Cour de Cassation · cr — 15 juin 2005
- ECLI
- 6137263ccd58014677423fe0
- Date
- 15 juin 2005
- Condamnation
- 3 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 47 du Livre des procédures fiscales, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la vérification fiscale ; "aux motifs que la Cour constate que rien ne vient étayer les allégations du prévenu au titre desquelles un certain nombre de pièces - dont des factures de commissions émises par son père - n'auraient pas été soumises à un débat contradictoire au cours de la vérification fiscale, voire auraient été introduites parallèlement dans le dossier ; qu'elle constate, en outre, la présence au dossier fiscal d'une attestation de la propre société Carda du 14 octobre 1998, date de la vérification, qui fait état du paiement de ces commissions ; qu'elle relève enfin que le compte rendu de la vérification mentionne que celle-ci a eu lieu en présence de l'expert comptable, ce que ce dernier a confirmé à l'audience, précisant que celui-ci était intervenu à plusieurs reprises ; "alors que les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales constituant une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction répressive d'assurer le respect, il s'ensuit que celle-ci, dès lors qu'elle est saisie de conclusions du prévenu faisant expressément état du caractère non contradictoire de la vérification, elle se trouve tenue de rechercher si ladite vérification a bien été faite dans des conditions régulières au regard des dispositions de l'article L. 47, de sorte que la Cour qui, pour rejeter l'exception de nullité soulevée de ce chef par Jean X..., s'est ainsi fondée sur le fait que celui-ci ne rapportait pas la preuve que les factures de commissions émises par son père n'aient pas fait l'objet d'un débat contradictoire, a entaché sa décision d'un manque de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'avis de la commission des infractions fiscales ; "aux motifs que le moyen selon lequel, contrairement à l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, l'avis de la commission des infractions fiscales ne mentionnant pas l'indication de l'autorité l'ayant saisie serait irrégulier mais pas fondé ; qu'en effet, l'avis de la commission des infractions fiscales indique qu'il a été rendu sur proposition de la secrétaire d'Etat au budget, qui est une autorité administrative, la production de l'acte de saisine n'étant requis par aucun texte légal ou réglementaire pour assurer la régularité de l'avis ; "alors que les dispositions de l'article R. 228-3 du Livre des procédures fiscales autorisant le président de la commission à recueillir auprès du ministre tout renseignement qu'il juge nécessaire, il s'ensuit que la seule mention sur l'avis de la commission que celui-ci a été rendu conformément à la proposition du secrétaire d'Etat au budget ne permet pas d'avoir de certitude quant à l'identité de l'autorité ayant saisi ladite commission, mention à laquelle se trouve subordonnée la régularité de l'avis de la commission des infractions fiscales" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales que la prescription de l'action publique est suspendue pendant un délai de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et celle à laquelle celle-ci émet son avis ; qu'au cas d'espèce, et par application des dispositions de ce même article, selon lesquelles la prescription commence à courir à la fin de l'année où les délits ont été commis, le point de départ de celle-ci était le 1er janvier 1998, l'infraction ayant été commise en 1997 ; que la commission des infractions fiscales ayant été saisie le 26 décembre 2000 et ayant rendu son avis le 23 mars 2001, l'action publique pouvait être entreprise jusqu'au 29 mars ; que le procureur de la République a effectivement saisi par réquisition les services de police, en date du 26 mars 2001 ; que, contrairement à ce qui est soutenu par Jean-Noël X..., il n'y a pas lieu de demander la production de l'acte de saisine de la commission des infractions fiscales, la mention de la date, attestée par la signature du président de ladite commission, n'étant pas de nature à être remise en cause par sa simple contestation ; quant à l'absence des réquisitions du parquet au dossier, elle est palliée par les mentions de leur existence et de leur date qui figurent tant au rapport de synthèse qu'au procès-verbal d'enquête préliminaire figurant au dossier, dont le contenu ne peut être combattu, par application de l'article 429 du Code de procédure pénale, que par la preuve contraire ; "alors que le caractère péremptoire et d'ordre public de l'exception de prescription supposant que soit établie avec certitude la date des actes ayant pu la suspendre ou l'interrompre, preuve qui incombe aux parties poursuivantes, il s'ensuit que la Cour ne pouvait en l'espèce considérer qu'en l'absence au dossier tant de l'acte de saisine de la commission des infractions fiscales que du réquisitoire introductif, qu'il était établi avec certitude que la prescription avait été suspendue le 26 décembre 2000, date figurant sur l'avis de la commission, puis interrompue par un réquisitoire du 26 mars 2001 ne figurant pas davantage au dossier et dont il n'a été fait état quinze mois plus tard dans un procès-verbal constituant le premier acte d'une enquête préliminaire" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que, s'agissant de la TVA, la fraude résulte des minorations commises au cours de l'année 1997 qui ont été établies par l'examen des pièces fiscales concernant le prévenu ; qu'elles ont été reconnues par l'intéressé qui a expliqué qu'il avait préféré payer ses salariés que ses impôts dans un moment de difficultés économiques pour son entreprise ; qu'il argue du fait que ces déclarations fiscales étaient justement contradictoires pour exciper de sa bonne foi ; que ceci ne saurait être retenu alors qu'il a consciemment dissimulé la réalité comptable de son entreprise pour éluder le paiement de l'impôt ; "et que s'agissant de l'impôt sur les sociétés, devant la Cour, le prévenu a soutenu que le règlement à son père de factures mensuelles d'un montant de 50 000 francs correspondait tout à la fois à une activité de représentation commerciale et aux loyers d'une location gérance de fait du fond de commerce créé par son père en 1946 ; que la Cour constate qu'outre les irrégularités formelles desdites factures, rien ne vient fonder ces assertions ; qu'en effet, en ce qui concerne les activités de Jean- Edmond X..., âgé de 77 ans au moment des faits, aucune pièce probante de ses activités n'a été produite ; que, s'agissant de la location gérance, outre que là aussi aucun document ne fonde l'existence d'un tel contrat, il résulte du registre du commerce que la société à responsabilité limitée Carda a été déclarée en 1991 comme une création de fond de commerce ; que les variations de Jean-Noël X... confirment s'il en est besoin la connaissance de l'absence de fondement justifié de ces versements ; "alors, que, d'une part, s'agissant de la TVA, la Cour, qui pour retenir la mauvaise foi de Jean X..., considère qu'il a consciemment dissimulé la réalité comptable de son entreprise pour éluder le paiement de l'impôt tout en constatant par ailleurs que l'existence de minorations a pu être établie par l'examen des pièces fiscales le concernant, n'a pas, en l'état de ces énonciations entachées de contradiction, légalement justifié sa décision ; "et alors, que, d'autre part, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la Cour, qui s'abstient tout autant de préciser les raisons la faisant considérer comme dépourvues de valeur probante les pièces relatives à l'activité de représentation commerciale et de la moindre constatation venant justifier l'inexistence d'un fond de commerce effectivement créé par le père de Jean X... et de fait exploité par la société Carda, n'a pas, en l'état de cette absence de motifs, légalement justifié sa décision retenant la mauvaise foi de Jean X..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2004, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 30 000 euros d'amende, et l'a déclaré tenu solidairement avec la société légalement redevable des impositions, au paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 47 du Livre des procédures fiscales, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la vérification fiscale ; "aux motifs que la Cour constate que rien ne vient étayer les allégations du prévenu au titre desquelles un certain nombre de pièces - dont des factures de commissions émises par son père - n'auraient pas été soumises à un débat contradictoire au cours de la vérification fiscale, voire auraient été introduites parallèlement dans le dossier ; qu'elle constate, en outre, la présence au dossier fiscal d'une attestation de la propre société Carda du 14 octobre 1998, date de la vérification, qui fait état du paiement de ces commissions ; qu'elle relève enfin que le compte rendu de la vérification mentionne que celle-ci a eu lieu en présence de l'expert comptable, ce que ce dernier a confirmé à l'audience, précisant que celui-ci était intervenu à plusieurs reprises ; "alors que les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales constituant une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction répressive d'assurer le respect, il s'ensuit que celle-ci, dès lors qu'elle est saisie de conclusions du prévenu faisant expressément état du caractère non contradictoire de la vérification, elle se trouve tenue de rechercher si ladite vérification a bien été faite dans des conditions régulières au regard des dispositions de l'article L. 47, de sorte que la Cour qui, pour rejeter l'exception de nullité soulevée de ce chef par Jean X..., s'est ainsi fondée sur le fait que celui-ci ne rapportait pas la preuve que les factures de commissions émises par son père n'aient pas fait l'objet d'un débat contradictoire, a entaché sa décision d'un manque de base légale" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure de vérification fiscale, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen, d'où il ressort que l'examen des pièces comptables a eu lieu contradictoirement ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'avis de la commission des infractions fiscales ; "aux motifs que le moyen selon lequel, contrairement à l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, l'avis de la commission des infractions fiscales ne mentionnant pas l'indication de l'autorité l'ayant saisie serait irrégulier mais pas fondé ; qu'en effet, l'avis de la commission des infractions fiscales indique qu'il a été rendu sur proposition de la secrétaire d'Etat au budget, qui est une autorité administrative, la production de l'acte de saisine n'étant requis par aucun texte légal ou réglementaire pour assurer la régularité de l'avis ; "alors que les dispositions de l'article R. 228-3 du Livre des procédures fiscales autorisant le président de la commission à recueillir auprès du ministre tout renseignement qu'il juge nécessaire, il s'ensuit que la seule mention sur l'avis de la commission que celui-ci a été rendu conformément à la proposition du secrétaire d'Etat au budget ne permet pas d'avoir de certitude quant à l'identité de l'autorité ayant saisi ladite commission, mention à laquelle se trouve subordonnée la régularité de l'avis de la commission des infractions fiscales" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de ce que l'avis de la commission des infractions fiscales ne mentionne pas l'autorité qui l'a saisie, l'arrêt énonce que l'avis, dont aucun texte ne subordonne la régularité à la production de l'acte de saisine, porte la mention qu'il a été rendu sur proposition de la secrétaire d'Etat au budget ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales que la prescription de l'action publique est suspendue pendant un délai de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et celle à laquelle celle-ci émet son avis ; qu'au cas d'espèce, et par application des dispositions de ce même article, selon lesquelles la prescription commence à courir à la fin de l'année où les délits ont été commis, le point de départ de celle-ci était le 1er janvier 1998, l'infraction ayant été commise en 1997 ; que la commission des infractions fiscales ayant été saisie le 26 décembre 2000 et ayant rendu son avis le 23 mars 2001, l'action publique pouvait être entreprise jusqu'au 29 mars ; que le procureur de la République a effectivement saisi par réquisition les services de police, en date du 26 mars 2001 ; que, contrairement à ce qui est soutenu par Jean-Noël X..., il n'y a pas lieu de demander la production de l'acte de saisine de la commission des infractions fiscales, la mention de la date, attestée par la signature du président de ladite commission, n'étant pas de nature à être remise en cause par sa simple contestation ; quant à l'absence des réquisitions du parquet au dossier, elle est palliée par les mentions de leur existence et de leur date qui figurent tant au rapport de synthèse qu'au procès-verbal d'enquête préliminaire figurant au dossier, dont le contenu ne peut être combattu, par application de l'article 429 du Code de procédure pénale, que par la preuve contraire ; "alors que le caractère péremptoire et d'ordre public de l'exception de prescription supposant que soit établie avec certitude la date des actes ayant pu la suspendre ou l'interrompre, preuve qui incombe aux parties poursuivantes, il s'ensuit que la Cour ne pouvait en l'espèce considérer qu'en l'absence au dossier tant de l'acte de saisine de la commission des infractions fiscales que du réquisitoire introductif, qu'il était établi avec certitude que la prescription avait été suspendue le 26 décembre 2000, date figurant sur l'avis de la commission, puis interrompue par un réquisitoire du 26 mars 2001 ne figurant pas davantage au dossier et dont il n'a été fait état quinze mois plus tard dans un procès-verbal constituant le premier acte d'une enquête préliminaire" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, tirée de l'absence de production de l'acte de saisine de la commission des infractions fiscales et des réquisitions d'enquête de nature à justifier respectivement la suspension et l'interruption du délai de prescription, l'arrêt énonce que la signature du président de la commission des infractions fiscales atteste de la date de saisine de ladite commission mentionnée sur l'avis et que la date des réquisitions figure tant sur le procès-verbal d'enquête préliminaire que sur le rapport de synthèse ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la preuve de l'inexactitude de ces dates n'a pas été rapportée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que, s'agissant de la TVA, la fraude résulte des minorations commises au cours de l'année 1997 qui ont été établies par l'examen des pièces fiscales concernant le prévenu ; qu'elles ont été reconnues par l'intéressé qui a expliqué qu'il avait préféré payer ses salariés que ses impôts dans un moment de difficultés économiques pour son entreprise ; qu'il argue du fait que ces déclarations fiscales étaient justement contradictoires pour exciper de sa bonne foi ; que ceci ne saurait être retenu alors qu'il a consciemment dissimulé la réalité comptable de son entreprise pour éluder le paiement de l'impôt ; "et que s'agissant de l'impôt sur les sociétés, devant la Cour, le prévenu a soutenu que le règlement à son père de factures mensuelles d'un montant de 50 000 francs correspondait tout à la fois à une activité de représentation commerciale et aux loyers d'une location gérance de fait du fond de commerce créé par son père en 1946 ; que la Cour constate qu'outre les irrégularités formelles desdites factures, rien ne vient fonder ces assertions ; qu'en effet, en ce qui concerne les activités de Jean- Edmond X..., âgé de 77 ans au moment des faits, aucune pièce probante de ses activités n'a été produite ; que, s'agissant de la location gérance, outre que là aussi aucun document ne fonde l'existence d'un tel contrat, il résulte du registre du commerce que la société à responsabilité limitée Carda a été déclarée en 1991 comme une création de fond de commerce ; que les variations de Jean-Noël X... confirment s'il en est besoin la connaissance de l'absence de fondement justifié de ces versements ; "alors, que, d'une part, s'agissant de la TVA, la Cour, qui pour retenir la mauvaise foi de Jean X..., considère qu'il a consciemment dissimulé la réalité comptable de son entreprise pour éluder le paiement de l'impôt tout en constatant par ailleurs que l'existence de minorations a pu être établie par l'examen des pièces fiscales le concernant, n'a pas, en l'état de ces énonciations entachées de contradiction, légalement justifié sa décision ; "et alors, que, d'autre part, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la Cour, qui s'abstient tout autant de préciser les raisons la faisant considérer comme dépourvues de valeur probante les pièces relatives à l'activité de représentation commerciale et de la moindre constatation venant justifier l'inexistence d'un fond de commerce effectivement créé par le père de Jean X... et de fait exploité par la société Carda, n'a pas, en l'état de cette absence de motifs, légalement justifié sa décision retenant la mauvaise foi de Jean X..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1745 du Code général des impôts, 509, 513, 515, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant, sur le seul appel du ministère public, le jugement ayant prononcé la relaxe du prévenu, a entendu l'avocat de la direction générale des Impôts, partie civile, non appelante et non intimée, et a condamné Jean X... à payer solidairement les impôts fraudés avec la société Carda ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 509 et 513 susvisés que seules les parties en cause appelantes ou intimées, ont accès aux débats devant la cour d'appel, sauf disposition contraire de la loi ; qu'en l'espèce, seul le ministère public a interjeté appel du jugement ayant relaxé le prévenu ; que cependant l'arrêt attaqué mentionne qu'a été entendu " Me Alimi, avocat de la partie civile en sa plaidoirie " ; que la partie civile qui non appelante, ni intimée, n'était plus en cause, ne devait pas en l'état de la procédure, être entendue devant la cour d'appel ; que sa participation aux débats en qualité de partie civile, en violation des articles 509 et 513 du Code de procédure pénale, a préjudicié aux droits de la défense ; "alors, d'autre part, que les juges du second degré, saisis du seul appel du ministère public, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante ni intimée, les dispositions de la décision entreprise ; que, statuant sur le seul appel du ministère public, les juges du second degré, réformant la décision entreprise, ont déclaré le prévenu coupable des faits visés à la prévention et ont prononcé la solidarité du prévenu avec la société redevable de l'impôt ; que la solidarité, prévue à l'article 1745 du Code général des impôts, ne pouvant être prononcée par les juridictions répressives qu'à la requête de l'administration fiscale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges du second degré, saisis du seul appel du ministère public, ne peuvent réformer au profit de la partie civile non appelante les dispositions de la décision entreprise ; Attendu que, statuant sur le seul appel du procureur de la République du jugement de relaxe de Jean X... du chef de fraudes fiscales, la cour d'appel, qui l'a déclaré coupable des faits reprochés, l'a déclaré solidairement tenu, avec la société redevable, au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités afférentes ; Mais attendu qu'en cet état, alors que l'administration des Impôts n'a pas interjeté appel et que la solidarité, prévue à l'article 1745 du Code général des impôts, ne peut être prononcée par les juridictions répressives qu'à sa requête, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et, sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ; Vu les articles 198, 207.II et 211 de ladite loi ; Attendu que l'abrogation, par les textes susvisés, de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales interdit que les condamnations, prononcées par les juridictions répressives en application des articles 1741 et 1771 à 1778 du Code général des impôts et non définitives au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, soient recouvrées par la contrainte par corps ; Attendu qu'après avoir condamné Jean X... pour fraudes fiscales à 30 000 euros d'amende et l'avoir déclaré solidairement tenu avec la société redevable de l'impôt au paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes, la cour d'appel énonce que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ; Mais attendu que cette décision, n'ayant pas acquis force de chose jugée avant le 1er janvier 2005, doit être censurée par application des textes susvisés ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 29 septembre 2004, en ses seules dispositions ayant, d'une part, prononcé la solidarité du prévenu avec la société redevable des impôts fraudés, d'autre part, ordonné la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2005
Référence
6137263ccd58014677423fe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel