Cour de Cassation · cr — 8 février 2005
- ECLI
- 6137263ccd58014677423fe3
- Date
- 8 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux Y..., appelants du jugement ayant condamné Hakim Z... du chef d'homicide involontaire, ont soutenu que le fait poursuivi revêtait la qualification d'homicide volontaire ; Que, si la cour d'appel a cru devoir vérifier sa compétence, le moyen est irrecevable, dès lors que, aux termes de l'article 497 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-3, 221-4 et 221-6 du Code pénal, l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 463, 469, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits reprochés à Hakim Z... ne pouvait être qualifiés d'homicide volontaire et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui lui était déféré ; "aux motifs que " l'enquête complémentaire n'a pas établi avec netteté si Hakim Z... et Geoffrey Y... s'opposaient au sujet de Béatrice A..., les parents du défunt estimant qu'elle était l'enjeu d'une mâle rivalité entre les deux hommes qui s'en seraient disputés les faveurs ; que n'a pas été ainsi confirmée la thèse de l'homicide volontaire qui aurait été commis pas dépit, par jalousie, ou par colère ; que cette thèse n'a pas davantage été consacrée par les investigations expertales complémentaires diligentées par M. B... sachant en matière automobile, même si ses conclusions peuvent apparaître troublantes ; que l'expert a indiqué qu'au moment du choc, les deux véhicules ont formé un angle de 120 environ, alors que demeurent en l'état inexpliqués le changement de trajectoire de la voiture qui a quitté sa ligne droite pour percuter le cyclomoteur en biais ainsi que l'absence de freinage ; qu'Hakim Z..., fort calme et serein d'apparence, est resté constant dans ses déclarations affirmant qu'il ne connaissait pas Geoffrey Y... et que la mort de ce dernier résultait d'un acte involontaire de sa part et non d'une intention homicide ou d'un geste délibéré ; qu'Hakim Z... a indiqué qu'il s'était peut-être endormi au volant ou qu'il a pu déboucher d'un accotement pour expliquer la survenance du curieux choc en biais et l'absence de freinage ; que l'hypothèse de l'assoupissement au volant est invérifiable mais ne peut être écartée ; qu'ainsi, il apparaît au terme des investigations complémentaires exécutées que n'est pas qualifiable comme crime l'homicide reproché à Hakim Z... qui, en l'état du dossier, n'est juridiquement rattachable qu'à l'imprudence ou à la maladresse du prévenu et non pas à un acte volontaire de sa part même si persistent des zones d'ombre dans le processus qui a conduit à la mort de Geoffrey Y... " (arrêt attaqué p. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et avant-dernier ) ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisances ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas d'espèce, en écartant la qualification d'homicide volontaire aux motifs que la mesure d'information complémentaire n'avait pas établi avec netteté s'il existait un conflit entre Hakim Z... et Geoffrey Y... ou que les investigations expertales n'avaient pas permis de confirmer la thèse de l'homicide volontaire, sans rechercher si les éléments recueillis lors de l'enquête, et qu'ils avaient constatés, comme le fait que le cyclomoteur a été percuté alors que Hakim Z... roulait à 130 km heure, tous feux éteints, qu'il a été percuté à au moins deux reprises et que Hakim Z... n'a pas freiné alors que l'expert avait conclu que le système de freinage était en bon état de fonctionnement et n'avait pas utilisé, ne faisaient pas présumer que Hakim Z... avait volontairement percuté le cyclomoteur piloté pas Geoffrey Y..., les juges du fond ont violé les principes et les textes susvisés. Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions civiles du jugement qui lui était déféré ; "aux motifs que " les époux Y... souhaitent voir majorer en appel des sommes qui leur ont été allouées par les premiers juges ( ) ; que Groupama Rhône-Alpes, assureur en responsabilité civile de Hakim Z..., a demandé la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne les dispositions civiles qui s'y trouvent ; qu'il n'y a en effet pas lieu d'élever les sommes indemnitaires allouées aux époux Y... par les premiers juges telles que rappelées en préambule dès lors qu'elles sont conformes à la jurisprudence usuelle en pareille matière " (arrêt attaqué p. 6, 1, 2 et 3); "alors que les juges du fond ne peuvent se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire ; qu'en énonçant, pour confirmer les dispositions civiles du jugement, que les sommes allouées par les premiers juges aux consorts Y... étaient "conformes à la jurisprudence usuelle en la matière ", les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à X..., le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Marc, - X... Monique, épouse Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur Quentin, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre Hakim Z... des chefs d'homicide et de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-3, 221-4 et 221-6 du Code pénal, l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 463, 469, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits reprochés à Hakim Z... ne pouvait être qualifiés d'homicide volontaire et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui lui était déféré ; "aux motifs que " l'enquête complémentaire n'a pas établi avec netteté si Hakim Z... et Geoffrey Y... s'opposaient au sujet de Béatrice A..., les parents du défunt estimant qu'elle était l'enjeu d'une mâle rivalité entre les deux hommes qui s'en seraient disputés les faveurs ; que n'a pas été ainsi confirmée la thèse de l'homicide volontaire qui aurait été commis pas dépit, par jalousie, ou par colère ; que cette thèse n'a pas davantage été consacrée par les investigations expertales complémentaires diligentées par M. B... sachant en matière automobile, même si ses conclusions peuvent apparaître troublantes ; que l'expert a indiqué qu'au moment du choc, les deux véhicules ont formé un angle de 120 environ, alors que demeurent en l'état inexpliqués le changement de trajectoire de la voiture qui a quitté sa ligne droite pour percuter le cyclomoteur en biais ainsi que l'absence de freinage ; qu'Hakim Z..., fort calme et serein d'apparence, est resté constant dans ses déclarations affirmant qu'il ne connaissait pas Geoffrey Y... et que la mort de ce dernier résultait d'un acte involontaire de sa part et non d'une intention homicide ou d'un geste délibéré ; qu'Hakim Z... a indiqué qu'il s'était peut-être endormi au volant ou qu'il a pu déboucher d'un accotement pour expliquer la survenance du curieux choc en biais et l'absence de freinage ; que l'hypothèse de l'assoupissement au volant est invérifiable mais ne peut être écartée ; qu'ainsi, il apparaît au terme des investigations complémentaires exécutées que n'est pas qualifiable comme crime l'homicide reproché à Hakim Z... qui, en l'état du dossier, n'est juridiquement rattachable qu'à l'imprudence ou à la maladresse du prévenu et non pas à un acte volontaire de sa part même si persistent des zones d'ombre dans le processus qui a conduit à la mort de Geoffrey Y... " (arrêt attaqué p. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et avant-dernier ) ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisances ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas d'espèce, en écartant la qualification d'homicide volontaire aux motifs que la mesure d'information complémentaire n'avait pas établi avec netteté s'il existait un conflit entre Hakim Z... et Geoffrey Y... ou que les investigations expertales n'avaient pas permis de confirmer la thèse de l'homicide volontaire, sans rechercher si les éléments recueillis lors de l'enquête, et qu'ils avaient constatés, comme le fait que le cyclomoteur a été percuté alors que Hakim Z... roulait à 130 km heure, tous feux éteints, qu'il a été percuté à au moins deux reprises et que Hakim Z... n'a pas freiné alors que l'expert avait conclu que le système de freinage était en bon état de fonctionnement et n'avait pas utilisé, ne faisaient pas présumer que Hakim Z... avait volontairement percuté le cyclomoteur piloté pas Geoffrey Y..., les juges du fond ont violé les principes et les textes susvisés. Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux Y..., appelants du jugement ayant condamné Hakim Z... du chef d'homicide involontaire, ont soutenu que le fait poursuivi revêtait la qualification d'homicide volontaire ; Que, si la cour d'appel a cru devoir vérifier sa compétence, le moyen est irrecevable, dès lors que, aux termes de l'article 497 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions civiles du jugement qui lui était déféré ; "aux motifs que " les époux Y... souhaitent voir majorer en appel des sommes qui leur ont été allouées par les premiers juges ( ) ; que Groupama Rhône-Alpes, assureur en responsabilité civile de Hakim Z..., a demandé la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne les dispositions civiles qui s'y trouvent ; qu'il n'y a en effet pas lieu d'élever les sommes indemnitaires allouées aux époux Y... par les premiers juges telles que rappelées en préambule dès lors qu'elles sont conformes à la jurisprudence usuelle en pareille matière " (arrêt attaqué p. 6, 1, 2 et 3); "alors que les juges du fond ne peuvent se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire ; qu'en énonçant, pour confirmer les dispositions civiles du jugement, que les sommes allouées par les premiers juges aux consorts Y... étaient "conformes à la jurisprudence usuelle en la matière ", les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en évaluant, par la seule adoption des motifs du jugement déféré, le préjudice subi par les parties civiles, la cour d'appel, abstraction faite du motif inopérant critiqué par les demandeurs, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2005
Référence
6137263ccd58014677423fe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel