Cour de Cassation · cr — 8 février 2005
- ECLI
- 6137263ccd58014677424006
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 30 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-3 à L. 234-5, L. 234-9, R. 234-2 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djamel X... coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; "aux motifs que " s'il est exact que les indications figurant dans la procédure ne permettent pas d'établir que l'appareil utilisé est effectivement conforme à un modèle homologué, il demeure que, de son propre aveu, Djamel X... a consommé le 18 août 2002, dix bières à partir de 19 heures et qu'il a roulé en fin de journée en zigzagant et en brûlant un feu rouge, ce qui a motivé son interpellation, les enquêteurs ayant alors relevé qu'il sentait fortement l'alcool et qu'il tenait à peine debout ", qu'" en outre, l'intéressé a déjà été condamné le 30 novembre 2001 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique" et que " l'alcoolémie du prévenu à la date du 19 août 2002 (est) ainsi démontrée " ; "alors que l'état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,40 milligrammes par litre ne peut être constaté que par un dépistage effectué au moyen d'un éthylomètre conforme à un type homologué par le ministre chargé de la Santé publique, à l'exclusion de tout autre moyen de preuve, que, si le procès-verbal de constatation de l'état alcoolique ne comporte aucune mention sur la conformité de l'appareil à un type homologué, le prévenu ne peut être légalement déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas statuer comme elle l'a fait en se référant aux déclarations de Djamel X... et aux constatations des enquêteurs lors de son interpellation, après avoir constaté que les indications figurant dans la procédure ne permettaient pas d'établir que l'appareil utilisé était conforme à un modèle homologué" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-41, 441-1, 441-2 du Code pénal, R. 413-17 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djamel X... coupable de conduite malgré suspension judiciaire du permis de conduire, de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et d'usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ; "aux motifs que " le prévenu s'est rendu coupable des deux autres délits et de la contravention ci-dessus spécifiés " ; "alors que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute motivation réelle sur ces délits et contravention" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Djamel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2004, qui, pour usage d'un faux document administratif, conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, conduite malgré suspension du permis de conduire, et défaut de maîtrise, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, 300 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-3 à L. 234-5, L. 234-9, R. 234-2 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djamel X... coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; "aux motifs que " s'il est exact que les indications figurant dans la procédure ne permettent pas d'établir que l'appareil utilisé est effectivement conforme à un modèle homologué, il demeure que, de son propre aveu, Djamel X... a consommé le 18 août 2002, dix bières à partir de 19 heures et qu'il a roulé en fin de journée en zigzagant et en brûlant un feu rouge, ce qui a motivé son interpellation, les enquêteurs ayant alors relevé qu'il sentait fortement l'alcool et qu'il tenait à peine debout ", qu'" en outre, l'intéressé a déjà été condamné le 30 novembre 2001 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique" et que " l'alcoolémie du prévenu à la date du 19 août 2002 (est) ainsi démontrée " ; "alors que l'état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,40 milligrammes par litre ne peut être constaté que par un dépistage effectué au moyen d'un éthylomètre conforme à un type homologué par le ministre chargé de la Santé publique, à l'exclusion de tout autre moyen de preuve, que, si le procès-verbal de constatation de l'état alcoolique ne comporte aucune mention sur la conformité de l'appareil à un type homologué, le prévenu ne peut être légalement déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas statuer comme elle l'a fait en se référant aux déclarations de Djamel X... et aux constatations des enquêteurs lors de son interpellation, après avoir constaté que les indications figurant dans la procédure ne permettaient pas d'établir que l'appareil utilisé était conforme à un modèle homologué" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de Djamel X... poursuivi pour délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'arrêt, après avoir considéré que l'absence de numéro d'homologation ne permettait pas d'établir que l'éthylomètre utilisé était conforme à un modèle homologué, énonce que le prévenu avait effectué des zigzags et brûlé un feu rouge, que, de son propre aveu, il avait consommé plusieurs boissons alcooliques et que, selon les policiers, il sentait fortement l'alcool et se tenait à peine debout ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne caractérisent pas la concentration d'alcool visée par l'article L. 234-1, I, du Code de la route, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourrue ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-41, 441-1, 441-2 du Code pénal, R. 413-17 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djamel X... coupable de conduite malgré suspension judiciaire du permis de conduire, de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et d'usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ; "aux motifs que " le prévenu s'est rendu coupable des deux autres délits et de la contravention ci-dessus spécifiés " ; "alors que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute motivation réelle sur ces délits et contravention" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 441-2 du Code pénal, L. 224-16 et R. 413- 17 du Code de la route ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour condamner Djamel X... des chefs d'usage d'un faux document administratif, de conduite malgré suspension du permis de conduire et défaut de maîtrise, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le prévenu s'est rendu coupable de ces infractions ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement ne contenait lui-même aucun motif concernant les faits reprochés au prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 6 mai 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2005
Référence
6137263ccd58014677424006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel