Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2005
- ECLI
- 6137263ccd58014677423ff5
- Date
- 7 septembre 2005
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 173-1, 593 du Code de procédure pénale et L. 229 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en annulation présentée par Jean-Paul X... le 29 avril 2002 ; "aux motifs que la chambre de l'instruction n'est saisie que de la seule annulation de la plainte initiale de l'administration fiscale en date du 16 avril 1996 et non des conséquences que le mis en examen souhaite en tirer en termes de prescription et de violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que s'agissant de demande de nullité d'un acte accompli avant l'interrogatoire de première comparution, l'article 173-1 du Code de procédure pénale impose un délai de six mois qui court soit depuis le 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 pour les actes accomplis antérieurement à cette entrée en vigueur, soit depuis la notification de la mise en examen pour les actes accomplis après ; qu'ainsi le délai à l'intérieur duquel Jean-Paul X... pouvait solliciter la nullité de la plainte de l'administration fiscale expirait le 1er juillet 2001 ; qu'il n'est en aucun cas justifié ni d'ailleurs allégué que Jean-Paul X... n'a pas eu connaissance dès sa mise en examen de l'ensemble des éléments repris au soutien de sa requête en annulation ; l'ensemble desdits éléments étant en toute hypothèse contenus à la copie de la plainte de l'administration fiscale litigieuse du 16 avril 1996 ; que Jean-Paul X... ne se prévaut donc d'aucun élément au soutien de sa requête en nullité dont il n'aurait eu connaissance que dans le délai de six mois immédiatement antérieur au dépôt de sa requête ; "alors que le demandeur ayant été mis en examen le 18 mai 1999, soit bien avant la loi du 15 juin 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2001 d'où sont issues les dispositions de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, ce dernier texte ne pouvait, en vertu de l'article 112-2-2e du Code pénal qui ne prévoit qu'une application immédiate mais non rétroactive des lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure, s'appliquer à une mise en examen antérieure à ce texte et qui, conformément aux dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale alors en vigueur, n'a pu donner lieu à une notification se référant aux dispositions de l'article 173-1 qui n'existait pas encore, en sorte qu'en invoquant ce dernier texte pour déclarer la requête en nullité irrecevable, la chambre de l'instruction en a fait une application erronée au regard des textes précités" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 173, 173-1, 385, 571 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la plainte de l'administration fiscale ; "aux motifs que le prévenu mis en examen le 18 mai 1999 n'a saisi la chambre de l'instruction de la nullité de la plainte déposée par l'administration fiscale que le 22 avril 2002 ; qu'au surplus, aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, la juridiction de fond n'a pas qualité pour constater les nullités soulevées lorsqu'elle est saisie par ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; "alors que, comme le demandeur l'a expliqué dans son moyen développé à l'appui du pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant déclaré irrecevable sa demande d'annulation de la plainte à l'origine des poursuites, les dispositions de l'article 173-1 du Code de procédure pénale issues de la loi du 15 juin 2000 n'étant entrées en vigueur que le 1er janvier 2001 alors que lui-même a été mis en examen le 18 mai 1999, ne pouvaient s'appliquer en l'espèce ; que, dès lors, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur ce moyen, ne pourra, par voie de conséquence, qu'entraîner l'annulation tant de cette plainte, que de toute l'instruction qui s'en est suivie ainsi que de l'ordonnance de renvoi et de l'arrêt au fond" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 593 du Code de procédure pénale et L. 230 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique ; "au motif que le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte dans leur intégralité, rejeté le moyen de prescription de l'action publique ; "alors que, indépendamment de la nullité de la plainte à l'origine des poursuites déposée le 16 avril 1996 plus de trois ans avant le réquisitoire introductif du 18 mai 1999, cet acte n'a pu interrompre la prescription des faits poursuivis qui auraient été commis en 1992 et 1993, en sorte qu'en rejetant le moyen de prescription d'ordre public soulevé par le prévenu, la Cour a violé l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales" ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Paul, 1) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la procédure ; 2) contre l'arrêt de la dite cour, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2004, qui, pour les délits susvisés, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, a fixé la durée de la contrainte par corps et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 juillet 2002 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 173-1, 593 du Code de procédure pénale et L. 229 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en annulation présentée par Jean-Paul X... le 29 avril 2002 ; "aux motifs que la chambre de l'instruction n'est saisie que de la seule annulation de la plainte initiale de l'administration fiscale en date du 16 avril 1996 et non des conséquences que le mis en examen souhaite en tirer en termes de prescription et de violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que s'agissant de demande de nullité d'un acte accompli avant l'interrogatoire de première comparution, l'article 173-1 du Code de procédure pénale impose un délai de six mois qui court soit depuis le 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 pour les actes accomplis antérieurement à cette entrée en vigueur, soit depuis la notification de la mise en examen pour les actes accomplis après ; qu'ainsi le délai à l'intérieur duquel Jean-Paul X... pouvait solliciter la nullité de la plainte de l'administration fiscale expirait le 1er juillet 2001 ; qu'il n'est en aucun cas justifié ni d'ailleurs allégué que Jean-Paul X... n'a pas eu connaissance dès sa mise en examen de l'ensemble des éléments repris au soutien de sa requête en annulation ; l'ensemble desdits éléments étant en toute hypothèse contenus à la copie de la plainte de l'administration fiscale litigieuse du 16 avril 1996 ; que Jean-Paul X... ne se prévaut donc d'aucun élément au soutien de sa requête en nullité dont il n'aurait eu connaissance que dans le délai de six mois immédiatement antérieur au dépôt de sa requête ; "alors que le demandeur ayant été mis en examen le 18 mai 1999, soit bien avant la loi du 15 juin 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2001 d'où sont issues les dispositions de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, ce dernier texte ne pouvait, en vertu de l'article 112-2-2e du Code pénal qui ne prévoit qu'une application immédiate mais non rétroactive des lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure, s'appliquer à une mise en examen antérieure à ce texte et qui, conformément aux dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale alors en vigueur, n'a pu donner lieu à une notification se référant aux dispositions de l'article 173-1 qui n'existait pas encore, en sorte qu'en invoquant ce dernier texte pour déclarer la requête en nullité irrecevable, la chambre de l'instruction en a fait une application erronée au regard des textes précités" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en nullité de la plainte de l'administration des Impôts, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que le prévenu disposait, dès la notification de sa mise en examen, des éléments d'appréciation invoqués au soutien de sa requête en nullité, et dès lors qu'il résulte de l'article 112- 2.2 du Code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, que le délai de forclusion institué par l'article 173 -1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, qui impose à la personne poursuivie, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les 6 mois suivant la notification de sa mise en examen toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'actes antérieurs, ne commence à courir qu'à compter de la date d'entrée en vigueur dudit article, lorsque la mise en examen a été notifiée avant cette date, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Il - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 novembre 2004 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 173, 173-1, 385, 571 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la plainte de l'administration fiscale ; "aux motifs que le prévenu mis en examen le 18 mai 1999 n'a saisi la chambre de l'instruction de la nullité de la plainte déposée par l'administration fiscale que le 22 avril 2002 ; qu'au surplus, aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, la juridiction de fond n'a pas qualité pour constater les nullités soulevées lorsqu'elle est saisie par ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; "alors que, comme le demandeur l'a expliqué dans son moyen développé à l'appui du pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant déclaré irrecevable sa demande d'annulation de la plainte à l'origine des poursuites, les dispositions de l'article 173-1 du Code de procédure pénale issues de la loi du 15 juin 2000 n'étant entrées en vigueur que le 1er janvier 2001 alors que lui-même a été mis en examen le 18 mai 1999, ne pouvaient s'appliquer en l'espèce ; que, dès lors, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur ce moyen, ne pourra, par voie de conséquence, qu'entraîner l'annulation tant de cette plainte, que de toute l'instruction qui s'en est suivie ainsi que de l'ordonnance de renvoi et de l'arrêt au fond" ; Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet de celui produit à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 16 juillet 2002 ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 593 du Code de procédure pénale et L. 230 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique ; "au motif que le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte dans leur intégralité, rejeté le moyen de prescription de l'action publique ; "alors que, indépendamment de la nullité de la plainte à l'origine des poursuites déposée le 16 avril 1996 plus de trois ans avant le réquisitoire introductif du 18 mai 1999, cet acte n'a pu interrompre la prescription des faits poursuivis qui auraient été commis en 1992 et 1993, en sorte qu'en rejetant le moyen de prescription d'ordre public soulevé par le prévenu, la Cour a violé l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action publique, l'arrêt et le jugement qu'il confirme relèvent que le cours de la prescription a été interrompu par le soit-transmis du procureur de la République du 22 avril 1996 tendant à l'audition du gérant de droit de la société concemée, puis par le réquisitoire introductif du 26 mars 1999 ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui se rapportent à des faits visés dans la prévention comme ayant été commis au cours des années 1992 et 1993, pour lesquels l'administration des Impôts a porté plainte le 16 avril 1996, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ; Vu les articles 198, 207.II et 211 de ladite loi ; Attendu que l'abrogation, par les textes susvisés, de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales interdit que les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application des articles 1741 et 1771 à 1778 du Code général des impôts et non définitives au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, soient recouvrées par la contrainte par corps ; Attendu qu'après avoir condamné Jean-Paul X..., des chefs de fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, à la mesure de publication et d'affichage de la décision et avoir prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile, la cour d'appel énonce que la contrainte par corps pourra être exercée ; Mais attendu que cette décision, n'ayant pas acquis la force de la chose jugée avant le 1er janvier 2005, doit être censurée par application des textes susvisés ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 16 juillet 2002 : Le REJETTE ; Il - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 18 novembre 2004 : ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 novembre 2004, en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi, ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2005
Référence
6137263ccd58014677423ff5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel