Cour de Cassation · cr — 2 février 2005
- ECLI
- 6137263ccd58014677424007
- Date
- 2 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emmanuel X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant légitime et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de suivre un traitement médical adapté, puis l'a condamné à indemniser la partie civile ; "aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure que, le 2 novembre 2001, Ghislaine X... s'est présentée au commissariat de police d'Annemasse pour dénoncer les agissements de son mari sur leur fille Océane ; qu'elle a expliqué que sa fille, âgée de 4 ans, s'était confiée à elle en lui disant, alors qu'elle l'essuyait aux toilettes : " tu le fais mieux que papa... il laisse plein de caca avec son zizi qu'il laisse dans ma moule, dans mes fesses, derrière, il faut pas le dire, c'est un secret, papa m'a dit qu'il ne faut pas que je le dise à toi " ; que le docteur Y..., qui a vu Océane le jour même, a retenu que l'examen pratiqué sur elle était parfaitement en rapport avec des attouchements sexuels tandis que le docteur Z... qui l'a examinée quelques jours plus tard n'a pu affirmer ni infirmer la réalité des attouchements sexuels ; que la mineure a été entendue par les gendarmes, qu'elle a confirmé les propos qu'elle avait tenus devant sa mère, déclarant qu'elle appelait " moule " ses propres organes génitaux et " zizi " le sexe de son père, que ce dernier laissait ce " zizi " dans sa " moule " quand sa mère partait à son travail, que ces faits se déroulaient dans les toilettes et que son père lui avait dit que c'était un secret ; que les experts psychiatriques, les docteurs A... et B..., ainsi que le psychologue, M. C..., ont relevé chez l'enfant l'existence d'une souffrance importante ; qu'ils retiennent, notamment, que " la jeune Océane modifie entièrement son comportement dès que l'on parle de sa sphère familiale et, en particulier, de ce qui s'est passé avec son père, qu'on ressent, à ce moment-là, chez l'enfant un malaise très important, une souffrance qui se masque derrière des mouvements incessants des bras, des jambes, du corps comme si elle cherchait à éviter, à cliver son histoire personnelle " ; que les experts ajoutent que ce comportement de l'enfant est lié à une agression sexuelle, qu'ils retiennent que le climat familial est incestueux, que l'expert psychologue, notamment, affirme que la relation entre Emmanuel X... et sa fille est, sur le plan psychologique, incestueuse tandis que Ghislaine X... n'est pas apparue comme manipulatrice, inventive, dissimulatrice ni comme pouvant influencer l'enfant, celle-ci étant à même d'avoir un discours qui lui est propre ; que les mots employés par Océane pour décrire les faits qu'elle a subis, le comportement qu'elle a adopté chaque fois qu'elle a été invitée à en parler, la souffrance parfaitement décrite par les différents experts qui l'ont rencontrée, la crédibilité de ses propos dès lors qu'il n'est pas possible d'envisager que l'enfant, âgée alors de 4 ans, ait imaginé ces faits ou que ses déclarations lui aient été suggérées par un adulte, conduisent à retenir que la jeune Océane a été victime d'une atteinte sexuelle commise par surprise et que l'auteur de ces faits est son père, Emmanuel X... ; que de multiples détails rappelés dans la procédure viennent d'ailleurs corroborer le déséquilibre du prévenu dans sa vie sexuelle ; qu'ainsi Ghislaine X... a rappelé que le prévenu avait été atteint d'une maladie sexuellement transmissible, qu'il lui avait alors avoué qu'il avait des pulsions, qu'elle a encore évoqué un séjour dans un chalet d'alpage au cours duquel son mari ne " s'était pas gêné " pour regarder sa fille Julie et l'une de ses amies pendant qu'elles se déshabillaient avec d'aller se coucher; qu'il y a lieu, par infirmation, de déclarer le prévenu coupable d'atteinte sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise sur Océane X... mineure de moins de 15 ans ; "1) alors que le procès-verbal d'audition d'Océane X..., en date du 4 novembre 2001, faisait apparaître qu'Océane avait affirmé que lorsqu'elle se trouvait aux toilettes, elle restait tout le temps assise, que son père ne voyait pas son sexe et qu'elle- même n'avait jamais vu le sexe de son père ; qu'en se bornant à affirmer qu'Océane avait confirmé lors de son audition les propos relatés par sa mère, qui affirmait que l'enfant lui aurait dit alors qu'elle l'essuyait aux toilettes : " tu le fais mieux que papa... il laisse plein de caca avec son zizi qu'il laisse dans ma moule, dans mes fesses, derrière, il faut pas le dire, c'est un secret ", et en omettant ainsi de prendre en considération les autres déclarations de l'enfant, figurant dans le même procès-verbal, selon lesquelles son père ne voyait pas son sexe lorsqu'elle se trouvait aux toilettes et selon lesquelles elle n'avait elle- même jamais vu le sexe de son père, ce qui excluait toute possibilité d'agression sexuelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2) alors qu'en se bornant à relever que le docteur Y..., qui avait vu Océane le jour même de son audition à la gendarmerie, avait déclaré que ses constatations étaient " en rapport avec des attouchements sexuels ", c'est-à-dire compatibles avec une agression sexuelle, sans constater que l'examen médical aurait permis de constater une agression sexuelle effective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3) alors que le docteur C... avait énoncé, dans son rapport du 30 septembre 2002, qu'" il est tout à fait probable qu'il y a bien eu agression sexuelle de l'enfant " ; qu'en affirmant néanmoins que les experts, et par conséquent le docteur C..., avaient affirmé que le comportement de l'enfant était lié à une agression sexuelle, bien que l'expert n'ait été nullement affirmatif sur ce point, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport ; "4) alors que le docteur A... avait énoncé, dans son rapport du 7 novembre 2001, qu'" il n'a pas de raisons de penser qu'il y ait une distorsion entre la réalité factuelle et sa restitution " par l'enfant, " sauf à prendre en compte le fait qu'elle a quatre ans, ce qui évidemment modifie l'appréhension de la réalité et du subjectif " ; que le docteur A... se bornait ainsi à émettre un hypothèse ; qu'en affirmant néanmoins que les experts, et par conséquent le docteur A..., avaient conclu que le comportement de l'enfant était lié à une agression sexuelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Emmanuel X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de suivre un traitement médical adapté ; "aux motifs que les circonstances de la cause, la gravité des faits et les conséquences de ces faits pour l'ordre public et la victime, la personnalité, enfin, d'Emmanuel X..., justifient le prononcé d'une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de suivre un traitement médical adapté ; "alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur; qu'en se bornant, pour condamner Emmanuel X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, à viser les " circonstances de la cause, la gravité des faits et les conséquences de ces faits pour l'ordre public et la victime ", ainsi que " la personnalité ... d'Emmanuel X... ", sans indiquer quelles étaient ces circonstances et cette personnalité, ni en quoi elles justifiaient une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emmanuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2004, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emmanuel X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant légitime et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de suivre un traitement médical adapté, puis l'a condamné à indemniser la partie civile ; "aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure que, le 2 novembre 2001, Ghislaine X... s'est présentée au commissariat de police d'Annemasse pour dénoncer les agissements de son mari sur leur fille Océane ; qu'elle a expliqué que sa fille, âgée de 4 ans, s'était confiée à elle en lui disant, alors qu'elle l'essuyait aux toilettes : " tu le fais mieux que papa... il laisse plein de caca avec son zizi qu'il laisse dans ma moule, dans mes fesses, derrière, il faut pas le dire, c'est un secret, papa m'a dit qu'il ne faut pas que je le dise à toi " ; que le docteur Y..., qui a vu Océane le jour même, a retenu que l'examen pratiqué sur elle était parfaitement en rapport avec des attouchements sexuels tandis que le docteur Z... qui l'a examinée quelques jours plus tard n'a pu affirmer ni infirmer la réalité des attouchements sexuels ; que la mineure a été entendue par les gendarmes, qu'elle a confirmé les propos qu'elle avait tenus devant sa mère, déclarant qu'elle appelait " moule " ses propres organes génitaux et " zizi " le sexe de son père, que ce dernier laissait ce " zizi " dans sa " moule " quand sa mère partait à son travail, que ces faits se déroulaient dans les toilettes et que son père lui avait dit que c'était un secret ; que les experts psychiatriques, les docteurs A... et B..., ainsi que le psychologue, M. C..., ont relevé chez l'enfant l'existence d'une souffrance importante ; qu'ils retiennent, notamment, que " la jeune Océane modifie entièrement son comportement dès que l'on parle de sa sphère familiale et, en particulier, de ce qui s'est passé avec son père, qu'on ressent, à ce moment-là, chez l'enfant un malaise très important, une souffrance qui se masque derrière des mouvements incessants des bras, des jambes, du corps comme si elle cherchait à éviter, à cliver son histoire personnelle " ; que les experts ajoutent que ce comportement de l'enfant est lié à une agression sexuelle, qu'ils retiennent que le climat familial est incestueux, que l'expert psychologue, notamment, affirme que la relation entre Emmanuel X... et sa fille est, sur le plan psychologique, incestueuse tandis que Ghislaine X... n'est pas apparue comme manipulatrice, inventive, dissimulatrice ni comme pouvant influencer l'enfant, celle-ci étant à même d'avoir un discours qui lui est propre ; que les mots employés par Océane pour décrire les faits qu'elle a subis, le comportement qu'elle a adopté chaque fois qu'elle a été invitée à en parler, la souffrance parfaitement décrite par les différents experts qui l'ont rencontrée, la crédibilité de ses propos dès lors qu'il n'est pas possible d'envisager que l'enfant, âgée alors de 4 ans, ait imaginé ces faits ou que ses déclarations lui aient été suggérées par un adulte, conduisent à retenir que la jeune Océane a été victime d'une atteinte sexuelle commise par surprise et que l'auteur de ces faits est son père, Emmanuel X... ; que de multiples détails rappelés dans la procédure viennent d'ailleurs corroborer le déséquilibre du prévenu dans sa vie sexuelle ; qu'ainsi Ghislaine X... a rappelé que le prévenu avait été atteint d'une maladie sexuellement transmissible, qu'il lui avait alors avoué qu'il avait des pulsions, qu'elle a encore évoqué un séjour dans un chalet d'alpage au cours duquel son mari ne " s'était pas gêné " pour regarder sa fille Julie et l'une de ses amies pendant qu'elles se déshabillaient avec d'aller se coucher; qu'il y a lieu, par infirmation, de déclarer le prévenu coupable d'atteinte sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise sur Océane X... mineure de moins de 15 ans ; "1) alors que le procès-verbal d'audition d'Océane X..., en date du 4 novembre 2001, faisait apparaître qu'Océane avait affirmé que lorsqu'elle se trouvait aux toilettes, elle restait tout le temps assise, que son père ne voyait pas son sexe et qu'elle- même n'avait jamais vu le sexe de son père ; qu'en se bornant à affirmer qu'Océane avait confirmé lors de son audition les propos relatés par sa mère, qui affirmait que l'enfant lui aurait dit alors qu'elle l'essuyait aux toilettes : " tu le fais mieux que papa... il laisse plein de caca avec son zizi qu'il laisse dans ma moule, dans mes fesses, derrière, il faut pas le dire, c'est un secret ", et en omettant ainsi de prendre en considération les autres déclarations de l'enfant, figurant dans le même procès-verbal, selon lesquelles son père ne voyait pas son sexe lorsqu'elle se trouvait aux toilettes et selon lesquelles elle n'avait elle- même jamais vu le sexe de son père, ce qui excluait toute possibilité d'agression sexuelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2) alors qu'en se bornant à relever que le docteur Y..., qui avait vu Océane le jour même de son audition à la gendarmerie, avait déclaré que ses constatations étaient " en rapport avec des attouchements sexuels ", c'est-à-dire compatibles avec une agression sexuelle, sans constater que l'examen médical aurait permis de constater une agression sexuelle effective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3) alors que le docteur C... avait énoncé, dans son rapport du 30 septembre 2002, qu'" il est tout à fait probable qu'il y a bien eu agression sexuelle de l'enfant " ; qu'en affirmant néanmoins que les experts, et par conséquent le docteur C..., avaient affirmé que le comportement de l'enfant était lié à une agression sexuelle, bien que l'expert n'ait été nullement affirmatif sur ce point, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport ; "4) alors que le docteur A... avait énoncé, dans son rapport du 7 novembre 2001, qu'" il n'a pas de raisons de penser qu'il y ait une distorsion entre la réalité factuelle et sa restitution " par l'enfant, " sauf à prendre en compte le fait qu'elle a quatre ans, ce qui évidemment modifie l'appréhension de la réalité et du subjectif " ; que le docteur A... se bornait ainsi à émettre un hypothèse ; qu'en affirmant néanmoins que les experts, et par conséquent le docteur A..., avaient conclu que le comportement de l'enfant était lié à une agression sexuelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Emmanuel X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de suivre un traitement médical adapté ; "aux motifs que les circonstances de la cause, la gravité des faits et les conséquences de ces faits pour l'ordre public et la victime, la personnalité, enfin, d'Emmanuel X..., justifient le prononcé d'une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de suivre un traitement médical adapté ; "alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur; qu'en se bornant, pour condamner Emmanuel X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, à viser les " circonstances de la cause, la gravité des faits et les conséquences de ces faits pour l'ordre public et la victime ", ainsi que " la personnalité ... d'Emmanuel X... ", sans indiquer quelles étaient ces circonstances et cette personnalité, ni en quoi elles justifiaient une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2005
Référence
6137263ccd58014677424007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel