Cour de Cassation · cr — 9 février 2005
- ECLI
- 6137263ccd58014677423fe1
- Date
- 9 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce pris en ses alinéas 3 et 12, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que le juge des libertés et de la détention de Nanterre auquel une commission rogatoire avait été délivrée pour le contrôle des opérations à effectuer dans son ressort a dit, afin qu'il soit statué sur le déroulement des opérations de visite et de saisie, que les occupants ou personnes mis en cause ultérieurement peuvent le saisir dans les deux mois à compter, pour les premiers, de la notification de la présente ordonnance et pour les seconds, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification des griefs prévue par l'article L. 463-2 du Code de commerce ; "alors que, d'une part, la cassation de l'ordonnance entreprise sera encourue par voie de conséquence de la censure de l'ordonnance du 30 avril 2003 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les visites et la saisie de tous documents nécessaires pour apporter la preuve des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des marchés de fourniture de câbles à isolation synthétique HTA ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'alinéa 12 de l'article L. 450-4 du Code de commerce, le juge de l'autorisation est seul compétent pour statuer, postérieurement à la clôture des opérations de visite et de saisies, sur le recours concernant leur déroulement et portant demande de restitution des objets saisis ; que le juge ne pouvait donc inviter les parties à le saisir sans limiter la faculté ainsi offerte à la période pendant laquelle les opérations étaient en cours" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE NEXANS FRANCE, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 9 mai 2003, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, a désigné les officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce pris en ses alinéas 3 et 12, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que le juge des libertés et de la détention de Nanterre auquel une commission rogatoire avait été délivrée pour le contrôle des opérations à effectuer dans son ressort a dit, afin qu'il soit statué sur le déroulement des opérations de visite et de saisie, que les occupants ou personnes mis en cause ultérieurement peuvent le saisir dans les deux mois à compter, pour les premiers, de la notification de la présente ordonnance et pour les seconds, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification des griefs prévue par l'article L. 463-2 du Code de commerce ; "alors que, d'une part, la cassation de l'ordonnance entreprise sera encourue par voie de conséquence de la censure de l'ordonnance du 30 avril 2003 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les visites et la saisie de tous documents nécessaires pour apporter la preuve des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des marchés de fourniture de câbles à isolation synthétique HTA ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'alinéa 12 de l'article L. 450-4 du Code de commerce, le juge de l'autorisation est seul compétent pour statuer, postérieurement à la clôture des opérations de visite et de saisies, sur le recours concernant leur déroulement et portant demande de restitution des objets saisis ; que le juge ne pouvait donc inviter les parties à le saisir sans limiter la faculté ainsi offerte à la période pendant laquelle les opérations étaient en cours" ; Attendu, en premier lieu, que le rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen, prive ce dernier de tout fondement ; Attendu, en second lieu, que le juge n'a pas l'obligation, dans son ordonnance, d'indiquer les conditions et modalités de sa saisine en cas de contestation relative au déroulement des visites et saisies ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2005
Référence
6137263ccd58014677423fe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel