Cour de Cassation · cr — 15 juin 2005
- ECLI
- 6137263ccd58014677423fe6
- Date
- 15 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 188 et 368 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 9, 12 du nouveau Code de procédure civile, 111-4, 111-5, 312, 313, 321, 441-1, 441-4 du Code pénal, et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code civil ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, troisième section, en date du 20 octobre 2004, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre la COMPAGNIE GENERALE DE SANTE CLINIQUE, LA SOCIETE MEDIJOUR, ainsi que contre Yves Y..., Daniel Z..., M. A... et Yves B..., des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, recel d'escroqueries en bande organisée, recel, faux et usage, abus de majorité et de pouvoirs, tentative d'extorsion, menaces et violences sur partie civile, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 3 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 188 et 368 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 9, 12 du nouveau Code de procédure civile, 111-4, 111-5, 312, 313, 321, 441-1, 441-4 du Code pénal, et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code civil ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir relevé que les violences et menaces dénoncées dans la plainte avec constitution de partie civile du 29 septembre 2003 avaient été commises entre 1992 et 1996 dans les circonstances qu'elle décrit, la chambre de l'instruction a constaté, à bon droit, la prescription de l'action publique de ces chefs ; Attendu, par ailleurs, que, si les juges ont, à tort, opposé à la plainte de Guy Sliwca pour les autres faits l'autorité de chose jugée attachée à une décision de non-lieu antérieure, en lui attribuant un effet extinctif de l'action publique, leur décision n'encourt pas la censure dès lors qu'ils ont constaté que la nouvelle plainte avec constitution de partie civile tendait à la réouverture d'une information sur charges nouvelles, que seul le ministère public peut requérir conformément aux dispositions des articles 190 et 196 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2005
Référence
6137263ccd58014677423fe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel