Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2005
- ECLI
- 6137263ccd58014677423ff3
- Date
- 6 septembre 2005
- Condamnation
- 24 559 768 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et de la loi du 5 Juillet 1985 ; "en ce que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges qui avaient évalué le préjudice de Jacques Y... à 245.597,68 euros pour la part du préjudice soumis à recours et condamné Jean-Marc X... et la M.A.I.F., in solidum, à verser à Jacques Y... 73.900,00 euros au titre du préjudice soumis à recours après déduction de la créance de la caisse primaire ; "aux motifs propres que, Jean-Marc X... demande à la Cour de constater que le licenciement de Jacques Y... n'est pas lié à l'accident dont il a été victime et en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice à ce titre que Jacques Y..., conducteur de travaux dans le bâtiment au moment de l'accident, dont les possibilités physiologiques ont été réduites de 15 % par l'accident, a été licencié le 13 novembre 1997 en raison de son inaptitude à cet emploi ; qu'en conséquence, l'accident a eu une incidence professionnelle qui ne peut être prise en compte au titre de l'I.P.P. et a causé à Jacques Y..., un préjudice que le tribunal ajustement fixé à 42.642,79 euros ; que Jacques Y... a été contraint de prendre sa retraite à l'âge de 60 ans à la suite de l'accident dont il a été victime ; que s'il ne justifie pas d'une perte de retraite en ce qui concerne la CLAM, il démontre une perte de points de retraite, et un préjudice justement évalué par le tribunal à 6.916,46 euros en ce qui concerne sa retraite PRO BTP ; que le recours à une aide ménagère est justifié par le taux de 15 % d'incapacité permanente consécutif à l'accident, ainsi que par les difficultés de Jacques Y... à rester debout ; que le tribunal a fait une exacte appréciation de la somme due à la victime à ce titre ; que le préjudice de Jacques Y... s'établit donc de la manière suivante : préjudice soumis à recours : frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation: 120 790,20 euros I.TT.- 52 102,17 euros I.P.P: 18 000,00 euros incidence professionnelle 42 642,79 euros perte de retraite. 6 916,46 euros aide ménagère: 5 146,06 euros total. 245 597,68 euros à déduire créance de la caisse : 171 697,54 euross solde . 73 900,14 euros préjudice personnel. pretium doloris : 7 700,00 euros préjudice esthétique : 1 900,00 euros préjudice d'agrément : 1 300,00 euros préjudice matériel : 1 081,47 euros total : 11 981,47 euros "alors, d'une part, que pour calculer l'indemnité due par l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit tenu à la réparation du dommage qu'il a causé, les juges du fond doivent tenir compte de tous les éléments connus à la date de leur décision consacrant la créance indemnitaire ; que la cour d'appel n'a pas pris en considération le relevé définitif des débours de la caisse primaire d'assurance maladie ; "alors, d'autre part, que les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, en refusant de soustraire du montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable pour réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime le montant des prestations de la Caisse qui avaient pour but de réparer cette même atteinte à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a condamné le tiers responsable et son assureur à indemniser une seconde fois un même préjudice et ainsi méconnu la règle de l'exacte réparation du préjudice ; "alors, enfin, qu'en application de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations versées par des caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique même si lesdites caisses n'interviennent pas ou limitent leur recours à une somme inférieure ; qu'en condamnant le tiers responsable et son assureur à indemniser la victime d'un accident du travail, sans tenir compte, de toutes les prestations versées par la caisse, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me LE PRADO, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Marc, - La COMPAGNIE d'ASSURANCE la MAIF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 14 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires et infractions au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et de la loi du 5 Juillet 1985 ; "en ce que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges qui avaient évalué le préjudice de Jacques Y... à 245.597,68 euros pour la part du préjudice soumis à recours et condamné Jean-Marc X... et la M.A.I.F., in solidum, à verser à Jacques Y... 73.900,00 euros au titre du préjudice soumis à recours après déduction de la créance de la caisse primaire ; "aux motifs propres que, Jean-Marc X... demande à la Cour de constater que le licenciement de Jacques Y... n'est pas lié à l'accident dont il a été victime et en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice à ce titre que Jacques Y..., conducteur de travaux dans le bâtiment au moment de l'accident, dont les possibilités physiologiques ont été réduites de 15 % par l'accident, a été licencié le 13 novembre 1997 en raison de son inaptitude à cet emploi ; qu'en conséquence, l'accident a eu une incidence professionnelle qui ne peut être prise en compte au titre de l'I.P.P. et a causé à Jacques Y..., un préjudice que le tribunal ajustement fixé à 42.642,79 euros ; que Jacques Y... a été contraint de prendre sa retraite à l'âge de 60 ans à la suite de l'accident dont il a été victime ; que s'il ne justifie pas d'une perte de retraite en ce qui concerne la CLAM, il démontre une perte de points de retraite, et un préjudice justement évalué par le tribunal à 6.916,46 euros en ce qui concerne sa retraite PRO BTP ; que le recours à une aide ménagère est justifié par le taux de 15 % d'incapacité permanente consécutif à l'accident, ainsi que par les difficultés de Jacques Y... à rester debout ; que le tribunal a fait une exacte appréciation de la somme due à la victime à ce titre ; que le préjudice de Jacques Y... s'établit donc de la manière suivante : préjudice soumis à recours : frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation: 120 790,20 euros I.TT.- 52 102,17 euros I.P.P: 18 000,00 euros incidence professionnelle 42 642,79 euros perte de retraite. 6 916,46 euros aide ménagère: 5 146,06 euros total. 245 597,68 euros à déduire créance de la caisse : 171 697,54 euross solde . 73 900,14 euros préjudice personnel. pretium doloris : 7 700,00 euros préjudice esthétique : 1 900,00 euros préjudice d'agrément : 1 300,00 euros préjudice matériel : 1 081,47 euros total : 11 981,47 euros "alors, d'une part, que pour calculer l'indemnité due par l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit tenu à la réparation du dommage qu'il a causé, les juges du fond doivent tenir compte de tous les éléments connus à la date de leur décision consacrant la créance indemnitaire ; que la cour d'appel n'a pas pris en considération le relevé définitif des débours de la caisse primaire d'assurance maladie ; "alors, d'autre part, que les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, en refusant de soustraire du montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable pour réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime le montant des prestations de la Caisse qui avaient pour but de réparer cette même atteinte à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a condamné le tiers responsable et son assureur à indemniser une seconde fois un même préjudice et ainsi méconnu la règle de l'exacte réparation du préjudice ; "alors, enfin, qu'en application de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations versées par des caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique même si lesdites caisses n'interviennent pas ou limitent leur recours à une somme inférieure ; qu'en condamnant le tiers responsable et son assureur à indemniser la victime d'un accident du travail, sans tenir compte, de toutes les prestations versées par la caisse, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure" ; Vu les articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le préjudice né d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice corporel de Jacques Y..., blessé au cours d'un accident de la circulation dont Jean-Marc X... , assuré auprès de la compagnie MAIF , a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué fixe la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à la somme de 245 597,68 euros et alloue à celle-ci une indemnité complémentaire de 73 900,14 euros, après déduction de la somme de 171 597,68 euros représentant le montant des prestations en nature et des indemnités journalières que lui a servies la caisse primaire d'assurance maladie ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu et de son assureur tendant à ce que soit déduite de l'indemnité mise à la charge du prévenu en réparation du préjudice matériel et économique de la partie civile, la somme globale de 215 024,51 euros, comprenant en outre le montant des arrérages échus et à échoir d'une rente accident du travail servie à la victime par la Caisse, la cour d'appel n' a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 septembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jacques Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 septembre 2005
Référence
6137263ccd58014677423ff3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel