., qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris tant sur les montants des dommages et intérêts alloués que sur la somme accordée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "1) alors que, d'une part, en sa qualité de simple salarié de la société de courtage, Franco X... n'a pu être légalement condamné du chef d'abus de confiance à raison de l'emploi ou de la destination de sommes dont il n'avait pas à répondre personnellement auprès de la compagnie partie civile ; "2) alors que, d'autre part, la culpabilité du requérant du chef d'abus de confiance da pu être légalement prononcée en l'absence de plainte des organes de la société de courtage à son endroit sur la foi des seules déclarations des dirigeants de cette société lesquels étaient eux-mêmes poursuivis du chef d"abus de confiance à l'initiative de la compagnie d'assurances ; "3) alors que, de troisième part, la Cour n'a pu légalement écarter le moyen de défense de Franco X... sur les agissements qu'il reprochait à MM. B... et Y..., associés de la société de courtage, notamment sur les vols commis dans son bureau et à son domicile, lesquels avaient fait l'objet pour le premier d'une main courante et pour le second de poursuites correctionnelles contre M. Y... qui avait été pénalement et civilement condamné le 8 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Chambéry ; qu'en cet état les énonciations de la Cour sur la portée de moyens de défense du requérant sont contraires aux pièces du dossier et aux justificatifs apportés par Franco X... au soutien de ses conclusions d'appel (cf. conclusions page 9) ; "4) alors que, de quatrième part en l'absence de quittance subrogative expresse, la compagnie d'assurances n'a pu être légalement déclarée recevable en sa constitution de partie civile au préjudice du requérant ; "5) alors en tout état de cause, qu'en l'état de la période limitée de la prévention articulée contre Franco X..., la Cour n'a pu légalement condamner civilement le requérant pour des faits distincts reprochés à d'autres co-prévenus pour une période antérieure ; que de ce chef encore, l'arrêt est privé de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Franco X... devra payer à la société Gan Eurocourtage Iard au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 2005
Référence
6137263ccd58014677423fde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel