Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2005
- ECLI
- 6137263ccd58014677423ff0
- Date
- 6 septembre 2005
- Condamnation
- 175 387 046 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, des articles 29, 30 et 31 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article 5 de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et du principe suivant lequel la victime a droit à une réparation intégrale ; "en ce que l'arrêt attaqué a chiffré à 1.753.870,46 euros les préjudices subis par Pascal X... soumis à recours, déduit une somme de 663.999,33 euros au titre des recours exercés par les organismes servant des prestations, retenu le chiffre de 1.089.871,13 euros au titre des préjudices soumis à recours, ajouté la somme de 131.000 euros au titre des préjudices non soumis à recours, arrêté le total à 1.220.871,13 euros, déduit de cette somme celles de 211.478,43 euros et 720.171,23 euros, et condamné Valérie Y... à payer à Pascal X... la somme de 289.221,47 euros, outre deux rentes annuelles fixées à 16.329,12 euros au titre du préjudice professionnel et 59.214,86 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ; "aux motifs que les chefs de préjudices soumis à recours doivent être évalués de la manière suivante : "incapacité temporaire totale : perte de salaires : 66.064,20 euros, trouble dans la vie courante : 21.000,00 euros, frais médicaux, pharmaceutiques, hospitalisations, transport (CPAM) : 193.829,97 euros, frais restés à charge : 12.612,44 euros, matériel médical : 1.100,38 euros, aménagement du logement : 34.113,81 euros, incapacité permanente partielle : préjudice professionnel versé sous forme de rente (capitalisé pour calcul préjudice) : 211.478,43 euros, tierce personne : 1ère période versée en capital : 230.000,00 euros, 2ème période versée sous forme de rente (capitalisée pour calcul préjudice) : 720.171,23 euros, total 1.753.870,46 euros ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme le montant des débours : de la CPAM : 193.829,97 euros, du Centre Hospitalier de Bayeux (indemnités journalières : rubriques salaires uniquement à l'exclusion des charges patronales), de la Caisse de dépots et consignations (capital représentatif au 01 juin 2004) 416.427,14 euros, de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de santé (indemnités journalières) 5.733,37 euros, soit au total : 663.999,33 euros ; qu'il reste (A) 1.089.871,13 euros ; que les éléments soumis à recours doivent être évalués à 131.000 euros : que le total général s'élève à 1.220.871,13 euros ; qu'il sera versé par Valérie Y... à Pascal X..., sous déduction des provisions déjà versées, la somme de 1.220.871,13 euros - (211.478,43 + 720.171,23 = 931.649,66 euros) soit 289.221,47 euros, outre deux rentes annuelles respectivement de 16.329,12 euros (préjudice professionnel) et 59.214,86 euros (tierce personne) payables et indexées comme dit au dispositif" ; "alors que, premièrement, examinant les chefs de préjudice soumis à recours, les juges du second degré ont déduit des sommes devant revenir à Pascal X... un capital de 416.427,14 euros comme étant représentatif des prestations servies par la Caisse des dépôts et consignations à Pascal X... ; que cette somme représentait à concurrence de 251.007,83 euros la capitalisation des prestations servies par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'assistance d'une tierce personne ; qu'ayant procédé à une déduction à concurrence de 251.007,83 euros, les juges du fond ne pouvaient déduire ultérieurement la somme de 720.171,23 euros dès lors que cette somme comprenait elle-même la somme de 251.007,83 euros déjà déduite des réparations allouées à Pascal X... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont viol les textes et le principe susvisé ; "alors que, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond devaient à tout le moins s'expliquer sur l'objet de la déduction opérée au titre des prestations servies par la Caisse des dépôts et consignations, à concurrence de 416.427,14 euros pour s'assurer que cette somme, au moins pour partie, ne faisait pas double emploi avec la somme de 720.171,23 euros ; que si l'arrêt ne pouvait être censuré pour erreur de droit, il devrait l'être, à tout le moins, pour insuffisance de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, de Me LE PRADO et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pascal, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Valérie Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 27 septembre 2004 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 23 septembre 2004, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 23 septembre 2004 ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, des articles 29, 30 et 31 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article 5 de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et du principe suivant lequel la victime a droit à une réparation intégrale ; "en ce que l'arrêt attaqué a chiffré à 1.753.870,46 euros les préjudices subis par Pascal X... soumis à recours, déduit une somme de 663.999,33 euros au titre des recours exercés par les organismes servant des prestations, retenu le chiffre de 1.089.871,13 euros au titre des préjudices soumis à recours, ajouté la somme de 131.000 euros au titre des préjudices non soumis à recours, arrêté le total à 1.220.871,13 euros, déduit de cette somme celles de 211.478,43 euros et 720.171,23 euros, et condamné Valérie Y... à payer à Pascal X... la somme de 289.221,47 euros, outre deux rentes annuelles fixées à 16.329,12 euros au titre du préjudice professionnel et 59.214,86 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ; "aux motifs que les chefs de préjudices soumis à recours doivent être évalués de la manière suivante : "incapacité temporaire totale : perte de salaires : 66.064,20 euros, trouble dans la vie courante : 21.000,00 euros, frais médicaux, pharmaceutiques, hospitalisations, transport (CPAM) : 193.829,97 euros, frais restés à charge : 12.612,44 euros, matériel médical : 1.100,38 euros, aménagement du logement : 34.113,81 euros, incapacité permanente partielle : préjudice professionnel versé sous forme de rente (capitalisé pour calcul préjudice) : 211.478,43 euros, tierce personne : 1ère période versée en capital : 230.000,00 euros, 2ème période versée sous forme de rente (capitalisée pour calcul préjudice) : 720.171,23 euros, total 1.753.870,46 euros ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme le montant des débours : de la CPAM : 193.829,97 euros, du Centre Hospitalier de Bayeux (indemnités journalières : rubriques salaires uniquement à l'exclusion des charges patronales), de la Caisse de dépots et consignations (capital représentatif au 01 juin 2004) 416.427,14 euros, de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de santé (indemnités journalières) 5.733,37 euros, soit au total : 663.999,33 euros ; qu'il reste (A) 1.089.871,13 euros ; que les éléments soumis à recours doivent être évalués à 131.000 euros : que le total général s'élève à 1.220.871,13 euros ; qu'il sera versé par Valérie Y... à Pascal X..., sous déduction des provisions déjà versées, la somme de 1.220.871,13 euros - (211.478,43 + 720.171,23 = 931.649,66 euros) soit 289.221,47 euros, outre deux rentes annuelles respectivement de 16.329,12 euros (préjudice professionnel) et 59.214,86 euros (tierce personne) payables et indexées comme dit au dispositif" ; "alors que, premièrement, examinant les chefs de préjudice soumis à recours, les juges du second degré ont déduit des sommes devant revenir à Pascal X... un capital de 416.427,14 euros comme étant représentatif des prestations servies par la Caisse des dépôts et consignations à Pascal X... ; que cette somme représentait à concurrence de 251.007,83 euros la capitalisation des prestations servies par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'assistance d'une tierce personne ; qu'ayant procédé à une déduction à concurrence de 251.007,83 euros, les juges du fond ne pouvaient déduire ultérieurement la somme de 720.171,23 euros dès lors que cette somme comprenait elle-même la somme de 251.007,83 euros déjà déduite des réparations allouées à Pascal X... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont viol les textes et le principe susvisé ; "alors que, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond devaient à tout le moins s'expliquer sur l'objet de la déduction opérée au titre des prestations servies par la Caisse des dépôts et consignations, à concurrence de 416.427,14 euros pour s'assurer que cette somme, au moins pour partie, ne faisait pas double emploi avec la somme de 720.171,23 euros ; que si l'arrêt ne pouvait être censuré pour erreur de droit, il devrait l'être, à tout le moins, pour insuffisance de motifs" ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Pascal X..., agent hospitalier, a été victime, et dont Valérie Y... a été déclarée responsable, la cour d'appel fixe le préjudice soumis au recours des tiers payeurs à la somme de 1 753 870,46 euros incluant notamment le capital représentatif de deux rentes annuelles, l'une de 16 329,12 euros, destinée à réparer le préjudice professionnel de la victime, l'autre de 59 214,86 euros destinée à lui assurer l'assistance d'une tierce personne ; que, pour déterminer l'indemnité complémentaire qui revient à la victime, les juges déduisent du montant du préjudice ainsi calculé le capital représentatif de ces deux rentes, soit les sommes de 211 418,43 euros et de 720 171,23 euros, ainsi que le montant des créances des tiers payeurs, comprenant notamment le capital représentatif de la majoration spéciale pour tierce personne ; Attendu qu'en cet état,les griefs allégués ne sont pas encourus ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, Sur le pourvoi du 27 septembre 2004 : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi du 23 septembre 2004 : Le REJETTE ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Pascal X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 septembre 2005
Référence
6137263ccd58014677423ff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel